Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-198

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Référence au processus : 2010-927

Ottawa, le 18 mars 2011

Règlement relativement à la transition à la télévision numérique

1.      Le Conseil annonce le Règlement sur la conversion de la télévision du mode analogique au mode numérique (le Règlement sur la conversion), annexé à la présente politique. Ce règlement exige que les télédiffuseurs autorisés qui exploitent des stations, y compris des réémetteurs, dans certains marchés ou sur les canaux 52 à 69[1], diffusent des messages d’intérêt public (MIP) à l’égard de la transition à la télévision numérique qui aura lieu le 31 août 2011.

2.      Plus précisément, le Règlement sur la conversion :

3.      Les obligations qui s’appliquent aux titulaires en vertu du Règlement sur la conversion débutent le 1er mai 2011.

4.      Le Conseil note que le Règlement sur la conversion déposé à l’origine (et qui sera ultimement publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 30 mars 2011) renvoie par erreur au 1er avril comme étant la date à laquelle débutent les obligations des titulaires, en vertu des articles 3 et 4. Afin de modifier cette date afin qu’elle se lise comme étant le 1er mai 2011, le Conseil doit publier au préalable une correction au Règlement sur la conversion, tel que prévu en vertu de l’article 10(3) de la Loi sur la radiodiffusion. Le Conseil ira bientôt de l’avant avec la publication au préalable dans la Gazette du Canada et déposera le règlement correctif avant le 1er avril 2011. La publication d’aujourd’hui vise à fournir un préavis du Règlement sur la conversion tel qu’il se lira une fois les corrections appropriées apportées.

5.      Précédemment, dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2010-927, le Conseil a sollicité des observations sur le projet de Règlement sur la conversion de la télévision du mode analogique au mode numérique (le projet de Règlement). Le Conseil a tenu compte de toutes les observations reçues au cours de l’instance. Ces observations se trouvent sur son site web, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Observations sur le projet de Règlement

6.      De façon générale, les radiodiffuseurs s’inquiètent du fait que les exigences prévues au projet de Règlement sont trop exhaustives et que la fréquence, la longueur et la nature détaillée des MIP et des avis de perte de service risquent de semer la confusion chez les consommateurs. Ils proposent donc de simplifier les MIP, d’éliminer les avis de perte de service ou de les combiner aux MIP ainsi que de supprimer la référence à l’avis de six mois dont il est question aux paragraphes 3(1), 4(1) et à l’article 5. Ils suggèrent également davantage de souplesse dans le libellé des MIP en ce qui concerne la date et l’heure précises auxquelles la station cessera de diffuser en mode analogique ainsi que la date et l’heure précises auxquelles elle commencera ou aura commencé à diffuser sur un autre canal sa programmation en mode numérique après la conversion.

7.      Quebecor Média inc. et V Interactions inc. s’opposent au projet de Règlement et aux obligations de diffuser les MIP et les avis de perte de service. Ils proposent des exigences relatives aux MIP beaucoup moins contraignantes qui tiendraient compte de leurs inventaires de messages publicitaires.

8.      D’autres intervenants, tels la Canadian Association of Community Television Users and Stations, la Conférence canadienne des arts, la Guilde canadienne des médias, Media Access Canada et OpenMedia.ca, font valoir que le projet de Règlement ne va pas assez loin pour assurer que les Canadiens seront bien renseignés sur la transition et ils exhortent le Conseil à lancer une campagne nationale concertée visant à renseigner tous les téléspectateurs.

Analyse et décisions du Conseil

9.      Dans cette partie, le Conseil précise les principales différences entre le projet de Règlement annexé à l’avis de consultation de radiodiffusion 2010-927 et le Règlement qu’il a établi, tel qu’annexé à la présente politique.

