ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-202

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Référence au processus 2010-888

Ottawa, le 22 mars 2011

The Score Television Network Ltd.
L’ensemble du Canada

Demande 2010-1542-0, reçue le 8 octobre 2010

The Score – modification de licence

Le Conseil approuve en partie la demande de The Score Television Network Ltd. en vue de modifier la licence de radiodiffusion du service spécialisé analogique national de langue anglaise appelée The Score. Plus précisément, le Conseil approuve les propositions à l’égard de :

Cependant, le Conseil refuse la proposition en vue de modifier la condition de licence exigeant que The Score consacre à la diffusion d’émissions canadiennes au moins 50 % de sa couverture des événements sportifs en direct pendant les heures de grande écoute.

La demande

1.      Le Conseil a reçu une demande de The Score Television Network Ltd. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise nationale de programmation de télévision spécialisée analogique de langue anglaise appelée The Score. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande.

2.      Les propositions de la titulaire sont les suivantes :

Analyse et décisions du Conseil

Modifications relatives aux dépenses et à la diffusion de programmation canadienne

3.      La titulaire déclare que ces modifications correspondent aux principes généraux concernant les dépenses et la diffusion de programmation canadienne énoncés dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167.

4.      Le Conseil note que la politique citée ci-dessus prévoit une réorientation de la réglementation en vue d’accorder plus d’attention à la création qu’à la diffusion d’émissions. Le Conseil est convaincu que l’augmentation des dépenses de programmation canadienne permettra à The Score d’allouer ses ressources à la production de programmation canadienne de haute qualité. Par conséquent, le Conseil conclut que ces modifications sont conformes à sa politique.

Modification relative à la diffusion d’événements sportifs canadiens en direct

5.      La titulaire affirme que cette modification ne changera pas la nature de son service et qu’elle honorera son engagement à diffuser des événements sportifs canadiens en direct. Elle soutient notamment qu’elle ne déviera pas de sa nature de service puisqu’elle devra toujours interrompre toutes les 15 minutes sa couverture en direct pour présenter des mises à jour sportives et respecter son plafond trimestriel de 15 % de diffusion d’événements sportifs en direct. Selon elle, la modification proposée est conforme à la décision de radiodiffusion 2006-12 dans laquelle le Conseil a supprimé la condition de licence exigeant que Réseau Info Sports (RIS) limite sa diffusion d’événements sportifs aux fins de semaine. Elle note que RIS n’est soumise à aucune exigence minimale de diffusion de programmation d’émissions canadiennes en direct.

6.      Le Conseil note que RIS est autorisée à consacrer jusqu’à 15 % de la semaine de radiodiffusion à la diffusion d’événements sportifs en direct (décision 2000-465). Par ailleurs, le Conseil a précisé qu’il s’attendait à ce que cette couverture ne priorise pas seulement le sport amateur, mais aussi le sport à l’échelle locale et régionale. Pour ce qui est de la présente demande, le Conseil s’interroge sur la formulation de la proposition de condition de licence pour deux raisons.

7.      En outre, le Conseil estime que la condition proposée n’est conforme à aucune de ses politiques, y compris l’avis public de radiodiffusion 2008-100, et qu’elle pourrait diminuer le nombre d’événements sportifs canadiens en direct diffusés par ce service.

8.      Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu’il ne serait pas approprié d’accorder la modification proposée.

Ajout de catégories d’émissions et limites

9.      La titulaire déclare que cette modification est conforme à l’avis public de radiodiffusion 2008-100 et se dit prête à accepter de nouvelles conditions en vue de limiter la diffusion d’émissions de chacune des catégories 7 ainsi que 8b) et 8c) combinées à un maximum de 10 % de sa grille horaire trimestrielle. La titulaire explique que les limites de programmation feraient l’objet de calculs trimestriels plutôt que mensuels, tel qu’énoncé dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, puisque les limites qui lui sont actuellement imposées s’appliquent à une grille horaire trimestrielle.

10.  Le Conseil estime que ces modifications, y compris les éventuelles limites à la catégorie 7 et aux catégories 8b) et 8c), sont conformes à l’avis public de radiodiffusion 2008-100.

Suppression de la condition de licence établissant le tarif de gros

11.  La titulaire soutient que cette modification s’inscrit dans la logique de l’avis public de radiodiffusion 2006-23 dans lequel le Conseil déclare qu’il cessera de réglementer les tarifs de gros dans un environnement numérique. Elle ajoute que cette modification lui permettrait de négocier plus efficacement ses prochaines ententes d’affiliation avec les entreprises de distribution de radiodiffusion.

12.  Le Conseil constate que cette modification est conforme à l’avis public de radiodiffusion 2006-23. Plus précisément, le Conseil a déclaré dans cet avis qu’il cesserait de réglementer les tarifs de gros dans un environnement numérique – exception faite des services qui doivent être distribués conformément à une ordonnance en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion.

Conclusion

13.  Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve en partie la demande de The Score Television Network Ltd. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise nationale de programmation de télévision spécialisée analogique de langue anglaise appelée The Score. Plus précisément, le Conseil approuve les propositions à l’égard de :

14.  Cependant, le Conseil refuse la proposition en vue de modifier la condition de licence exigeant que The Score consacre à la diffusion d’émissions canadiennes au moins 50 % des heures consacrées à la couverture d’événements sportifs en direct en période de grande écoute.

15.  Par conséquent, le Conseil remplace les conditions de licence 2a) et 3a) de la titulaire par les conditions de licences suivantes :

2a) Au cours de chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer à la diffusion d’émissions canadiennes au moins 75 % de la journée de radiodiffusion et au moins 60 % de la période de radiodiffusion en soirée.

3a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, la titulaire doit consacrer à l’investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition au moins 47,8 % des recettes brutes provenant de l’exploitation de ce service au cours de l’année précédente.

16.  Le Conseil remplace la condition de licence 1b) par la condition de licence suivante :

1b) La titulaire doit offrir des émissions appartenant exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
   b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
4 Émissions religieuses
5 a) Émissions d’éducation formelle et préscolaire
   b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
6 a) Émissions de sport professionnel
   b) Émissions de sport amateur
7 Émissions dramatiques et comiques
   a) Séries dramatiques en cours
   b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
   c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
   d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
   e) Films et émissions d’animation pour la télévision
   f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques
   g) Autres dramatiques
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
   b) Vidéoclips
   c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés
10 Jeux ­questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d’intérêt général
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnelles et d’entreprises

17.   Le Conseil impose également les conditions de licence suivantes :

La titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de sa grille horaire trimestrielle à      des émissions appartenant à la catégorie 7.

La titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de sa grille horaire trimestrielle à des émissions appartenant aux catégories 8b) et 8c) combinées. 

18.  Enfin, le Conseil supprime la condition de licence 6 établissant le tarif de gros de The Score.

Secrétaire général

Documents connexes

*Cette décision doit être annexée à la licence.

Date de modification :