ARCHIVÉ -Ordonnance de télécom CRTC 2010-85

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  Ottawa, le 12 février 2010
 

Demande d'adjudication de frais concernant la participation de certaines parties à l'instance amorcée par l'avis public de télécom 2008-19

  Numéros de dossiers : 8646-C12-200815400, 4754-356, 4754-357, 4754-358 et 4754-359
  Dans la présente ordonnance, le Conseil se prononce sur les adjudications de frais concernant la participation à l'instance amorcée par l'avis public de télécom 2008-19 du Conseil des Canadiens avec déficiences et du ARCH Disability Law Centre, de la Clinique d'intérêt public et de politique d'Internet du Canada au nom de la Campaign for Democratic Media, du Centre pour la défense de l'intérêt public au nom de l'Association des consommateurs du Canada, de Canada sans pauvreté et d'Option consommateurs, ainsi que de l'Union des consommateurs.

1.

Dans une lettre du 24 août 2009, le Conseil des Canadiens avec déficiences et le ARCH Disability Law Centre (CCD/ARCH) ont réclamé des frais pour leur participation à l'instance amorcée par l'avis public de télécom 2008-19 (instance sur les pratiques de gestion du trafic Internet [ PGTI] ).

2.

Dans des lettres du 28 août 2009, les organisations ci-dessous ont également réclamé des frais pour leur participation à l'instance sur les PGTI :
 
  • la Clinique d'intérêt public et de politique d'Internet du Canada (CIPPIC), au nom de la Campaign for Democratic Media (CDM)1;
 
  • le Centre pour la défense de l'intérêt public (le PIAC), au nom de l'Association des consommateurs du Canada, de Canada sans pauvreté et d'Option consommateurs;
 
  • l'Union des consommateurs (l'Union)2.

3.

Le Conseil a reçu des observations au sujet de ces demandes de :
 
  • Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant), Bell Canada, Cogeco Cable Inc. (Cogeco), Rogers Communications Inc. (RCI), Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) et Shaw Communications Inc. (Shaw) [collectivement les compagnies];
 
  • Barrett Xplore Inc. et Barrett Broadband Networks Inc. (Barrett);
 
  • l'Association canadienne des fournisseurs Internet (ACFI);
 
  • l'Association des Sourds du Canada (ASC);
 
  • la Société TELUS Communications (STC).
  Chacune des requérantes a déposé des observations en réplique le 5 octobre 2009.
 

Demandes

4.

Les requérantes ont fait valoir qu'elles avaient satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédures du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), car elles représentent un ensemble important d'abonnés visés par l'issue de l'instance sur les PGTI, qu'elles ont participé de façon sérieuse à l'instance et qu'elles ont aidé le Conseil à mieux saisir les enjeux en cause par l'intermédiaire de leurs mémoires écrits.

5.

De plus, CCD/ARCH ont fait remarquer dans leur demande qu'en participant ensemble, ils avaient réduit leurs frais. Ils ont également fait valoir que le temps réclamé correspond au travail nécessaire pour bien représenter les intérêts des personnes handicapées dans le cadre de l'instance sur les PGTI. CCD/ARCH ont fait remarquer que, contrairement à d'autres instances, ils n'ont pas pu faire appel aux services de l'avocate de ARCH, qui est spécialisée en télécommunication, car elle était en congé en mai 2009 et n'avait pas pu travailler à l'instance avant son départ en raison d'autres engagements. CCD/ARCH ont fait valoir qu'ils avaient donc dû faire appel aux services d'un avocat externe.

6.

CCD/ARCH ont demandé que le Conseil fixe leurs frais à 154 143,04 $, soit 121 575,25 $ pour les honoraires d'avocat, 29 280 $ pour les honoraires de témoins experts et 3 287,79 $ pour les débours.

7.

La CIPPIC a demandé que le Conseil fixe ses frais à 118 609,48 $, soit 81 976,75 $ pour les honoraires d'avocat, 31 680 $ pour les honoraires de témoins experts et 4 952,73 $ pour les débours.

8.

Le PIAC a demandé que le Conseil fixe ses frais à 117 990,60 $, soit 74 625,02 $ pour les honoraires d'avocat, 26 867,81 $ pour les honoraires des experts-conseils 15 037,50 $ pour les honoraires de témoins experts et 1 460,27 $ pour les débours.

9.

