ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-315

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Référence au processus : 2010-935

Ottawa, le 12 mai 2011

Red Star Television Inc.
L’ensemble du Canada

Demande 2010-1465-4, reçue le 10 septembre 2010
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
11 février 2011

Red Star Television – service spécialisé de catégorie 2

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un nouveau service d’émissions spécialisées de catégorie 2.

Le Conseil approuve également la requête du demandeur quant à la diffusion de publicité locale.

Introduction

1.      Red Star Television Inc. (Red Star) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter Red Star Television, une entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 d’intérêt général à caractère ethnique en langue tierce qui présentera des émissions de variétés, des films et des nouvelles de Chine, de même que des nouvelles canadiennes pouvant intéresser la communauté chinoise.

2.      Red Star est détenue et contrôlée par Ruijun Wang, son unique actionnaire.

3.      Le demandeur propose de tirer la programmation du service des catégories de teneur suivantes, telle qu’elles sont énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu de ses modifications successives : 1, 2a), 2b), 3, 4, 5b), 6a), 6b), 7, 7a), 7b), 7c), 7d), 7e), 7f), 7g), 8a), 8b), 8c), 9, 10, 11 et 13.

4.      Red Star indique qu’au moins 90 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion sera en mandarin. Red Star demande également que, pour chaque douze minutes de matériel publicitaire au cours de chaque heure d’horloge, elle soit autorisée à diffuser jusqu’à six minutes de publicité locale[1].

5.      Le Conseil a reçu une intervention s’opposant à la présente demande de la part de Fairchild Television Ltd. (Fairchild). Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

6.      Fairchild, titulaire de Talentvision, un service national spécialisé de télévision analogique à caractère ethnique dont 85 % de la programmation est en mandarin, et de Fairchild Television, un autre service national spécialisé de télévision analogique à caractère ethnique dont 100 % de la programmation est en cantonais, s’oppose à la présente demande puisque la question de l’exigence d’abonnement préalable doit être éclaircie.

Analyse et décisions du Conseil

7.      Le Conseil estime que la demande est conforme aux cadres énoncés dans l’avis public 2000-6 et dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, aux approches établies dans les avis publics de radiodiffusion 2003-61 et 2006-74, ainsi qu’à toutes les modalités et conditions de licence pertinentes énumérées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-786. En outre, puisqu’au moins 90 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion sera en mandarin, le Conseil estime que le service proposé correspond à la définition d’un service à caractère ethnique de langue tierce, tel qu’établi dans l’avis public de radiodiffusion 2005-104.

8.      Dans l’avis public de radiodiffusion 2005-104, le Conseil a adopté une approche révisée d’entrée libre à l’égard des nouveaux services de catégorie 2 à caractère ethnique en langues tierces. En vertu de cette approche, le Conseil n’évalue plus le potentiel de concurrence des nouveaux services spécialisés et payants de catégorie 2 à caractère ethnique en langues tierces avec les services spécialisés à caractère ethnique en langues tierces analogiques existants. Ces demandes sont maintenant généralement approuvées, sous réserve, le cas échéant, d’une exigence d’abonnement préalable[2] et des critères énoncés dans l’avis public de radiodiffusion 2005-104. Cela signifie que les entreprises de distribution de radiodiffusion qui choisissent de distribuer un nouveau service de catégorie 2 de langue tierce ne peuvent l’offrir qu’aux clients abonnés au service analogique diffusant dans la même langue.

9.      Dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil a indiqué que les règles existantes quant à la radiodiffusion en langue tierce seraient simplifiées. Cependant, il ne s’est pas prononcé sur l’applicabilité de l’exigence canadienne d’abonnement préalable. Le Conseil note qu’il est en train de revoir la question à la lumière de l’avis de consultation de radiodiffusion 2010-931.

10.  Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu’il est approprié d’imposer cette exigence d’abonnement préalable par condition de licence. Dans le cas où le Conseil déciderait que cette exigence n’est plus pertinente en raison de l’instance actuellement mise en œuvre dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2010-931, le demandeur pourrait demander à ce que la condition de licence soit retirée.

