ARCHIVÉ -Ordonnance de télécom CRTC 2011-196

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Ottawa, le 18 mars 2011

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public dans l’instance de l’avis de consultation de radiodiffusion et de télécom 2010-406

Numéros de dossiers : 8622-C12-201010595 et 4754-373

1.         Dans une lettre du 12 octobre 2010, le Centre pour la défense de l’intérêt public (PIAC), au nom de l’Association des consommateurs du Canada et de Canada sans pauvreté (les groupes de consommateurs), a réclamé des frais pour sa participation à l’instance qui a mené à l’avis de consultation de radiodiffusion et de télécom 2010-406 (l’instance).

2.         Le 19 octobre 2010, Bell Canada, en son nom; Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant); et Saskatchewan Telecommunications (collectivement les compagnies) ont déposé des observations en réponse à la demande de PIAC.

Demande

3.         Le PIAC a fait valoir qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), car elle avait représenté un groupe d’abonnés visés par l’issue de l’instance, elle avait participé à l’instance de façon sérieuse et, de par sa participation, elle avait aidé le Conseil à mieux en saisir les enjeux.

4.         Le PIAC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 7 665,58 $, lesquels représentent entièrement les honoraires d’avocat. Le montant des frais inclut la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario, moins le rabais auquel le PIAC a droit à l’égard de la TVH. Le PIAC a joint un mémoire de frais à sa demande.

5.         Le PIAC n’a fait aucune observation quant aux intimés appropriés.

Réponse

6.         En réponse à la demande, les compagnies ont affirmé ne pas s’opposer au droit général du PIAC à un remboursement des frais, mais jugeaient que le montant réclamé était excessif. Elles ont soutenu qu’aucune disposition ne prévoit l’attribution de frais dans le cas des questions liées à la radiodiffusion et que les observations que le PIAC a formulées dans le cadre de l’instance touchaient à la fois des questions de radiodiffusion et de télécommunication. Les compagnies ont fait valoir que, par conséquent, le PIAC devrait être tenu de soumettre une nouvelle demande d’attribution de frais qui préciserait le pourcentage du temps qu’il a consacré aux questions de télécommunication dans l’instance. Les compagnies ont suggéré que le montant des frais réclamés soit réduit de moitié si le PIAC ne soumettait pas un compte plus détaillé.

7.         Après examen des observations des compagnies, le personnel du Conseil a adressé une lettre au PIAC lui précisant que le Conseil ne pouvait examiner que les demandes d’attribution de frais liées à des observations des intervenants concernant des questions relatives aux télécommunications. En réponse à cette lettre, le PIAC a confirmé que les observations qu’il a présentées dans l’instance portaient exclusivement sur le volet télécommunications, de sorte que la totalité des frais réclamés est liée à des questions de télécommunication.

8.         Pour ce qui est des intimés, les compagnies ont fait valoir que le paiement des frais attribués devrait être réparti entre les parties nommées dans l’instance, en fonction de leur part respective des revenus d’exploitation découlant des activités de télécommunication.

Résultats de l’analyse du Conseil

9.         Le Conseil conclut que le PIAC a satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. Plus précisément, le Conseil conclut que le PIAC a agi au nom d’un groupe ou d’une catégorie d’abonnés visés par l’issue de l’instance, qu’elle a participé de façon sérieuse à l’instance et qu’elle a aidé le Conseil à mieux saisir les enjeux.

10.     Le Conseil fait remarquer que les tarifs réclamés à l’égard des honoraires d’avocat sont conformes à ceux établis dans les Lignes directrices pour la taxation des frais du Contentieux du Conseil, modifiées le 24 avril 2007[1].

11.     Le Conseil prend note de l’affirmation selon laquelle les compagnies soutiennent que seule une partie des honoraires d’avocat que réclame le PIAC dans le cadre de cette instance est liée à des questions de télécommunication. Le Conseil prend également note de la réplique du PIAC dans laquelle ce dernier confirme que tous les mémoires qu’il a soumis et tous les honoraires d’avocat qu’il réclame sont liés à des questions de télécommunication.

12.     Dans une bonne mesure, l’instance visait à examiner une proposition destinée à établir une symétrie réglementaire entre les mesures qui s’appliquent aux services de télécommunication et de radiodiffusion lors de l’annulation du service. Dans cette instance, les parties ont également abordé la question de l’imposition de normes de qualité du service à l’endroit du concurrent en ce qui concerne le transfert de clients entre entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) et la question de l’établissement possible d’un processus de transfert dans le cas des clients qui changent de fournisseur de services d’accès Internet à haute vitesse.

13.     Dans d’autres instances touchant simultanément la radiodiffusion et les télécommunications, il se pourrait que l’on parvienne à cerner, avec une certaine précision, les questions distinctes abordées, puis à déterminer si les conclusions tirées sur chacune d’elles se rapportent à la Loi sur les télécommunications ou à la Loi sur la radiodiffusion. En revanche, dans la présente instance, il s’agissait d’établir s’il serait possible d’appliquer aux EDR une règle semblable à celle qu’utilisent les fournisseurs de services de télécommunication pour le transfert des clients.

14.     Dans le contexte de la présente instance, le Conseil estime que les observations que le PIAC a présentées étaient suffisamment liées à des questions de télécommunication, si bien que le PIAC est admissible à un dédommagement pour les honoraires d’avocat qu’il a engagés pour préparer ses observations. Par conséquent, le Conseil conclut que le montant total réclamé par le PIAC correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.

15.     Le Conseil estime que, dans le cas présent, il convient de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.

16.     Lorsqu’il s’agit de désigner les intimés appropriés, le Conseil a pour pratique de retenir les parties qui sont visées par l’issue de l’instance et qui ont participé activement à l’instance. Toutefois, le Conseil tient également compte du fait que s’il désigne un trop grand nombre d’intimés, le demandeur risque d’être obligé de percevoir de petits montants auprès de nombreux intimés, ce qui lui cause un fardeau administratif appréciable.

17.     Compte tenu de ce qui précède, du fait que les frais attribués sont relativement petits et du grand nombre d’intimés possible, le Conseil estime qu’il convient, dans ce cas-ci, de limiter les intimés à Bell Canada et à Bell Aliant (collectivement les compagnies Bell).

18.     Le Conseil fait remarquer que Bell Canada a déposé un mémoire au nom de Bell Aliant dans le cadre de l’instance. Conformément à l’approche générale adoptée dans l’ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des compagnies Bell et il laisse aux compagnies Bell le soin de déterminer entre elles leur part respective.

Attribution de frais

19.     Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le PIAC, au nom des groupes de consommateurs, à l’égard de sa participation à l’instance.

20.     Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 7 665,58 $ les frais devant être versés au PIAC.

21.     Le Conseil ordonne à Bell Canada, au nom des compagnies Bell, de payer immédiatement au PIAC le montant des frais attribués.

Secrétaire général

Documents connexes



Note de bas de page :
[1]     Les lignes directrices ont été mises à jour le 23 décembre 2010 dans la Politique réglementaire de télécom CRTC 2010-963 et elles s’appliquent aux demandes soumises au Conseil à partir du 23 décembre 2010.

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