ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-263

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Référence au processus : 2010-935

Ottawa, le 20 avril 2011

Cochrane Polar Bear Radio Club
Cochrane (Ontario)

Demande 2010-1222-8, reçue le 2 août 2010
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
11 février 2011

Station de radio communautaire à Cochrane

1.     Le Conseil approuve la demande présentée par Cochrane Polar Bear Radio Club (CPBRC) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire de faible puissance de langue anglaise à Cochrane (Ontario) qui remplacera l’entreprise de programmation de radio communautaire de très faible puissance en développement à Cochrane, autorisée dans la décision de radiodiffusion 2008-156.

2.     CPBRC est une société sans but lucratif contrôlée par son conseil d’administration.

3.     Le Conseil a reçu des interventions favorables à cette demande. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

4.     Le 22 juillet 2010, le Conseil a publié la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499. Dans cette politique révisée relative à la radio de campus et à la radio communautaire, le Conseil a annoncé plusieurs changements au cadre réglementaire pour les stations de campus et communautaires. CPBRC sera tenue de respecter ce nouveau cadre.

5.     La nouvelle station sera exploitée à la fréquence 104,7 MHz (canal 284FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 29,6 mètres).

6.     Le demandeur a indiqué que la station diffuserait 126 heures de programmation par semaine de radiodiffusion, dont 120 de programmation locale.

7.     La station offrira une formule musicale composée de musique country, populaire, rock et blues et de grands succès des années 1930, 1940 et 1950. La programmation de la station sera constituée de pièces tirées des catégories 2 et 3[1].

8.     Les émissions de créations orales de la station comprendront des nouvelles locales et régionales, des bulletins météo ainsi que la promotion des activités et événements locaux. Le demandeur s’est engagé à consacrer au moins 70 % des bulletins de nouvelles diffusés au cours de la semaine de radiodiffusion à des nouvelles locales et 30 % aux nouvelles régionales. La station offrira en outre cinq heures de programmation par semaine de radiodiffusion d’émissions en langue française et une heure d’émissions en langues autochtones.

9.     En ce qui concerne la promotion des artistes locaux, le demandeur a l’intention de diffuser de la musique d’artistes locaux au moins deux fois l’heure dans le cours normal de sa programmation. Il organisera également un spectacle d’artistes amateurs pendant son festival d’hiver pour faire la promotion des talents locaux.

10.   CPBRC indique que la programmation locale sera entièrement produite bénévolement par des membres de la communauté et des étudiants de l’école secondaire. Des radiodiffuseurs bénévoles d’expérience déjà impliqués dans les activités de la station en développement s’occuperont de former les personnes intéressées.

11.   Le Conseil estime que la demande est conforme aux dispositions pour les stations communautaires en développement énoncées dans politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499. Le Conseil s’attend à ce qu’une station de radio communautaire offre des émissions qui diffèrent en style et en substance de celles que proposent d’autres éléments du système de radiodiffusion, en particulier les stations commerciales et la Société Radio-Canada. Il s’attend à ce que cette programmation différente soit constituée principalement de pièces musicales, surtout canadiennes, que l’on n’entend pas habituellement sur les ondes des stations commerciales (notamment de la musique pour auditoire spécialisé et des styles de musique populaire plus rarement diffusés), des émissions de fond de type créations orales et des émissions s’adressant à des groupes particuliers de la collectivité.

Secrétaire général

Documents connexes

* La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-263

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement

Modalités

Attribution de la licence de radiodiffusion pour exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire de faible puissance de langue anglaise à Cochrane (Ontario)

La licence expirera le 31 août 2017.

La station sera exploitée à la fréquence 104,7 MHz (canal 284FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 29,6 mètres).

Le ministère de l’Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s’assurer, avant d’émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n’occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.

Le Conseil rappelle au demandeur qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le Ministère n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également au demandeur qu’elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l’exige.

La licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 20 avril 2013. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

  1. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio communautaires, avis public CRTC 2000-157, 16 novembre 2000, à l’exception des conditions 1 et 9.

  2. Le titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

  3. Le titulaire doit consacrer, au cours de la semaine de radiodiffusion, au moins 15 % de sa programmation à des créations orales (catégorie de teneur 1), qui comprennent les nouvelles (sous-catégorie de teneur 11), et les Créations orales – autres (sous-catégorie de teneur 12), selon les définitions données dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000, compte tenu des modifications successives. Ces émissions de créations orales seront totalement produites localement (c’est-à-dire exclusivement produites par ou pour le titulaire).  

  4. Le titulaire doit consacrer, au cours de la semaine de radiodiffusion, au moins 12 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement. La présente condition de licence prendra fin avec l’entrée en vigueur des modifications au Règlement de 1986 sur la radio, qui renferment de nouvelles exigences concernant le volume ou le pourcentage des pièces canadiennes de catégorie de teneur 3 qui doivent être consacrés à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement par les entreprises de radio communautaire et de radio de campus.

Attentes

Dépôt des renseignements sur la propriété

Comme l’énonce la Politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-499, 22 juillet 2010, le Conseil s’attend à ce que toutes les titulaires de radio communautaire et de radio de campus déposent annuellement une mise à jour de la composition de leur conseil d’administration. Ces mises à jour annuelles peuvent être déposées en même temps que le rapport annuel, à la suite de l’élection annuelle des membres du comité d’administration ou à tout autre moment. Comme l’explique l’annexe 3 de la politique, le dépôt de ces renseignements peut être effectué sur le site web du Conseil.

Encouragement

Équité en matière d’emploi

Le Conseil est d’avis que les stations de radio communautaire doivent être particulièrement attentives aux questions d’équité en matière d’emploi afin de refléter pleinement les collectivités qu’elles desservent. Il encourage le titulaire à tenir compte de ces questions lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Note de bas de page

[1] Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499, le Conseil a formulé l’avis préliminaire selon lequel le contenu canadien de catégorie 3 devrait passer de 12 % à 15 %. Le Conseil a depuis publié un appel aux observations afin de déterminer si 15 % de contenu canadien suffit pour la musique de catégorie de teneur 3 ou si ce pourcentage doit être plus élevé (voir avis de consultation de radiodiffusion 2011-173).

Date de modification :