11.  Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Red Star Television Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion pour exploiter une entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 d’intérêt général à caractère ethnique en langue tierce. Le Conseil approuve également la requête du demandeur en vue d’être autorisé à diffuser jusqu’à six minutes de publicité locale par heure. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

12.  Le Conseil note que Red Star Television consacrera au moins 90 % de sa grille horaire à des émissions en mandarin. Conformément à l’avis public de radiodiffusion 2005-104, le reste de sa programmation, soit 10 % ou moins, peut être diffusé dans l’une ou l’autre des langues officielles. Le Conseil encourage le demandeur à s’assurer que toutes ces émissions fassent la promotion de la dualité linguistique au Canada.

Rappel

13.  Le Conseil rappelle au demandeur que la distribution de ce service est assujettie aux règles de distribution applicables énoncées dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100.

14.  De plus, en vertu des avis publics de radiodiffusion 2007-51 et 2007-52, et compte tenu des modifications successives, la distribution de ce service est assujettie aux règles de distribution et d’assemblage propres aux services de catégorie 2 d’intérêt général de langue tierce dont au moins 40 % de la grille horaire est consacrée à des émissions en cantonais, mandarin, italien, espagnol, grec ou hindi. Ces règles exigent que de tels services de catégorie 2 soient offerts uniquement aux clients qui s’abonnent au service analogique exploité dans la même langue.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-315

Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 Red Star Television

Modalités

La licence sera émise lorsque le demandeur aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’il a satisfait aux exigences suivantes :

La licence expirera le 31 août 2017.

Conditions de licence

1.      La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786, 25 octobre 2010, sauf pour la condition 7d) qui ne s’applique pas dans le présent cas et pour la condition 7a) qui est remplacée par la condition suivante :

Sauf disposition des alinéas b) et c), la titulaire ne doit pas diffuser plus de douze minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge, dont six minutes au plus seraient composées de publicité locale.

Aux fins des conditions de licence, la « publicité locale » est une publicité qui ne correspond pas à la définition de publicité nationale ou régionale, soit à la vente de publicité par des personnes qui offrent des biens et des services dans plus d’un marché ou d’une province.

2.      Le titulaire doit fournir un service national de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 d’intérêt général à caractère ethnique en langue tierce qui présentera des émissions de variétés, des films et des nouvelles de Chine, de même que des nouvelles canadiennes pouvant intéresser la communauté chinoise.

3.      La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

1   Nouvelles
2   a) Analyse et interprétation
     b) Documentaires de longue durée
3   Reportages et actualités
4   Émissions religieuses
5   b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
6   a) Émissions de sport professionnel
     b) Émissions de sport amateur
7   Émissions dramatiques et comiques
     a) Séries dramatiques en cours
     b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
     c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
     d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
     e) Films et émissions d’animation pour la télévision
     f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées,
           monologues comiques
     g) Autres dramatiques
8   a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique
           vidéo et les vidéoclips
     b) Vidéoclips
     c) Émissions de musique vidéo
9   Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d’intérêt général
13 Messages d’intérêt public

4.      Le titulaire doit consacrer au moins 90 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions en mandarin.

5.      Conformément à l’exigence d’abonnement préalable établie dans Approche révisée pour l’examen des demandes de licences de radiodiffusion proposant des services payants et spécialisés en langues tierces de catégorie 2 à caractère ethnique, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-104, 23 novembre 2005, Red Star Television peut être offert uniquement aux abonnés du service national spécialisé analogique à caractère ethnique Talentvision.

Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence 1, « journée de radiodiffusion » signifie la période choisie par la titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Notes de bas de page

[1] La « publicité locale » est une publicité qui ne correspond pas à la définition de publicité nationale ou régionale, soit à la vente de publicité par des personnes qui offrent des biens et des services dans plus d’un marché ou d’une province.

[2] En vertu de l’exigence d’abonnement préalable, un service de catégorie 2 d’intérêt général de langue tierce dont au moins 40 % de la grille horaire est consacrée à des émissions en cantonais, mandarin, italien, espagnol, grec ou hindi, peut être offert uniquement aux clients qui s’abonnent au service analogique exploité dans la même langue.

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