ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-606

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Version PDF

Référence au processus: 2010-225

Ottawa, le 20 août 2010

CIAM Media & Radio Broadcasting Association
Diverses localités en Colombie-Britannique et en Alberta

Demandes 2010-0482-9, 2010-0484-5 et 2010-0483-7, reçues le 18 mars 2010

CIAM-FM Fort Vermilion – nouveaux émetteurs dans diverses localités

Le Conseil refuse les demandes présentées par CIAM Media & Radio Broadcasting Association en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de radio communautaire de type B CIAM-FM Fort Vermilion afin d’ajouter des émetteurs de faible puissance à Prespatou et à Dawson Creek (Colombie-Britannique) et à Three Hills (Alberta) pour retransmettre la programmation de CIAM-FM.

Introduction

1.      Le Conseil a reçu les demandes présentées par CIAM Media & Radio Broadcasting Association (CIAM) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio communautaire de type B CIAM-FM Fort Vermilion (Alberta) afin d’ajouter des émetteurs de faible puissance à Prespatou et à Dawson Creek (Colombie-Britannique) et à Three Hills (Alberta) pour retransmettre la programmation de CIAM-FM.

2.      L’émetteur de Prespatou serait exploité à la fréquence 105.5 MHz (canal 288FP) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 50 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) de 45,1 mètres). L’émetteur de Dawson Creek serait exploité à la fréquence 107,5 MHz (canal 298FP) avec une PAR de 50 watts (antenne non-directionnelle avec une HEASM de 146,3 mètres). L’émetteur de Three Hills serait exploité à la fréquence 89,5 MHz (canal 208FP) avec une PAR de 50 watts (antenne non-directionnelle avec une HEASM de 47,5 mètres)[1].

3.      La titulaire fait valoir que l’installation des émetteurs à Prespatou, à Dawson Creek et à Three Hills lui permettrait de diffuser la programmation de CIAM-FM dans ces communautés et de desservir adéquatement leur population.

4.      Le Conseil a reçu une intervention défavorable à cette demande émanant de la Société Radio Canada (SRC), titulaire de CBCX-FM Calgary. La SRC soutient que l’émetteur proposé à Three Hills brouillerait son signal de diffusion. La titulaire n’a pas répondu à cette intervention. Cette intervention peut être consultée sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

5.      Le Conseil note que dans CIAM-FM Fort Vermilion et ses émetteurs – renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2010-437, 30 juin 2010 (décision de radiodiffusion 2010-437), il a renouvelé la licence de radiodiffusion de CIAM-FM pour une période de courte durée se terminant le 31 août 2013. Ce renouvellement de courte durée était attribuable à une situation de non-conformité relativement à l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), concernant l’obligation de fournir des rapports annuels pour l’année de radiodiffusion 2008.

Analyse et décision du Conseil

6.      Après avoir examiné la demande à la lumière des règlements et politiques applicables, le Conseil estime que la seule question sur laquelle il doit se prononcer est celle de la non-conformité de la titulaire à l’égard de ses obligations réglementaires.

7.      Tel qu’énoncé dans la décision de radiodiffusion 2010-437, la titulaire a déposé, le 29 janvier 2009, un rapport annuel pour l’année de radiodiffusion 2008. Dans une lettre adressée au Conseil concernant sa demande de renouvellement pour CIAM-FM, la titulaire explique qu’elle lui a remis le rapport annuel de 2008 de la station pour l’exercice financier débutant le 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 et non pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2008. Le Conseil note qu’elle a déposé les rapports annuels des années précédentes le 30 novembre, soit la date butoir annuelle, conformément à l’article 9(2) du Règlement.

8.      Le Conseil refuse généralement les demandes de modification de licence présentées par des titulaires qui sont en situation de non-conformité à l’égard de leurs obligations réglementaires. Étant donné l'apparente non-conformité de CIAM-FM à l’article 9(2) du Règlement, le Conseil ne voit pas de raison de déroger à sa pratique dans le présent cas.

Conclusion

9.      Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse la demande de CIAM Media & Radio Broadcasting Association en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio communautaire de type B CIAM-FM Fort Vermilion afin d’ajouter des émetteurs de faible puissance à Prespatou, à Dawson Creek et à Three Hills pour retransmettre la programmation de CIAM-FM.

Secrétaire général

Notes de bas de page

[1] Le Conseil note que les paramètres techniques des émetteurs de Prespatou et de Dawson Creek ont été modifiés sur confirmation du ministère de l’Industrie.

Date de modification :