L'Union a demandé que le Conseil fixe ses frais à 33 374,39 $, soit 18 850 $ pour les honoraires d'avocat, 2 350 $ pour les honoraires d'analyste, 11 894,39 $ pour les honoraires de témoins experts et 280 $ pour les débours.

10.

Les réclamations de CCD/ARCH, du PIAC et de l'Union comprenaient la taxe sur les produits et services (TPS) pour certains frais, moins le rabais auquel ils ont droits à l'égard de la TPS. Toutes les requérantes ont déposé un mémoire de frais avec leur demande.

11.

Les requérantes n'ont pas fait mention des intimées appropriées dans leur demande.
 

Réponses

 

Les compagnies

12.

En réponse aux demandes, les compagnies ont fait valoir que l'alinéa 44(6)b) des Règles exige que les demandes d'adjudication de frais soient évaluées pour déterminer si les requérantes auraient pu contribuer à une meilleure compréhension par des moyens moins coûteux et une plus grande collaboration avec les autres intervenants.

13.

Les compagnies ont fait valoir que les montants réclamés par les requérantes étaient excessifs. Les compagnies ont fait remarquer que le total des frais réclamés concernant l'instance sur les PGTI dépassait le montant total des frais adjugés par le Conseil pour toutes les instances de 2008 malgré le fait que, de l'avis des compagnies, les questions traitées dans l'instance sur les PGTI n'étaient pas complexes et de portée généralement limitée comparativement à certaines autres instances du Conseil.

14.

Les compagnies ont fait valoir que si le Conseil devait adjuger tous les frais réclamés, il imposerait un fardeau déraisonnable sur leurs budgets respectifs et enverrait un message inapproprié aux requérantes en général. Les compagnies ont proposé que, compte tenu des frais adjugés pour d'autres instances plus complexes, du nombre des interventions et de la simplicité de l'instance sur les PGTI, et compte tenu des Lignes directrices pour la taxation de frais du Contentieux du Conseil (les Lignes directrices), le total des frais adjugés pour l'instance sur les PGTI ne devrait pas dépasser 150 000 $.

15.

Concernant les frais réclamés par CCD/ARCH, les compagnies ont fait valoir qu'ils étaient excessifs, car le Conseil avait déjà étudié l'accessibilité aux services de télécommunication fournis par le biais d'Internet dans la récente instance amorcée par l'avis public de télécom 2008-8 (l'instance sur l'accessibilité). Elles ont aussi fait valoir que la réclamation de CCD/ARCH était plus élevée que ce qu'ARCH avait réclamé pour sa participation à l'instance sur l'accessibilité où la portée des questions étudiées était beaucoup plus vaste que dans la présente instance. Les compagnies ont fait valoir que la réclamation de CCD/ARCH concernant les honoraires d'avocat devrait être réduite au moins de moitié et que leur réclamation concernant les témoins experts devrait être refusée, car les éléments de preuve fournis par les experts n'avaient pas contribué à une meilleure compréhension des questions à la lumière de la récente instance sur l'accessibilité.

16.

Concernant les réclamations de la CIPPIC, du PIAC et de l'Union, les compagnies ont fait valoir que ces parties auraient dû prendre des mesures raisonnables pour limiter leurs frais en présentant un mémoire commun pour l'instance sur les PGTI. Les compagnies ont fait valoir également que les mémoires de la CIPPIC et du PIAC reproduisaient ceux qu'ils avaient déjà présentés pour l'instance en vertu de la partie VII lancée par l'ACFI en vue d'examiner les PGTI de Bell Canada (instance en vertu de la partie VII de l'ACFI)3 . Les compagnies ont donc proposé que les réclamations de la CIPPIC et du PIAC soient réduites de 50 % et que celle de l'Union, bien que beaucoup plus raisonnable que celles de la CIPPIC et du PIAC, soit réduite de 25 %.

17.

Les compagnies ont fait remarquer que le PIAC réclamait des montants qui étaient supérieurs à ce qu'il avait réclamé lors de l'instance amorcée par l'avis public de télécom 2006-14 (l'instance sur les services essentiels). Les compagnies ont fait valoir que, contrairement à l'instance sur les PGTI, l'instance sur les services essentiels portait sur des questions très techniques et a nécessité plusieurs séries de demandes de renseignements et une instance avec comparution de plusieurs semaines comprenant des contre-interrogatoires entre les parties.

