ARCHIVÉ -Décision de télécom CRTC 2010-273

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Ottawa, le 13 mai 2010

NorthernTel, Limited Partnership – Demande d'abstention de la réglementation des services locaux d'affaires

Numéro de dossier : 8640-N51-201002568

Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande d'abstention de la réglementation des services locaux d'affaires présentée par NorthernTel concernant les circonscriptions de Cobalt, de Haileybury et de New Liskeard (Ontario).

Introduction<

1.   Le Conseil a reçu une demande présentée par NorthernTel, Limited Partnership (NorthernTel) le 16 février 2010, dans laquelle la compagnie demandait l'abstention de la réglementation des services locaux d'affaires[1] dans les circonscriptions de Cobalt, de Haileybury et de New Liskeard (Ontario).

2.   Le Conseil a reçu un mémoire concernant la demande de NorthernTel de la part d'EastLink Cable Systems (EastLink). On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l'instance, lequel a été fermé le 6 avril 2010. On peut y accéder à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

Résultats de l'analyse du Conseil

3.   Le Conseil a examiné la demande de NorthernTel en fonction des critères d'abstention locale applicables aux petites entreprises de services locaux titulaires (petites ESLT) établis dans la politique réglementaire de télécom 2009-379, plus particulièrement en fonction des quatre critères énoncés ci-dessous. La portée de l'abstention sera conforme à la décision de télécom 2006-15.

      a) Marché de produits

4.   Le Conseil n'a reçu aucune observation concernant la liste des services locaux d'affaires que NorthernTel a proposée.

5.   Le Conseil fait remarquer que NorthernTel a demandé l'abstention de la réglementation à l'égard de 18 services locaux d'affaires tarifés. Il conclut que ces services correspondent à la définition de services locaux établie dans l'avis public de télécom 2005-2. Par conséquent, le Conseil estime que la liste des services que NorthernTel a proposée aux fins de l'abstention est appropriée. La liste des services approuvés se trouve en annexe à la présente décision.

      b) Critère de présence de concurrents

6.   Le Conseil fait remarquer que, pour les circonscriptions de Haileybury et de New Liskeard, les renseignements fournis par les parties confirment qu'il existe, outre NorthernTel, au moins un fournisseur indépendant de services de télécommunication de lignes fixes doté d'installations[2] qui offre des services locaux dans le marché visé et peut desservir au moins 75 % du nombre des lignes de services locaux d'affaires que NorthernTel est en mesure d'exploiter.

7.   Par conséquent, le Conseil conclut que les circonscriptions de Haileybury et de New Liskeard respectent le critère de présence de concurrents.

8.   Le Conseil fait remarquer que, pour la circonscription de Cobalt, NorthernTel a démontré que les concurrents ciblent le cœur des circonscriptions en présentant des cartes qui en indiquent clairement les frontières, une comparaison de la densité de population de toute la circonscription avec celle de son cœur, le nombre total de lignes d'accès locales d'affaires auxquelles elle est en mesure d'offrir des services locaux dans le cœur de la circonscription, ainsi que le pourcentage estimé des foyers dans le cœur de la circonscription que ses concurrents sont en mesure de desservir, accompagné des hypothèses formulées à l'appui de l'estimation. Ainsi, le Conseil conclut que les concurrents continueront de cibler le cœur des circonscriptions en raison du manque d'incitation financière visant à offrir des services en périphérie des circonscriptions, et c'est pourquoi il est probable que le seuil de 75 % ne soit jamais atteint.

9.   Le Conseil indique également que, pour cette circonscription, les renseignements fournis par les parties confirment qu'il existe, outre NorthernTel, au moins un fournisseur indépendant de services de télécommunication de lignes fixes doté d'installations2. Chacun de ces fournisseurs offre des services locaux dans le marché visé et peut desservir au moins 50 % du nombre des lignes de services locaux d'affaires que NorthernTel est en mesure d'exploiter[3].

10.   Par conséquent, le Conseil conclut que la circonscription de Cobalt respecte le critère de présence de concurrents.

      c) Qualité du service aux concurrents

11.   Le Conseil souligne l'attestation de NorthernTel selon laquelle elle n'a reçu aucune plainte de concurrents dans les six mois précédant la date de la demande. Il fait également remarquer qu'il n'a reçu aucune observation concernant la qualité du service aux concurrents de NorthernTel.

