ARCHIVÉ -Ordonnance de télécom CRTC 2011-179

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Ottawa, le 11 mars 2011

Demande d’adjudication de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance qui a mené à la décision de télécom 2010-632

Numéros de dossiers : 8663-C12-200907321 et 4754-371

1.         Dans une lettre du 22 juillet 2010, le Centre pour la défense de l’intérêt public (PIAC), au nom de l’Association des consommateurs du Canada et de Canada sans pauvreté (les groupes de défense des consommateurs), a réclamé des frais pour sa participation à l’instance qui a mené à la décision de télécom 2010-632 (l’instance).

2.         Le 30 juillet 2010, les parties suivantes ont déposé des observations en réponse à la demande du PIAC : Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, Bell Canada et Télébec, Société en commandite (collectivement Bell Canada et autres); et Bragg Communications Inc. exerçant ses activités sous le nom d’EastLink, Quebecor Média inc. au nom de son affiliée Vidéotron ltée, Rogers Communications Inc. (RCI), Shaw Communications Inc. et Cogeco Cable Inc. (collectivement les câblodistributeurs). Le 3 août 2010, la Société TELUS Communications (STC) a déposé des observations en réponse à la demande.

3.         Dans une lettre du 23 septembre 2010, le PIAC a modifié sa demande d’adjudication de frais à la suite d’une lettre envoyée par les avocats du Conseil, laquelle signalait une erreur mathématique dans la demande initiale.

La demande

4.         Le PIAC a fait valoir qu’elle avait satisfait aux critères d’adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), car elle avait représenté un groupe d’abonnés visés par l’issue de l’instance, elle avait participé à l’instance de façon sérieuse et, de par sa participation, elle avait aidé le Conseil à mieux en saisir les enjeux.

5.         Le PIAC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 145 738,47 $, soit 115 342,26 $ en honoraires d’avocat[1], 28 020,95 $ en honoraires de consultant et 2 375,26 $ en débours. Le PIAC a accompagné sa demande d’un mémoire de frais, qu’elle a révisé et déposé de nouveau le 23 septembre 2010.

6.         Le PIAC n’a fait aucune observation quant aux intimées appropriées.

La réponse

7.         En réponse à la demande, Bell Canada et autres ont fait valoir qu’elles ne s’opposaient pas au droit du PIAC de se faire rembourser, mais qu’elles étaient préoccupées par le montant réclamé. Bell Canada et autres ont affirmé que le PIAC n’avait pas réussi à restreindre ses frais de façon adéquate conformément aux attentes énoncées dans les Lignes directrices pour la taxation de frais du Contentieux du Conseil, modifiées le 24 avril 2007 (les Lignes directrices)[2]. Elles ont aussi indiqué que les heures réclamées par le PIAC semblaient excessives étant donné la solide expérience des avocats engagés. Bell Canada et autres ont aussi affirmé que la responsabilité du paiement des frais devrait être répartie entre les intimées proportionnellement à leurs revenus respectifs d’exploitation provenant d’activités de l’Internet plutôt qu’à leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET).

8.         La STC a avancé qu’elle ne contestait pas le fait que le PIAC satisfait aux critères d’adjudication de frais, mais qu’elle s’opposait au montant réclamé. La STC a indiqué que le PIAC n’a pas participé à l’instance de façon sérieuse, conformément au paragraphe 44(1) des Règles, car il a eu recours aux services de trois avocats, ce qui n’était pas nécessaire vu l’absence notable de questions juridiques à l’instance. La STC a aussi avancé que tous les membres de l’industrie ayant participé à l’instance devraient être désignés comme intimées et que la répartition de la responsabilité du paiement des frais devrait tenir compte de la participation respective à l’instance de chacune des parties, laquelle n’est pas forcément reflétée dans leurs RET respectifs.

9.         Les câblodistributeurs ont fait valoir que, dans le cas présent, la responsabilité du paiement de tous les frais adjugés devrait être répartie en fonction des RET et non des revenus d’exploitation provenant d’activités de l’Internet comme l’ont proposé Bell Canada et autres.

Résultats de l’analyse du Conseil

10.     Le Conseil conclut que le PIAC a satisfait aux critères d’adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. Plus précisément, le Conseil conclut que le PIAC a agi au nom d’un groupe ou d’une catégorie d’abonnés visés par l’issue de l’instance, qu’elle a participé de façon sérieuse à l’instance et qu’elle a aidé le Conseil à mieux en comprendre les enjeux.

