ARCHIVÉ -Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2011-173

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Ottawa, le 11 mars 2011

Appel aux observations sur les modifications au Règlement de 1986 sur la radio

Le Conseil sollicite des observations sur les modifications au Règlement de 1986 sur la radio devant entrer en vigueur le 1er septembre 2011. Celles-ci font suite aux décisions du Conseil énoncées dans l’instance sur le cadre réglementaire de la radio de campus et de la radio communautaire. La date limite de réception des observations est le 11 avril 2011.

Introduction

1.    Le Conseil propose de modifier le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) pour permettre la mise en œuvre de certaines décisions annoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499 (la Politique). Le Règlement modifiant le Règlement de 1986 sur la radio annexé au présent avis entrerait en vigueur le 1er septembre 2011.

2.    Le Conseil a déclaré dans la Politique qu’il comptait adopter une approche unique pour la radio de campus et de la radio communautaire qui tiendrait compte, le cas échéant, des différences entre ces deux types de stations. Plus précisément, il propose de modifier le Règlement pour mettre en œuvre les aspects du nouveau cadre réglementaire de la radio de campus et de la radio communautaire mentionnés ci-dessous et qui sont également discutés plus loin dans le présent avis :

3.    Le Conseil suggère aussi d’éliminer l’article 2.2(14) du Règlement qui répète l’obligation énoncée à l’article 2.2(5) à propos de la radiodiffusion de pièces vocales de langue française.

Attribution de licences aux stations de radio de campus et de radio communautaire

4.    Les changements proposés élimineraient la distinction entre les stations communautaires de types A et B puisque les critères de programmation sur lesquels se fonde cette distinction ne semblent plus pertinents.

Exigences de programmation

5.    Les changements proposés modifieraient les définitions de « catégorie de teneur » et de « sous-catégorie de teneur » en ajoutant les catégories de teneur révisées énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-819 qui comprennent la nouvelle sous-catégorie de musique expérimentale.

6.    Les changements proposés visent aussi les exigences de contenu canadien auxquelles la radio de campus et la radio communautaire sont habituellement assujetties. Une fois les modifications apportées, les stations de radio de campus et de radio communautaire devront consacrer au moins 40 % de leurs pièces musicales de catégorie de teneur 2 et au moins 15 % de leurs pièces musicales de catégorie de teneur 3 à des pièces canadiennes diffusées intégralement. En ce qui concerne la programmation à caractère ethnique, ces modifications prévoient que les stations de campus et les stations communautaires exploitées dans des marchés desservis par une ou plusieurs stations à caractère ethnique seraient autorisées à consacrer jusqu’à 15 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions en langues tierces, tandis que celles des marchés non desservis par une station à caractère ethnique auront la latitude nécessaire pour consacrer jusqu’à 40 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions en langues tierces.

7.    Toutefois, conformément à son intention annoncée dans la Politique, le Conseil publie aujourd’hui l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-174 dans lequel il invite les parties à évaluer si les plafonds de 40 % et de 15 % de pièces musicales canadiennes de catégories de teneur 2 et 3 sont suffisamment élevés. Par conséquent, les proportions de contenu canadien établies dans les propositions d’articles 2.2(3)a) et 2.2(8)b) du Règlement seront révisées lorsque le Conseil aura examiné les observations reçues dans le contexte du processus amorcé dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-174.

Financement

8.    Les changements proposés modifieraient également la formule de répartition des contributions versées au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncée à l’article 15 du Règlement. Plus précisément, la contribution de base au DCC de toutes les stations de radio commerciale, à l’exception des stations à caractère ethnique ou des stations à prépondérance verbale, dont les revenus sont supérieurs à 1 025 000 $ serait répartie comme suit :

9.    Les contributions au DCC des stations à caractère ethnique et des stations à prépondérance verbale seraient réparties comme suit :

10.    La répartition des contributions au DCC des stations de radio commerciale dont les revenus sont égaux ou inférieurs à 1 025 000 $ ne serait pas modifiée.