10.  Le Conseil se range à l’avis des intervenants selon lequel une titulaire aura de la difficulté à intégrer dans un MIP ou un avis de perte de service d’une durée de trente secondes toutes les informations prévues au projet de Règlement et selon lequel un téléspectateur absorbera difficilement toutes les informations que ces messages doivent contenir selon ce projet. Le Conseil diminue donc la quantité d’informations devant être diffusée dans les messages, tout en conservant l’obligation des titulaires d’afficher sur leurs sites web des informations détaillées sur la transition au numérique. Une telle approche assurera l’efficacité des MIP et fera en sorte que les Canadiens disposent des informations détaillées pour comprendre la transition au numérique et tout changement qu’ils doivent apporter afin de conserver l’accès à leurs signaux locaux de télévision en direct.

11.  Le Conseil convient également que la combinaison des MIP et des avis de perte de service simplifie le message aux téléspectateurs et est susceptible de réduire les risques de confusion pour le public. Par conséquent, le Conseil supprime l’article 4 du projet de Règlement et combine les informations obligatoires prévues aux projets de MIP et d’avis de perte de service en un seul MIP.

12.  Le Conseil note qu’il est probable que, dans certains marchés, la diffusion en mode analogique cesse avant le 31 août 2011, et qu’une titulaire ne pourra alors respecter l’exigence de commencer la diffusion des MIP et des avis de perte de service au moins six mois avant la date d’interruption du service analogique. Par conséquent, le Conseil a supprimé cette obligation.

13.  Le Conseil note que le projet de Règlement exige que les MIP et les avis de perte de service contiennent la date et l’heure précises auxquelles la station cessera de diffuser en mode analogique ainsi que la date et l’heure précises auxquelles la station commencera ou aura commencé à diffuser sur un autre canal sa programmation en mode numérique après la conversion. Puisque cette information ne sera pas nécessairement connue au moment où les titulaires doivent commencer la diffusion des MIP, le Conseil estime que certaines titulaires seront incapables de respecter l’exigence telle qu’elle est libellée actuellement. Par conséquent, il a modifié le projet de Règlement pour plutôt exiger des titulaires qu’elles affichent cette information sur leurs sites web dès qu’elle sera connue. Le Conseil estime que cette modification accorde aux radiodiffuseurs la souplesse demandée tout en faisant en sorte que le public ait accès à l’information dès qu’elle sera disponible.

14.  Pour ce qui est de la proposition de lancer une campagne nationale concertée visant à renseigner tous les téléspectateurs, le Conseil note que cette question a déjà été examinée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-485. Dans cette politique, le Conseil a indiqué qu’il s’attendait à ce que les radiodiffuseurs, les entreprises de distribution de radiodiffusion et les autres titulaires participent activement à la création et à la mise en place d’un programme national concerté d’éducation des consommateurs.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe à la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-198

RÈGLEMENT SUR LA CONVERSION DE LA TÉLÉVISION DU MODE ANALOGIQUE AU MODE NUMÉRIQUE

DÉFINITIONS

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« autorisé » Se dit de quiconque s’est vu attribuer une licence par le Conseil en vertu de l’alinéa 9(1)b) de la Loi sur la radiodiffusion. (licensed)

« exploitant de réseau » Personne autorisée à exploiter un réseau de télévision. (network operator)

« exploitant de station » Personne autorisée à exploiter une station. (station operator)

« journée de radiodiffusion » Période choisie par le titulaire, qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain matin. (broadcast day)

« programmation » Tout ce qui est diffusé, à l’exception des images, muettes ou non, consistant essentiellement en des lettres ou des chiffres. (programming)

« station » Entreprise de programmation (télévision) qui émet des sons et des images ou entreprise d’émission de radiodiffusion qui émet des sons et des images, à l’exclusion de l’entreprise de radiodiffusion qui se borne à réémettre les radiocommunications d’une autre entreprise de radiodiffusion autorisée. (station)

« titulaire » Exploitant de station ou exploitant de réseau autorisé à exploiter un émetteur analogique dont la puissance d’émission est de plus de 50 watts sur la bande VHF ou de plus de 500 watts sur la bande UHF. (licensee)

APPLICATION

2. Le présent règlement s’applique à tout titulaire :

a) qui exploite son entreprise dans les marchés comptant 300 000 habitants ou plus;

a.1) qui exploite son entreprise dans des marchés qui comprennent la Capitale nationale ou une capitale provinciale

b) qui exploite son entreprise dans les marchés desservis par plus d’une station de télévision;

c) dont la programmation est diffusée sur les canaux 52 à 69, peu importe le marché.