18.

Les compagnies ont également fait valoir que du fait que la CIPPIC était membre de la CDM, les taux réclamés par le conseiller juridique de la CIPPIC devraient être ceux d'un conseiller juridique interne.

19.

Les compagnies ont fait valoir que les frais adjugés aux requérantes devraient être répartis entre tous les fournisseurs de services de télécommunication (FST), dont les organisations qui représentent les FST, qui ont participé à l'instance sur les PGTI.
 

Barrett

20.

Barrett a déclaré que les honoraires réclamés pour les services juridiques, les experts-conseils et les témoins experts par la CIPPIC, le PIAC et CCD/ARCH étaient très élevés compte tenu de la nature de l'instance. Barrett a comparé les honoraires d'avocat réclamés par ces parties à ceux réclamés par l'Union et l'ASC, qui semblaient à Barrett beaucoup plus raisonnables4 . Barrett a déclaré que ses honoraires d'avocat étaient bien inférieurs à ceux de la CIPPIC, du PIAC et de CCD/ARCH. Barrett a fait valoir que l'on devrait se demander si certaines des requérantes à l'instance sur les PGTI auraient dû regrouper leurs ressources afin de réduire au minimum le double emploi des témoins experts et des avocats.

21.

Barrett a mis en doute l'admissibilité au remboursement des frais de la CIPPIC pour plusieurs raisons. Il a fait remarquer que la CIPPIC est établie à l'Université d'Ottawa et, de ce fait, peut déjà recevoir des fonds publics. Il a soulevé le même argument concernant le témoin expert de la CIPPIC, Me St-Arnaud, qui travaille pour une organisation qui reçoit des fonds publics. De plus, Barrett a fait valoir que dans l'instance sur les PGTI, la CIPPIC avait apparemment représenté également la coalition SaveOurNet.ca, dont les membres comprennent des entreprises à but lucratif, y compris des entreprises dont les intérêts commerciaux entrent en concurrence avec ceux de Barrett.
 

ACFI

22.

L'ACFI a soutenu qu'elle n'était pas une intimée appropriée aux demandes du fait que le Conseil l'a désignée comme partie à l'instance sur les PGTI, qu'elle est une association sans but lucratif qui ne possède pas les ressources nécessaires pour payer l'adjudication de frais et que, pour l'instance sur les services essentiels, qui était beaucoup plus complexe que l'instance sur les PGTI, le Conseil s'était abstenu de nommer des associations comme intimées. Elle a cependant fait valoir que si le Conseil devait désigner l'ACFI comme intimée, les requérantes satisfaisaient aux critères énoncés au paragraphe 44(1) des Règles.
 

L'ASC

23.

L'ASC a appuyé la demande de frais de CCD/ARCH. Elle a fait remarquer qu'elle avait limité sa participation à l'instance sur les PGTI, car elle savait que CCD/ARCH y joueraient un rôle actif et que si elle n'avait pas limité sa participation, ses frais auraient été semblables à ceux de CCD/ARCH. L'ASC s'est également fortement opposée à l'argument des compagnies voulant que toutes les questions d'accessibilité auraient dû être traitées dans le cadre de l'instance sur l'accessibilité.
 

La STC

24.

La STC a généralement appuyé les arguments des compagnies, sauf sur la question des intimées appropriées. La STC a fait valoir que l'instance sur les PGTI ne nécessitait pas de retenir les services d'experts extérieurs, aux dépens des autres, car les FST n'avaient pas à présenter des éléments de preuve économiques complexes ou des témoignages d'experts. La STC a donc fait valoir que le Conseil devrait refuser toutes les réclamations concernant les témoins experts dans le cadre de l'instance sur les PGTI.

25.

La STC a également soulevé les mêmes arguments que Barrett concernant l'admissibilité de la CIPPIC au remboursement de ses frais et des frais de Me St-Arnaud.

26.

Concernant l'adjudication de frais, la STC a fait valoir qu'étant donné qu'elle ne fait pas de lissage de trafic, elle ne devrait pas avoir à payer de frais. Mais la STC a déclaré qu'elle ne s'opposerait pas à payer des frais si tous les FST participants, et les organisations représentatives, étaient désignés comme intimées ou, tout au moins, si les cinq grands fournisseurs de services Internet (FSI) par câble étaient compris dans les intimées.
 

