ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-306

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Version PDF

Référence au processus : 2010-935

Ottawa, le 11 mai 2011

Ethnic Channels Group Limited
L’ensemble du Canada

Demande 2010-1578-5, reçue le 21 octobre 2010
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
11 février 2011

Greek TV – service spécialisé de catégorie 2

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un nouveau service d’émissions spécialisées de catégorie 2.

Le Conseil approuve également la requête du demandeur concernant la diffusion de publicité locale.

Le Conseil refuse la requête du demandeur en vue d’être relevé d’obligations à l’égard du sous-titrage codé de la programmation de langues anglaise et française.

La demande

1.      Ethnic Channels Group Limited a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter Greek TV, une entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 d’intérêt général en langue tierce à caractère ethnique devant être consacrée aux communautés de langue grecque au Canada. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2.      Ethnic Channels Group Limited est contrôlée par Slava Levin.

3.      Le demandeur propose de tirer la programmation du service des catégories d’émissions suivantes, énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 1, 2a), 2b), 3, 4, 5a), 5b), 6a), 6b), 7, 7a), 7b), 7c), 7d), 7e), 7f), 7g), 8a), 8b), 8c), 9, 10, 11, 12, 13 et 14.

4.      Le demandeur demande à être autorisé à consacrer jusqu’à 6 des 12 minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge à de la publicité locale[1].

5.      Pour des raisons financières, le demandeur demande également à être relevé de l’obligation de sous-titrer toute sa programmation de langues anglaise et française au cours de la journée de radiodiffusion, tel qu’énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430.

Analyse et décisions du Conseil

6.      Le Conseil estime que cette demande est conforme aux cadres de réglementation énoncés dans l’avis public 2000-6 et dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, aux approches présentées dans les avis publics de radiodiffusion 2003-61 et 2006-74 et à toutes les modalités et conditions exposées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-786. En outre, puisque 90 % au moins de la programmation du service sera diffusée en grec au cours de la semaine de radiodiffusion, le Conseil estime que la demande répond à la définition de service à caractère ethnique en langue tierce établie dans l’avis public de radiodiffusion 2005-104.

7.      Dans l’avis public de radiodiffusion 2005-104, le Conseil a adopté une approche révisée d’entrée libre pour l’examen des demandes de nouveaux services spécialisés de catégorie 2 en langues tierces. En vertu de cette approche, le Conseil n’évalue plus la capacité concurrentielle des éventuels nouveaux services payants et spécialisés en langues tierces de catégorie 2 à caractère ethnique par rapport aux services spécialisés analogiques existants en langues tierces et à caractère ethnique. Dans l’ensemble, ces demandes sont plutôt approuvées sous réserve, le cas échéant, d’une condition d’achat préalable[2] et des critères précisés dans l’avis public de radiodiffusion 2005-104. Par conséquent, les entreprises de distribution de radiodiffusion qui choisissent de fournir un nouveau service de catégorie 2 dans une langue tierce ne peuvent offrir ce service qu’aux clients déjà abonnés au service spécialisé analogique à caractère ethnique et en langue tierce existant exploité dans la même langue.

8.      Dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil a annoncé que les règles existantes à l’égard des services en langues tierces seraient simplifiées. Il est cependant demeuré silencieux sur la permanence de l’application de l’exigence canadienne d’achat préalable. Le Conseil note qu’il est en train de réexaminer cette question dans le cadre de l’avis de consultation de radiodiffusion 2010-931.

9.      Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime justifié d’imposer pour le moment l’exigence d’achat préalable par condition de licence. Advenant que le Conseil décide que l’exigence d’achat préalable n’est plus pertinente en raison de l’instance présentement en cours en vertu de l’avis de consultation de radiodiffusion 2010-931, le demandeur pourrait demander la suppression de cette condition de licence.

10.  Par conséquent, le Conseil approuve la demande d’Ethnic Channels Group Limited en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter Greek TV, une entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 d’intérêt général en langue tierce à caractère ethnique. Le Conseil approuve également la requête du demandeur de diffuser jusqu’à six minutes par heure de publicité locale. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

11.  Cependant, le Conseil refuse la requête du demandeur visant à être libéré, pour des raisons financières, de l’obligation de sous-titrer toute sa programmation en langues anglaise et française au cours de la journée de radiodiffusion, car celui-ci n’a pas présenté de preuves suffisantes à cet égard.