11.     Toutefois, le Conseil signale que le PIAC a eu grand recours aux services d’un avocat externe en plus de deux avocats principaux internes. Même si l’instance était approfondie et comportait de multiples séries de mémoires et de demandes de renseignements ainsi qu’une audience avec comparution, le Conseil estime que le nombre d’heures réclamées par le PIAC pour le travail juridique est excessif. Par exemple, le Conseil estime que le nombre d’heures réclamées pour la préparation des observations de l’avocat externe, et pour l’examen de ce travail par les avocats internes, dépassait le nombre d’heures raisonnable attendu étant donné le niveau d’expérience des avocats concernés. De plus, le Conseil fait remarquer que les questions sur lesquelles portait l’instance étaient surtout de natures technique et économique, plutôt que de nature juridique, ce qui a diminué le besoin d’un travail réalisé par des avocats.

12.     À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime que les frais réclamés par le PIAC pour son travail juridique devraient être réduits de 25 %[3]. Par conséquent, le montant total d’honoraires d’avocat adjugés dans le cas présent est de 86 506,70 $.

13.     Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l’égard des débours sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices. Sous réserve de la réduction susmentionnée, le Conseil conclut que le montant total réclamé par le PIAC correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’adjuger.

14.     Le Conseil estime que, dans le cas présent, il convient de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.

15.     Lorsqu’il s’agit de déterminer les intimées appropriées dans le cas d’une adjudication de frais, le Conseil tient généralement compte des parties visées par les enjeux et qui ont participé activement à l’instance. Cependant, le Conseil fait remarquer que, dans la répartition des coûts parmi les intimées, il tient compte du fait qu’un trop grand nombre d’intimées obligerait le requérant à percevoir de faibles montants auprès d’un grand nombre d’intimées, ce qui lui imposerait un lourd fardeau administratif.

16.     Dans le cas présent, compte tenu du grand nombre de parties à l’instance, le Conseil fait remarquer que, si toutes les intimées potentielles étaient désignées, le PIAC devrait percevoir de faibles sommes auprès de plusieurs d’entre elles. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient, dans le cas présent, de limiter les intimées à Bell Canada et autres, aux câblodistributeurs, à Distributel Communications Limited (Distributel), à MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), à Primus Telecommunications Inc. (Primus), à Saskatchewan Telecommunications (SaskTel), et à la STC, lesquelles ont toutes participé activement à l’instance.

17.     Le Conseil fait remarquer que, dans des décisions antérieures, il a réparti la responsabilité du paiement des frais entre les intimées en fonction de leur RET, critère qu’il utilisait pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance. Dans le cas présent, le Conseil estime que les RET constituent une mesure plus simple pour répartir la responsabilité du paiement des frais que les revenus d’exploitation provenant d’activités de l’Internet ou que le niveau d’intérêt et de participation des intimées, lequel est difficile à quantifier. Le Conseil estime donc qu’il convient de répartir les frais entre les intimées en proportion de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés au lieu d’utiliser une autre mesure. Par conséquent, le Conseil conclut qu’il convient de répartir la responsabilité du paiement comme suit :

Bell Canada et autres

35,5 %

Câblodistributeurs

30,0 %

STC

27,9 %

MTS Allstream

5,4 %

Primus

0,8 %

SaskTel

0,3 %

Distributel

0,1 %

18.     Conformément à l’approche générale adoptée dans l’ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement, au nom de Bell Canada et autres et RCI, au nom des câblodistributeurs, et il laisse aux membres de celles-ci le soin de déterminer entre eux leur part respective.

Adjudication des frais

19.     Le Conseil approuve en partie la demande d’adjudication de frais présentée par le PIAC, au nom des groupes de défense des consommateurs, à l’égard de sa participation à l’instance.

20.     Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 116 902,91 $ les frais devant être versés au PIAC.

21.     Le Conseil ordonne à Bell Canada, au nom de Bell Canada et autres; à RCI, au nom des câblodistributeurs; à la STC; à MTS Allstream; à Primus; à SaskTel et à Distributel de payer immédiatement au PIAC le montant des frais adjugés dans les proportions indiquées au paragraphe 17.

Secrétaire général

Documents connexes



Notes de bas de page :

[1]   La somme finale de 115 342,26 $ tient compte de la correction de l’erreur mathématique susmentionnée. De plus, l’avocat externe du PIAC a déclaré que, pour faire montre d’une bonne volonté, il a facturé au PIAC la moitié du taux correspondant aux 18,75 heures qu’il a travaillées au cours de l’audience avec comparution, réduisant ainsi la facture de 3 500 $.

[2]   Ces lignes directrices ont été mises à jour le 23 décembre 2010 dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Les lignes directrices mises à jour s’appliqueront à toutes les demandes d’adjudication de frais déposées auprès du Conseil le 23 décembre 2010 ou ultérieurement.

[3]   Cette approche est conforme à celle adoptée dans des ordonnances antérieures, y compris l’ordonnance de télécom 2010-85 et l’ordonnance de frais de télécom 2007-6.

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