Répliques

27.

En réplique, les requérantes ont fait valoir que les frais réclamés étaient nécessaires et raisonnables. La CIPPIC, le PIAC et CCD/ARCH ont déclaré que l'instance sur les PGTI était complexe et portait sur des questions nouvelles, dont beaucoup étaient de nature très technique. La CIPPIC et le PIAC ont fait valoir en outre que les défenseurs de l'intérêt public devaient participer vigoureusement en raison du grand nombre de FSI participant à l'instance sur les PGTI.

28.

La CIPPIC et le PIAC ont fait valoir que chaque partie avait le droit de présenter son propre mémoire selon sa propre opinion de l'intérêt public, tout comme les compagnies étaient autorisées à présenter des mémoires séparés. De plus, ils ont fait valoir qu'ils avaient pris des mesures pour coordonner la comparution des témoins experts et éviter le double emploi. Tant la CIPPIC que le PIAC ont déclaré que leurs mémoires n'étaient pas des doubles, qu'ils abordaient les mêmes questions, mais différaient nettement quant au fond. L'Union a ajouté que les compagnies n'avaient pas réussi à relever de passages de son mémoire concernant l'instance sur les PGTI qui reproduisaient des passages des mémoires de la CIPPIC et du PIAC. La CIPPIC et le PIAC ont également déclaré que leurs mémoires ne reproduisaient pas ceux qu'ils avaient présentés dans l'instance de l'ACFI en vertu de la partie VII, car l'instance sur les PGTI portait sur des questions de plus grande portée.

29.

CCD/ARCH ont fait valoir que le critère pertinent pour décider si une réclamation de frais est excessive est le nombre total d'heures réclamées et non le total des frais. À cet égard, CCD/ARCH ont fait remarquer que le nombre total des heures réclamées pour le travail du conseiller juridique était en fait inférieur à ce qu'ARCH avait réclamé pour l'instance sur l'accessibilité. CCD/ARCH ont également contesté l'idée avancée par les compagnies que, du fait que l'instance sur l'accessibilité portait sur l'accessibilité aux services Internet, ils ne devaient pas participer à l'instance sur les PGTI.

30.

Le PIAC a fait valoir qu'il ne convenait pas de limiter ses frais en fonction de ce qui lui avait été accordé dans l'instance sur les services essentiels. Le PIAC a fait valoir que l'instance sur les PGTI avait une plus grande incidence sur les consommateurs et qu'il avait consacré plus d'efforts à cette instance, car il ne pouvait pas se fier aux concurrents pour présenter des preuves de nature technique et économique et remettre en question l'argumentaire des titulaires comme il l'avait fait dans l'instance sur les services essentiels.

31.

Au sujet du recours à des témoins experts, les requérantes ont fait valoir qu'en raison des questions techniques soulevées dans l'instance sur les PGTI, l'aide de témoins experts pour préparer leurs mémoires était nécessaire. CCD/ARCH ont fait valoir qu'il n'y avait pas de chevauchement entre les éléments de preuve donnés par leurs experts dans l'instance sur les PGTI et les instances précédentes auxquelles le CCD et ARCH ont participé.

32.

Les requérantes ont fait valoir qu'il ne convenait pas de réduire leurs frais en raison de prétendues restrictions budgétaires de la part des compagnies. La CIPPIC a fait remarquer qu'il était difficile de voir comment les frais réclamés seraient prohibitifs s'ils étaient répartis entre les intimées. La CIPPIC, le PIAC et CCD/ARCH ont également contesté l'établissement d'un plafond pour les frais susceptibles d'être réclamés. Le PIAC a fait valoir que le Conseil peut toujours réduire une adjudication de frais s'il estime que le montant réclamé est excessif.

33.

