ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-13

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Décision CRTC 2000-13
Ottawa, le 18 janvier 2000
CHWO Radio Ltd.
Toronto (Ontario) – 199915112
Demande traitée par
l'avis public CRTC 1999-191
du 25 novembre 1999
Modification de la licence de CHWO – Ajout d’un émetteur de radiodiffusion numérique sonore

1.

Le Conseil approuve la demande visant à modifier la licence de l’entreprise de programmation de radio CHWO Oakville de manière à autoriser CHWO Radio Ltd. (CHWO) à exploiter un émetteur de radiodiffusion numérique (ERN) à Toronto.

2.

CHWO, de concert avec d’autres radiodiffuseurs, établira des installations ERN à la tour CN utilisant le système EUREKA-147 RSN à la bande de fréquence 1452 MHz – 1492 MHz (bande L). La requérante propose de diffuser simultanément son service de programmation actuel.

3.

L’émetteur sera exploité à la fréquence 1 466,768 MHz, d’une puissance isotrope rayonnée équivalente de 5 084 watts.

4.

Dans sa Politique régissant l’implantation de la radio numérique (la politique) (l’avis public CRTC 1995-184), le Conseil a établi que tous les titulaires actuels de licence de radio AM et FM qui désirent utiliser des installations de radio numérique doivent, pour ce faire, obtenir une licence d’entreprise de radio numérique transitoire (ERNT).

5.

Conformément à la politique, CHWO a déposé une demande d’exploitation d’ERNT à Toronto. Puisque cette demande ne sera entendue qu’à la fin de janvier à l’audience publique prévue pour Toronto le 31 janvier 2000, CHWO à déposé la présente demande de modification de licence et s'est engagée, dans l'intérim, à ne pas diffuser de programmation autre que la programmation intégrale de CHWO.

6.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est convaincu qu’en l’occurrence, une dérogation à sa politique sert l’intérêt public. Toutefois si, le processus d’examen complété, le Conseil approuve la demande d’ERNT, la présente autorisation deviendra nulle et sans effet. Dans le cas contraire, elle se poursuivra jusqu’au 31 août 2006, la date d’expiration de la licence actuelle.

7.

Conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la modification susmentionnée ne sera valable qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura certifié au Conseil qu'un certificat de radiodiffusion a été ou sera attribué.
Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca

 

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