ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-156

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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-156

  Ottawa, le 1er août 2008
  Cochrane Polar Bear Radio Club
Cochrane (Ontario)
  Demande 2008-0012-9, reçue le 7 janvier 2008
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
13 mai 2008
 

Station de radio communautaire en développement à Cochrane (Ontario)

  Le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une station de radio FM communautaire en développement de faible puissance de langue anglaise à Cochrane (Ontario).
 

Introduction

1. Le Conseil a reçu une demande présentée par Cochrane Polar Bear Radio Club visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire en développement de faible puissance de langue anglaise à Cochrane (Ontario).
2. Le Conseil a reçu des interventions favorables à la présente demande.
 

Le service proposé

3. Le Conseil note que les stations en développement servent surtout à des fins de formation. À cet égard, la requérante mentionne qu'elle débuterait en présentant une session de formation sur les lois et règlements du Conseil. La requérante indique également que la nouvelle station offrirait de la formation aux membres de la communauté désirant avoir accès aux ondes.
4. La nouvelle station offrira 126 heures de programmation par semaine de  radiodiffusion, dont 118 seront composées de programmation locale. La programmation sera composée de nouvelles, de bulletins météorologiques, de couverture d'événements locaux et d'émissions religieuses d'une demi-heure. La station proposée offrira cinq heures 30 minutes de programmation en français et 30 minutes de programmation en langues autochtones par semaine de radiodiffusion.
5. La requérante déclare que les artistes locaux tiendront une place prépondérante dans ses émissions et qu'elle s'efforcera de contribuer à leur promotion autant que possible. Elle indique de plus qu'elle organisera des concours de chant en direct afin de promouvoir les artistes locaux.
 

Décision du Conseil

6. Le Conseil estime que la demande est conforme aux dispositions pour les stations communautaires en développement énoncées dans l'avis public 2000-13. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Cochrane Polar Bear Radio Club visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire en développement de faible puissance de langue anglaise à Cochrane (Ontario). Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l'annexe de la présente décision.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio communautaires, avis public CRTC 2000-157, 16 novembre 2000
 
  • Politique relative à la radio communautaire, avis public CRTC 2000-13, 28 janvier 2000, tel que modifié par Politique relative à la radio communautaire - Correction au paragraphe 58 de la version française de l'avis, avis public CRTC 2000-13-1, 2 février 2000
 
  • Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-156

 

Modalités, conditions de licence et encouragement

 

Modalités

 

Attribution de la licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire en développement de faible puissance de langue anglaise à Cochrane (Ontario)

  La licence expirera le 1er août 2011. Si la titulaire désire poursuivre l'exploitation de la station au delà de cette période, elle devra soumettre une demande de licence de radio de campus régulière au Conseil, neuf mois avant la date d'expiration de sa licence.
  La station sera exploitée à la fréquence 104,1 MHz (canal 284FP) avec une puissance apparente rayonnée de 5 watts.
  Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s'assurer, avant d'émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.
  Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n'est attribuée tant que le Ministère n'a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle à la requérante qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige.
  La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
  • la requérante a démontré au conseil, documentation à l'appui, qu'une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance;
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 1er août 2010. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Conformément à Politique relative à la radio communautaire, avis public CRTC 2000-13, 28 janvier 2000 (avis public 2000-13), la licence de cette station communautaire sera octroyée à un organisme sans but lucratif et sans capital-actions dont la structure permet aux membres de la collectivité en général d'y adhérer et de participer à sa gestion, à son exploitation et à sa programmation. Le conseil d'administration sera ultimement responsable du contrôle de l'entreprise et du respect du Règlement de 1986 sur la radio de même que des conditions de licence de la station.
 

Conditions de licence

 

1. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio communautaires, avis public CRTC 2000-157, 16 novembre 2000.

 

2. La titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 12 % de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 3 (musique pour auditoire spécialisé) à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

 

3. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l'équilibre et l'éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives, lorsqu'elle diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.

 

Encouragement

  Le Conseil est d'avis que les stations de radio communautaire doivent être particulièrement attentives aux questions d'équité en matière d'emploi afin de refléter pleinement les collectivités qu'elles desservent. Il encourage la titulaire à tenir compte de ces questions lors de l'embauche du personnel et dans tout ce qui a trait à la gestion des ressources humaines.

Mise à jour : 2008-08-01

Date de modification :