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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-103 |
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Ottawa, le 15 mai 2008 |
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Rossland Radio Cooperative
Rossland (Colombie-Britannique) |
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Demande 2007-1211-8, reçue le 22 août 2007
Audience publique à Vancouver (Colombie-Britannique)
25 février 2008 |
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Station de radio communautaire en développement à Rossland |
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Le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire en développement de faible puissance de langue anglaise à Rossland. |
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Introduction |
1. |
Le Conseil a reçu une demande de Rossland Radio Cooperative en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire en développement de faible puissance de langue anglaise à Rossland. |
2. |
Le Conseil a reçu des interventions favorables à cette demande. |
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Le service proposé |
3. |
Le Conseil note que les stations en développement servent généralement à des fins de formation. La requérante indique que la nouvelle station offrira une formation aux membres de la communauté, y compris aux étudiants, désirant accéder aux ondes. La nouvelle station offrira en moyenne 50 heures de programmation par semaine de radiodiffusion, dont 6 heures d'émissions achetées. La programmation sera composée de nouvelles locales, de météo et de couverture d'événements locaux. La station proposée diffusera également deux heures de programmation en langue française au cours de chaque semaine de radiodiffusion afin de desservir les résidents francophones de la région. |
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Conclusion du Conseil |
4. |
Le Conseil estime que la demande est conforme aux dispositions pour les stations communautaires en développement énoncées dans Politique relative à la radio communautaire, avis public CRTC 2000-13, 28 janvier 2000. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Rossland Radio Cooperative en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire en développement de faible puissance de langue anglaise à Rossland. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l'annexe de la présente décision. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca. |
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-103 |
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Modalités, conditions de licence et encouragement |
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Modalités |
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Attribution de la licence de radiodiffusion pour exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire en développement de faible puissance de langue anglaise à Rossland (Colombie-Britannique) |
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La licence expirera le 31 août 2010. Si la titulaire désirait poursuivre l'exploitation de la station au delà de cette période, elle devrait soumettre une demande de licence de radio de campus régulière au Conseil, neuf mois avant la date d'expiration de sa licence. |
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La station sera exploitée à 101,1 MHz (canal 266TFP) avec une puissance apparente rayonnée de 5 watts. |
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Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s'assurer, avant d'émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM. |
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Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n'est attribuée tant que le Ministère n'a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion. |
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Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle à la requérante qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige. |
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De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 15 mai 2010. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date. |
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Conformément à Politique relative à la radio communautaire, avis public CRTC 2000-13, 28 janvier 2000, la licence de cette station communautaire sera octroyée à un organisme sans but lucratif et sans capital-actions dont la structure permet aux membres de la collectivité en général d'y adhérer et de participer à sa gestion, à son exploitation et à sa programmation. Le conseil d'administration sera ultimement responsable du contrôle de l'entreprise et du respect du Règlement de 1986 sur la radio de même que des conditions de licence de la station. |
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Conditions de licence |
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1. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio communautaires, avis public CRTC 2000-157, 16 novembre 2000.
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Encouragement |
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Le Conseil est d'avis que les stations de radio communautaire doivent être particulièrement attentives aux questions d'équité en matière d'emploi afin de refléter pleinement les collectivités qu'elles desservent. Il encourage la titulaire à tenir compte de ces questions lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines. |
Mise à jour : 2008-05-15 |