12.  Le Conseil note que Greek TV consacrera au moins 90 % de sa grille horaire à des émissions en langue grecque. Conformément à l’avis public de radiodiffusion 2005-104, les émissions qui composeront le reste de la grille horaire (soit jusqu’à 10 %) seront dans l’une ou l’autre des deux langues officielles. Le Conseil encourage le demandeur à s’assurer que toutes ces émissions servent à promouvoir la dualité linguistique du Canada.

Rappel

13.  Le Conseil rappelle au demandeur que la distribution du service est assujettie aux règles de distribution pertinentes énoncées dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100.

14.  De plus, la distribution de ce service est assujettie aux règles de distribution et d’assemblage applicables aux services de catégorie 2 d’intérêt général en langues tierces qui diffusent au moins 40 % de leur grille horaire en cantonais, mandarin, italien, espagnol, grec ou hindi, tel qu’énoncé dans les avis public de radiodiffusion 2007-51 et 2007-52, compte tenu des modification successives. Conformément à ces règles, ces services de catégorie 2 ne peuvent être offerts qu’aux clients déjà abonnés au service analogique exploité dans la même langue.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-306

Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 Greek TV

Modalités

La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’il a satisfait aux exigences suivantes :

La licence expirera le 31 août 2017.

Conditions de licence

1.      La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786, 25 octobre 2010, à l’exception de la condition 7d) qui ne s’applique pas et de la condition 7a) qui est remplacée par ce qui suit :

Sauf disposition contraire des alinéas b) et c), la titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge, dont au plus six (6) minutes de publicité locale.

Au sens de la présente condition de licence, la « publicité locale » est la publicité qui ne correspond pas à la définition de publicité nationale ou régionale, c’est-à-dire à de la vente de publicité par des personnes qui offrent des biens et des services dans plus d’un marché ou d’une province.

2.      Le titulaire doit fournir un service national de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 d’intérêt général à caractère ethnique en langue tierce, consacré aux communautés de langue grecque au Canada.

3.      La programmation doit être tirée exclusivement des catégories suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

1  Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
   b) Documentaires de longue durée
3  Reportages et actualités
4  Religion
5 a) Émissions d’éducation formelle et préscolaire
   b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
6 a) Émissions de sport professionnel
   b) Émissions de sport amateur
7  Émissions dramatiques et comiques
   a) Séries dramatiques en cours
   b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
   c) Émissions spéciales, mini­séries et longs métrages pour la télévision
   d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
   e) Films et émissions d’animation pour la télévision
   f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées,
       monologues comiques
   g) Autres dramatiques
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo
       et les vidéoclips
   b) Vidéoclips
   c) Émissions de musique vidéo
9  Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d’intérêt général
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info­publicités, vidéos promotionnelles et d’entreprise

4.      Le titulaire doit consacrer au moins 90 % de l’ensemble de sa programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions en grec.

5.      Conformément à l’exigence d’achat préalable adoptée dans Approche révisée pour l’examen des demandes de licences de radiodiffusion proposant des services payants et spécialisés en langues tierces de catégorie 2 à caractère ethnique, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-104, 23 novembre 2005, Greek TV ne peut être offert qu’aux clients également abonnés au service national analogique spécialisé à caractère ethnique Odyssey Television Network.

Au sens des conditions de la présente licence, y compris de la condition de licence 1, la « journée de radiodiffusion » est la période choisie par le titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain matin, ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Notes de bas de page

[1] Aux fins de cette condition de licence, la « publicité locale » est la publicité qui ne correspond pas à la définition de publicité nationale ou régionale, c’est-à-dire à de la publicité par des personnes qui offrent des biens ou des services dans plus d’un marché ou d’une province.

[2] En vertu de l’exigence d’achat préalable, les services de catégorie 2 d’intérêt général en langues tierces dont au moins 40 % de la grille horaire se compose d’émissions en cantonais, mandarin, italien, espagnol, grec ou hindi ne peuvent être offerts qu’aux clients déjà abonnés au service analogique exploité dans la même langue.

Date de modification :