ARCHIVÉ -Décision de télécom CRTC 2011-32

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Ottawa, le 19 janvier 2011

NorthernTel, Limited Partnership – Demande d’abstention de la réglementation des services locaux d’affaires

Numéro de dossier : 8640-N51-2010116668

Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande d’abstention de la réglementation des services locaux d’affaires présentée par NorthernTel concernant la circonscription de Timmins (Ontario).

Introduction

1.         Le Conseil a reçu une demande présentée par NorthernTel, Limited Partnership (NorthernTel) datée du 16 novembre 2010, dans laquelle la compagnie demande l’abstention de la réglementation des services locaux d’affaires[1] dans la circonscription de Timmins (Ontario).

2.         Le Conseil a reçu des mémoires et des données concernant la demande de NorthernTel de la part de Bragg Communications Inc., faisant affaires sous le nom d’EastLink (EastLink). On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 8 décembre 2010. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

Résultats de l’analyse du Conseil

3.         Le Conseil a examiné la demande de NorthernTel en fonction des critères d’abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15, modifiée par la politique réglementaire de télécom 2009-379. Plus précisément, il a examiné les quatre critères énoncés ci-dessous. Le Conseil remarque que NorthernTel est membre du Commissaire aux plaintes relatives aux services de télécommunications Inc. (CPRST). Conformément à la politique réglementaire de télécom 2009-379, toutes les petites entreprises de services locaux titulaires qui sont tenues de devenir membres du CPRST doivent le faire avant que le Conseil leur accorde l’abstention locale.

a) Marché de produits

4.         Le Conseil n’a reçu aucune observation concernant la liste des services locaux d’affaires que NorthernTel a proposée.

5.         Le Conseil remarque que NorthernTel a demandé l’abstention de la réglementation à l’égard de 18 services locaux d’affaires tarifés. En outre, le Conseil note qu’il a conclu, dans la décision de télécom 2010-273, que tous ces services sont admissibles à l’abstention. Toutefois, depuis la publication de cette décision, le Conseil a accordé l’abstention conditionnelle de la réglementation à l’égard d’un de ces services, Service de messagerie vocale intégré (SMVI), dans la politique réglementaire de télécom 2010-777. L’abstention de la réglementation de ce service entrera en vigueur à compter de la date à laquelle NorthernTel publiera les pages de tarif révisées pour le service, conformément à la politique réglementaire de télécom 2010-777. Une liste des 17 services approuvés se trouve à l’annexe de la présente décision.

b) Critère de présence de concurrents

6.         Le Conseil remarque que, pour la circonscription de Timmins, les renseignements fournis par les parties confirment qu’il existe, outre NorthernTel, un fournisseur indépendant de services de télécommunication de lignes fixes doté d’installations[2] qui offre des services locaux dans le marché visé et qui peut desservir au moins 75 % du nombre des lignes de services locaux d’affaires que NorthernTel est en mesure d’exploiter.

7.         Par conséquent, le Conseil conclut que la circonscription de Timmins respecte le critère de présence de concurrents.

c) Qualité du service fourni aux concurrents

8.         Le Conseil note que NorthernTel atteste n’avoir reçu aucune plainte de concurrents dans les six mois précédant la date de la demande. Il fait également remarquer qu’il n’a reçu aucune observation concernant la qualité du service aux concurrents de NorthernTel.

9.         Par conséquent, le Conseil conclut que la qualité du service que NorthernTel fournit à ses concurrents est suffisamment élevée pour qu’il accorde l’abstention de la réglementation des services locaux d’affaires.

d) Plan de communication

10.     Le Conseil a revu le plan de communication proposé par NorthernTel et conclut qu’il respecte les exigences en matière d’information énoncées dans la décision de télécom 2006-15. Le Conseil approuve le plan de communication proposé et ordonne à NorthernTel de fournir à ses clients les documents de communication qui en résultent, et ce, dans les deux langues officielles au besoin.

Conclusion

11.     Le Conseil détermine que la demande de NorthernTel concernant la circonscription de Timmins (Ontario) respecte tous les critères d’abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15, modifiée par la politique réglementaire de télécom 2009-379.

12.     Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil conclut, comme question de fait, que de s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et de s’acquitter de ses responsabilités, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15, pour ce qui est de la fourniture par NorthernTel des services locaux d’affaires énumérés en annexe auxquels s’ajoutent les services à venir qui respectent la définition de services locaux établie dans l’avis public de télécom 2005-2 et qui ne s’appliquent qu’aux clients des services d’affaires dans ces circonscriptions, est conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l’article 7 de la Loi.

13.     Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que dans ces circonscriptions, ces services locaux d’affaires font l’objet d’une concurrence suffisante pour protéger les intérêts de leurs utilisateurs.

14.     Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que de s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et fonctions à l’égard de ces services, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15, n’aura vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment le maintien d’un marché concurrentiel pour ce qui est de la fourniture de services locaux d’affaires de NorthernTel dans cette circonscription.

15.     Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par NorthernTel en vue d’obtenir l’abstention de la réglementation des services locaux énumérés en annexe ainsi que des futurs services qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l’avis public de télécom 2005-2 et qui ne s’appliquent qu’aux clients des services d’affaires dans la circonscription de Timmins (Ontario), sous réserve des pouvoirs et fonctions que le Conseil a conservés, tels qu’ils sont énoncés dans la décision de télécom 2006-15. Cette mesure prend effet à compter de la date de la présente décision. Le Conseil ordonne à NorthernTel de déposer auprès de lui ses pages de tarif révisées dans les 30 jours suivant la date de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

 


Annexe

Services locaux admissibles à l’abstention de la réglementation dans la présente décision (concernant uniquement les clients du service d’affaires)

Tarif

Section

Article

Liste des services

25510

N100

1 à 5

Échelles tarifaires des services locaux de base

25510

N100

6

Services de numéros de téléphone

25510

N140

4

Inscriptions supplémentaires

25510

N190

2

Service de PBX

25510

N190

6

Sélection directe à l’arrivée

25510

N210

tous

Centrex

25510

N240

tous

Service Centrex II

25510

N280

1

Service temporaire

25510

N300

tous

Service aux bateaux et trains immobilisés

25510

N320

tous

Suspension du service – Service d’affaires

25510

N490

2

Dispositif d’interruption de recherche de ligne

25510

N490

3

« Random make busy feature » (fonction d’occupation aléatoire)

25510

N490

4

Restrictions d’accès à l’interurbain

25510

N490

5

Composition au clavier (Touch-Tone)

25510

N490

8

Services de gestion des appels

25510

N490

9

Service de blocage des appels

25510

N900

15

Service réseau numérique à intégration de services 23B+D

 



Notes de bas de page :

[1]     Dans la présente décision, l’expression « services locaux d’affaires » désigne les services locaux qu’utilisent les clients du service d’affaires pour accéder au réseau téléphonique public commuté ainsi que les frais de service, les fonctions et les services auxiliaires connexes.

[2]     Ce concurrent est EastLink.

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