11.    Comme le prévoit la Politique, ces modifications à la formule de contribution énoncée à l’article 15 du Règlement ne seront pas adoptées tant que le Conseil n’aura pas approuvé un mécanisme de reddition de comptes révisé pour le FCRC à la suite d’une procédure publique. Le Conseil a reçu ce mécanisme révisé; celui-ci sera prochainement publié afin d’obtenir des commentaires.

Appel aux observations

12.    Le Conseil sollicite des observations sur la formulation des modifications proposées qui sont annexées à cet avis de consultation. Le Conseil tiendra compte des observations déposées au plus tard le 11 avril 2011. Le Conseil ne peut être tenu responsable des délais occasionnés par la poste et n’avisera pas une partie que son observation a été reçue après la date limite. Dans un tel cas, le Conseil ne tiendra pas compte de l’observation et celle-ci ne sera pas déposée au dossier public.

13.    Le Conseil n’accusera pas officiellement réception des observations. Il en tiendra toutefois pleinement compte et il les versera au dossier public de la présente instance, à la condition que la procédure de dépôt ci-dessous ait été suivie.

Procédure de dépôt des observations

14.    Les observations écrites doivent être acheminées au Secrétaire général du Conseil selon une seule des façons suivantes :

en remplissant le

[formulaire d’interventions/d’observations - radiodiffusion]

ou

par la poste à l’adresse

CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2

ou

par télécopieur au numéro

819-994-0218

15.    Les mémoires de plus cinq pages doivent s’accompagner d’un sommaire.

16.    Les paragraphes du document devraient être numérotés. Pour les observations soumises par voie électronique, la mention ***Fin du document*** devrait être ajoutée à la fin du document, pour indiquer que le document n’a pas été modifié pendant la transmission électronique.

Avis important

17.    Tous les renseignements fournis par les parties dans le contexte de ce processus public, sauf ceux qui font l’objet d’une demande de traitement confidentiel, qu’ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, seront versés à un dossier public et seront affichés sur le site web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels que le nom, l’adresse courriel, l’adresse postale, les numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que tout autre renseignement personnel que les parties fournissent.

18.    Les renseignements personnels ainsi fournis seront divulgués et utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis par le Conseil ou compilés initialement ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.

19.    Les documents reçus en version électronique ou autrement seront affichés intégralement sur le site web du Conseil, tels qu’ils ont été reçus, y compris tous les renseignements personnels qu’ils contiennent, dans la langue officielle et le format d’origine dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique seront disponibles en version PDF.

20.    Les renseignements fournis au Conseil dans le cadre de ce processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu’à partir de la page web de ce processus public. En conséquence, une recherche généralisée du site web du Conseil, à l’aide de son moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche, ne permettra pas d’accéder aux renseignements fournis dans le cadre de ce processus public.

21.    Le Conseil encourage les parties intéressées à examiner le contenu du dossier public et le site web du Conseil pour tout renseignement complémentaire qu’elles pourraient juger utile lors de la préparation de leurs observations.

Examen des documents

22.    Une liste de toutes les observations sera également disponible sur le site web du Conseil. La version électronique de toutes les observations soumises sera accessible à partir de cette liste. On peut y accéder en sélectionnant « Liste d’interventions/observations » sous la rubrique « Instances publiques » du site Web du Conseil.

23.    Les observations et les documents connexes sont disponibles pendant les heures normales d’ouverture aux bureaux suivants du Conseil.

Bureaux du Conseil

Tél. sans frais : 1-877-249-2782
ATS sans frais : 1-877-909-2782

Les Terrasses de la Chaudière
Édifice central
1, promenade du Portage, pièce 206
Gatineau (Québec)
J8X 4B1
Tél. : 819-997-2429
Télécopieur : 819-994-0218

Bureaux régionaux

Place Metropolitan
99, chemin Wyse
Bureau 1410
Dartmouth (Nouvelle-Écosse)
B3A 4S5
Tél. : 902-426-7997
Télécopieur : 902-426-2721

