ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-279

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Référence au processus : 2010-935

Ottawa, le 29 avril 2011

Rossland Radio Cooperative
Rossland (Colombie-Britannique)

Demande 2010-1552-9, reçue le 14 octobre 2010
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
11 février 2011

Station de radio FM communautaire de langue anglaise à Rossland

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM communautaire de faible puissance de langue anglaise à Rossland (Colombie-Britannique).

La demande

1.      Le Conseil a reçu une demande présentée par Rossland Radio Cooperative (RRC) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire de faible puissance de langue anglaise à Rossland (Colombie-Britannique). Le Conseil a reçu une intervention favorable à cette demande.

2.      RRC est une société sans but lucratif contrôlée par son conseil d’administration.

3.      La nouvelle station sera exploitée à la fréquence 101,1 MHz (canal 266FP) avec une puissance apparente rayonnée de 20 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de -65,7 mètres)[1].

4.      Dans la décision de radiodiffusion 2008-103, le Conseil a approuvé une demande de RRC en vue d’exploiter une station de radio communautaire en développement à Rossland (Colombie-Britannique). Dans l’avis public 2000-13, le Conseil indique que les stations de radio de campus en développement sont généralement autorisées pour une période de trois ans. À la fin de cette période, les titulaires doivent déposer une demande auprès du Conseil pour obtenir une licence de radio communautaire régulière ou cesser leurs activités. RRC a déposé la présente demande afin de se conformer à l’approche du Conseil à l’égard des stations de radio de campus en développement, tel qu’énoncé dans l’avis public 2000-13.

5.      Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499, le Conseil annoncé un certain nombre de changements au cadre réglementaire des stations de radio de campus et de radio communautaire. RRC a confirmé son intention de respecter les nouvelles dispositions de cette politique.

6.      Le demandeur indique que la station diffusera 70 heures de programmation au cours de la semaine de radiodiffusion, dont sept heures d’émissions en langue française.

7.      Le demandeur indique également que la programmation musicale de la station sera constituée de pièces tirées des catégories 2 et 3[2], et comprendra des émissions musicales spécialisées.

8.      En ce qui concerne la promotion des artistes locaux, le demandeur déclare qu’il continuera de promouvoir les artistes de sa communauté et d’appuyer ceux qui sont moins connus en commanditant des soirées de performances d’artistes émergents, et par le biais de la promotion de concerts et d’entrevues, de la diffusion de spectacles en vue de faire connaître la musique locale et de l’organisation d’un festival de musique prévu pour l’été 2011.

9.      Le demandeur déclare que ses bénévoles sont prêts à travailler dans l’ombre des programmeurs qui ont aidé à mettre sur pied la station en développement, afin de maîtriser à leur tour les différentes facettes de l’exploitation d’une station, notamment la façon d’utiliser l’équipement du studio, les techniques de radiodiffusion et de journalisme, et les tâches administratives générales. RRC est sûre que ses bénévoles bénéficieront de cette formation utile en radiodiffusion et en production sonore.

Décision du Conseil

10.     Le Conseil s’attend à ce qu’une station de radio communautaire offre des émissions dont le style et le contenu diffèrent de ceux qu’offrent les autres éléments du système de radiodiffusion, en particulier les stations de radio commerciales et la Société Radio-Canada. Ces émissions devraient diffuser de la musique préférablement canadienne qui n’est pas généralement diffusée sur les ondes des stations commerciales (notamment de la musique pour auditoire spécialisé ou des styles de musique populaire rarement diffusés), des émissions de fond de type création orale et des émissions s’adressant à des groupes communautaires précis.

11.     Le Conseil estime que la demande est conforme aux dispositions relatives à la radio communautaire énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Rossland Radio Cooperative en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire de faible puissance de langue anglaise à Rossland (Colombie-Britannique). Les modalités et conditions de licence sont annexées à cette décision.

Secrétaire général

Documents connexes

* La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-279

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement

Modalités

Attribution de la licence de radiodiffusion pour exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire de faible puissance de langue anglaise à Rossland (Colombie-Britannique)

La licence expirera le 31 août 2017.

La station sera exploitée à la fréquence 101,1 MHz (canal 266FP) avec une puissance apparente rayonnée de 20 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de -65,7 mètres).

Le ministère de l’Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s’assurer, avant d’émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n’occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.

Le Conseil rappelle au demandeur qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le Ministère n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également au demandeur qu’elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l’exige.

La licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivants la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 29 avril 2013. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

  1. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio communautaires, avis public CRTC 2000-157, 16 novembre 2000, à l’exception des conditions de licence 1 et 9.

  2. Le titulaire doit consacrer au cours de chaque semaine de radiodiffusion au moins 15 % de sa programmation à des créations orales (catégorie de teneur 1), compte tenu des modifications successives. Toutes les créations orales doivent être des productions locales (c’est-à-dire produites par le titulaire ou exclusivement pour lui).

  3. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, 12 % ou plus de ses pièces musicales de catégorie 3 (Musique pour auditoire spécialisé) à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement. La présente condition de licence prendra fin avec l’entrée en vigueur des modifications au Règlement de 1986 sur la radio, qui impose des exigences quant au nombre ou au pourcentage de pièces musicales de catégorie de teneur 3 qui doit être consacré à des pièces canadiennes diffusées intégralement par les entreprises de radio de campus et de radio communautaire.

  4. Le titulaire doit se conformer au Code sur la représentation équitable, compte tenu de ses modifications successives approuvées par le Conseil.

Attente

Dépôt des renseignements en matière de propriété

Comme l’énonce la Politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-499, 22 juillet 2010, le Conseil s’attend à ce que les titulaires de radio de campus et de radio communautaire déposent annuellement une mise à jour de la composition de leur conseil d’administration. Ces renseignements peuvent être fournis, en même temps que les rapports annuels, à la suite de l’élection annuelle des membres du comité d’administration ou à tout autre moment de l’année. Comme l’explique l’annexe 3 de la politique, le dépôt de ces renseignements peut être effectué par l’entremise du site web du Conseil.

Encouragement

Équité en matière d’emploi

Le Conseil est d’avis que les stations de radio communautaire doivent être particulièrement attentives aux questions d’équité en matière d’emploi afin de refléter pleinement les collectivités qu’elles desservent. Il encourage le titulaire à tenir compte de ces questions lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Notes de bas de page

[1] Ces paramètres techniques reflètent ceux qui ont été approuvés par le ministère de l’Industrie.

[2] Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499, le Conseil a formulé l’avis préliminaire selon lequel le contenu canadien de catégorie 3 devait passer de 12 % à 15 %. Le Conseil a depuis publié un appel aux observations afin de déterminer si 15 % de contenu canadien suffit pour la musique de catégorie de teneur 3 ou si ce pourcentage doit être plus élevé (voir l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-173).

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