MESSAGE D’INTÉRÊT PUBLIC

3. (1) Sauf condition contraire prévue à sa licence, le titulaire diffuse, au plus tard à compter du 1er mai 2011, un message d’intérêt public au moins six fois par journée de radiodiffusion et, à compter du 1er août 2011 ou, si elle est antérieure, de la date qui précède d’un mois la cessation de diffusion en mode analogique ou du changement de canal au moins, huit fois par journée de radiodiffusion.

     (2) Au moins 25 % des messages requis par journée de radiodiffusion sont diffusés entre 19 h et 23 h.

     (3) Le message diffusé satisfait aux exigences suivantes:

a) il est d’une durée d’au moins trente secondes consécutives;

b) il contient les renseignements visés à l’annexe;

c) il est sous-titré et comporte une description sonore de l’information à l’écran.

     (4) Le titulaire peut se servir de messages défilant à l’écran afin de combler jusqu’à 25 % des obligations prévues au présent article.

     (5) Les messages défilants ne peuvent être utilisés pendant la diffusion de programmation comportant une description sonore de l’information à l’écran ou une vidéodescription.

AUTRES MOYENS D’INFORMATION

4. Sauf condition contraire prévue à sa licence, le titulaire affiche - et garde affichés - sur son site web, au plus tard à compter du 1er mai 2011, les renseignements suivants :

a) ceux relatifs à la conversion qui sont prévus à l’annexe;

b) une description des démarches qu’un téléspectateur en direct pourrait devoir entreprendre afin de continuer de recevoir et de voir la programmation en direct de la station après la conversion;

c) le canal sur lequel la station diffusera sa programmation après la conversion;

d) dès qu’elles sont connues, les date et heure auxquelles la station cessera de diffuser en mode analogique;

e) dès qu’elles sont connues, les date et heure auxquelles la station commencera ou a commencé à diffuser en mode numérique sur le canal visé à l’alinéa c);

f) le cas échéant, une description des différentes zones géographiques dans lesquelles la perte de service risque de survenir.

CESSATION DE L’OBLIGATION

5. L’obligation de diffuser et d’afficher les messages d’intérêt public cesse dès que le titulaire mène à terme la conversion et met son émetteur analogique hors de service.

ENTRÉE EN VIGUEUR

6. Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2011.

ANNEXE

(alinéas 3(3)b) et 4a))

MESSAGE D’INTÉRÊT PUBLIC

Le message d’intérêt public contient les renseignements suivants :

a) une déclaration selon laquelle le système télévisuel canadien est en voie de convertir ses émetteurs en direct du mode analogique au mode numérique;

b) le cas échéant, une déclaration selon laquelle il pourrait résulter de la conversion une perte de service pour certains téléspectateurs;

c) une déclaration selon laquelle seul le téléspectateur qui reçoit le signal en direct risque d’être touché par la conversion;

d) une déclaration selon laquelle le téléspectateur en direct pourrait devoir entreprendre des démarches afin de continuer de recevoir et de voir la programmation en direct de la station après la conversion et une indication de l’endroit où il est possible de trouver les renseignements relatifs à ces démarches;

e) les coordonnées du titulaire ainsi que l’adresse de son site web.

Note de bas de page

[1] Voir la liste des émetteurs visés dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2010-719, telle que corrigée et mise à jour dans les bulletins d’information de radiodiffusion 2010-719-1 et 2010-719-2.

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