205, avenue Viger Ouest
Bureau 504
Montréal (Québec)
H2Z 1G2
Tél. : 514-283-6607

55, avenue St. Clair Est
Bureau 624
Toronto (Ontario)
M4T 1M2
Tél. : 416-952-9096

Édifice Kensington
275, avenue Portage
Bureau 1810
Winnipeg (Manitoba)
R3B 2B3
Tél. : 204-983-6306
Télécopieur : 204-983-6317

2220, 12e Avenue
Bureau 620
Regina (Saskatchewan)
S4P 0M8
Tél. : 306-780-3422

10405, avenue Jasper
Bureau 520
Edmonton (Alberta)
T5J 3N4
Tél. : 780-495-3224

858, rue Beatty
Bureau 290
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6B 1C1
Tél. : 604-666-2111
Télécopieur : 604-666-8322

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe à l’avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2011-173

Règlement modifiant le règlement de 1986 sur la radio

MODIFICATIONS

1. (1) La définition de « station communautaire de type  A», à l’article 2 du Règlement de 1986 sur la radio1, est abrogée.

(2) Les définitions de « catégorie de teneur » et « sous-catégorie de teneur », à l’article 2 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« catégorie de teneur » Catégorie de teneur visée à l’annexe de la Politique réglementaire de radiodiffusion 2010-819 du 5 novembre 2010 intitulée Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio. (content category)

« sous-catégorie de teneur » Sous-catégorie de teneur visée à l’annexe de la Politique réglementaire de radiodiffusion 2010-819 du 5 novembre 2010 intitulée Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio. (content subcategory)

2. (1) Le paragraphe 2.2(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion :

a) s’il est autorisé à exploiter une station communautaire ou de campus, au moins 15 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 3 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement;

b) s’il est autorisé à exploiter une station autre qu’une station communautaire ou de campus, au moins 10 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 3 à des pièces musicales canadiennes et les répartit de façon raisonnable sur chaque journée de radiodiffusion.

(2) Le paragraphe 2.2(8) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(8) Sauf condition contraire de sa licence renvoyant expressément au présent paragraphe et sous réserve du paragraphe (6), le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion :

a) s’il est autorisé à exploiter une station commerciale, au moins 35 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement;

b) s’il est autorisé à exploiter une station communautaire ou de campus, au moins 40 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

(3) Le paragraphe 2.2(14) du même règlement est abrogé.

3. Le paragraphe 7(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Malgré le paragraphe (3), le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique autorisé à exploiter une station communautaire ou de campus peut consacrer :

a) dans un marché sans station à caractère ethnique, au plus 40 % de toute semaine de radiodiffusion à des émissions dans une troisième langue;

b) dans un marché avec au moins une station à caractère ethnique, au plus 15 % de toute semaine de radiodiffusion à des émissions dans une troisième langue, sauf condition contraire de sa licence.

4. Le sous-alinéa 9(3)b)(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(iv) les pièces musicales de la catégorie de teneur 3,

5. Le paragraphe 15(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire dont les revenus totaux s’élèvent à au plus de 1 250 000 $ verse au moins 60 % de la contribution prévue au paragraphe (2) à FACTOR ou à MUSICACTION, le titulaire autorisé à exploiter une station à caractère ethnique ou une station de créations orales peut toutefois verser ce pourcentage à tout projet admissible qui favorise la création d’émissions à caractère ethnique ou de programmation de catégorie de teneur 1, selon le cas.

(5) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire dont les revenus totaux dépassent 1 250 000 $ verse, à la fois :

a) au moins 15 % de la contribution prévue au paragraphe (2) au Fonds canadien de la radio communautaire;

b) au moins 45 % de la contribution prévue au paragraphe (2) à FACTOR ou à MUSICACTION, le titulaire autorisé à exploiter une station à caractère ethnique ou une station de créations orales peut toutefois verser ce pourcentage à tout projet admissible qui favorise la création d’émissions à caractère ethnique ou de programmation de catégorie de teneur 1, selon le cas.

ENTRÉE EN VIGUEUR

6. Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2011.

Note de bas de page


1 DORS/86-982

Date de modification :