12.   Le Conseil conclut donc que la qualité du service que NorthernTel offre à ses concurrents est suffisamment élevée pour qu'il accorde l'abstention de la réglementation.

      d) Plan de communication

13.   Le Conseil a revu le projet de plan de communication de NorthernTel et conclut qu'il respecte les exigences en matière d'information énoncées dans la décision de télécom 2006-15. Toutefois, le Conseil estime que la compagnie devrait apporter le changement suivant au plan :

           L'adresse postale du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes devrait se lire comme suit : Ottawa (Ontario)  K1A 0N2.

14.   Le Conseil approuve le plan de communication proposé avec les révisions susmentionnées et ordonne à NorthernTel de fournir à ses abonnés les documents de communication qui en résultent, dans les deux langues officielles, au besoin.

Conclusion

15.   Le Conseil conclut que la demande de NorthernTel concernant les circonscriptions de Cobalt, de Haileybury et de New Liskeard (Ontario) respecte tous les critères d'abstention locale énoncés dans la politique réglementaire de télécom 2009-379.

16.   Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil conclut, de fait, que de s'abstenir d'exercer ses pouvoirs et de s'acquitter de ses responsabilités, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15, pour ce qui est de la fourniture par NorthernTel des services locaux d'affaires énumérés à l'annexe auxquels s'ajoutent les services à venir qui respectent la définition de services locaux établie dans l'avis public de télécom 2005-2 et qui ne s'appliquent qu'aux abonnés des services d'affaires dans ces circonscriptions, est conforme avec les objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l'article 7 de la Loi.

17.   Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil conclut, de fait, que dans ces circonscriptions, ces services locaux d'affaires font l'objet d'une concurrence suffisante pour protéger les intérêts de leurs utilisateurs.

18.   Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil conclut, de fait, que de s'abstenir d'exercer ses pouvoirs et fonctions à l'égard de ces services, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15, n'aura vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment la création ou le maintien d'un marché concurrentiel pour ce qui est de la fourniture de services locaux d'affaires de NorthernTel dans ces circonscriptions.

19.   Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par NorthernTel en vue d'obtenir l'abstention de la réglementation des services locaux énumérés à l'annexe ainsi que de futurs services qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l'avis public de télécom 2005-2, et qui ne s'appliquent qu'aux abonnés des services d'affaires, dans les circonscriptions de Cobalt, de Haileybury et de New Liskeard (Ontario), sous réserve des pouvoirs et fonctions que le Conseil a conservés, tels qu'ils sont énoncés dans la décision de télécom 2006-15. Cette mesure prend effet à compter de la date de la présente décision. Le Conseil ordonne à NorthernTel de lui soumettre ses pages de tarif révisées dans les 30 jours suivant la date de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

Annexe

Services locaux admissibles à l'abstention de la réglementation dans la présente décision (concernant uniquement les abonnés du service d'affaires)

Tarif Section Article Liste des services
25510 N100 1 à 5 Service de circonscription
25510 N100 6 Services de numéros de téléphone
25510 N140 4 Inscriptions supplémentaires
25510 N190 2 Service de PBX
25510 N190 6 Sélection directe à l'arrivée
25510 N210 tous Centrex
25510 N240 tous Service Centrex II
25510 N280 1 Service temporaire
25510 N300 tous Service aux bateaux et trains immobilisés
25510 N320 tous Suspension du service – Service d'affaires
25510 N490 2 Dispositif d'interruption de recherche de ligne
25510 N490 3 « Random make busy feature » (fonction d'occupation aléatoire)
25510 N490 4 Restrictions d'accès à l'interurbain
25510 N490 5 Composition au clavier (Touch-Tone)
25510 N490 8 Services de gestion des appels
25510 N490 9 Service de blocage des appels
25510 N490 10 Service de messagerie vocale intégrée (SMVI)
25510 N900 15 Service réseau numérique à intégration de services 23B+D

 

Notes de bas de page :


[1] Dans la présente décision, l'expression « services locaux d'affaires » désigne les services locaux qu'utilisent les clients du service d'affaires pour accéder au réseau téléphonique public commuté ainsi que les frais de service, les fonctions et les services auxiliaires connexes.

[2] Ce concurrent est EastLink et n'est pas opposé à la déclaration de NorthernTel selon laquelle le critère de présence de concurrents est respecté.

[3] Dans la politique réglementaire de télécom 2009-379, le Conseil a conclu qu'un seuil de présence de concurrents de 50 % s'appliquerait si les éléments de preuve présentés par la petite ESLT requérante indiquaient qu'il était peu probable que le seuil de 75 % soit un jour atteint en raison des concurrents qui ciblent seulement le cœur de la circonscription.

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