Concernant l'admissibilité de la CIPPIC à un remboursement de frais, la CIPPIC a fait remarquer que ses clients membres participant à cette instance, la CDM, ne comprennent pas de compagnies à but lucratif et que les membres à but lucratif de SaveOurNet.ca n'avaient aucun contrôle sur le comité exécutif de cette organisation et ne contribuaient pas financièrement à la participation de la CDM. La CIPPIC a également fait remarquer qu'elle n'avait reçu aucune aide financière d'autres sources pour sa participation à l'instance sur les PGTI. Concernant l'argument selon lequel les organisations comme la CIPPIC devraient être remboursées aux taux des conseillers juridiques internes, la CIPPIC a fait remarquer qu'elle n'avait pas de mandat de représentation permanent avec la CDM, que la CIPPIC ne fait pas partie du personnel de la CDM et que la CDM ne contribue pas aux frais généraux, aux assurances ni aux honoraires de l'avocat de la CIPPIC. Finalement, la CIPPIC a fait remarquer que Me St-Arnaud avait participé comme témoin expert à l'instance sur les PGTI en dehors de ses heures de travail et que son intervention n'avait pas été faite au nom de son employeur.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

34.

Le Conseil conclut que les requérantes ont satisfait aux critères d'une adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. Plus précisément, le Conseil conclut que les requérantes représentent des groupes ou des catégories d'abonnés qui ont un intérêt dans l'issue de l'instance, qu'elles ont participé de façon sérieuse et ont contribué à mieux faire comprendre les enjeux au Conseil.

35.

Le Conseil n'est pas d'accord avec l'argument de la STC selon lequel les frais à l'égard des témoins experts ne devraient pas être autorisés pour l'instance sur les PGTI. Au cours de cette instance, il a été question, entre autres choses, de sujets techniques, juridiques et stratégiques, notamment, la croissance du trafic d'Internet, la définition de la congestion sur Internet, les causes de cette congestion, les technologies dont disposent les FSI pour remédier à la congestion, l'effet des PGTI sur les consommateurs, y compris les consommateurs handicapés et la façon dont d'autres pays ont abordé la question des PGTI. Le Conseil estime que les témoins experts des requérantes ont contribué à mieux faire comprendre ces questions et qu'il n'y avait que très peu, voire aucun, double emploi entre eux. De plus, le Conseil estime que la preuve fournie par les experts de CCD/ARCH ne comportait aucun double des éléments de preuve fournis par CCD et ARCH dans l'instance sur l'accessibilité.

36.

Concernant l'admissibilité de la CIPPIC à un remboursement de frais, le Conseil fait remarquer l'argument de la CIPPIC selon lequel la CDM n'a pas de membres à but lucratif et que les membres à but lucratif de SaveOurNet.ca n'ont pas contribué à la participation de la CDM et n'en étaient pas financièrement responsables. Le Conseil estime également que la CIPPIC a établi qu'elle n'a pas reçu et ne recevra pas de financement de l'Université d'Ottawa ou d'autres sources en rapport avec sa participation à l'instance sur les PGTI. Finalement, le Conseil estime que Me St-Arnaud a participé à titre de témoin expert à l'instance sur les PGTI en son propre nom et non au nom de son employeur. Pour toutes ces raisons, le Conseil estime que la CIPPIC est admissible à un remboursement des frais raisonnables et nécessaires qu'elle a engagés.

37.

Le Conseil estime que la CDM était en droit de réclamer des taux d'honoraires d'avocat externe pour la CIPPIC. À cet égard, le Conseil fait remarquer que la CDM a déclaré ne pas avoir de mandat de représentation permanent avec la CIPPIC, que la CIPPIC ne fait pas partie du personnel de la CDM et que la CDM ne contribue pas aux frais généraux, aux assurances ni aux honoraires de l'avocat de la CIPPIC.

38.

Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés par les requérantes à l'égard des honoraires des avocats, des experts-conseils, des témoins experts, ainsi que les débours, respectent les taux établis dans les lignes directrices révisées du 24 avril 2007, à une exception près.

39.

Le Conseil fait remarquer que le PIAC a réclamé un taux de 225 $ par heure pour les services de l'expert-conseil, M. Warwick, ce qui représente le taux fixé dans les lignes directrices pour les experts-conseils qui agissent à ce titre depuis au moins neuf ans. Mais le Conseil fait remarquer que le CV de M. Warwick indique qu'il est expert-conseil seulement depuis 2002. Par conséquent, le Conseil estime que, conformément aux lignes directrices, le taux qui convient pour les services de M. Warwick est de 165 $ par heure.

40.

Concernant le montant total réclamé par les requérantes, le Conseil conteste le fait que le total des frais adjugés aux requérantes devrait être limité à un certain plafond. Le caractère excessif des réclamations de frais doit être évalué au cas par cas en tenant compte de tous les facteurs pertinents, y compris le temps consacré et le montant total de la réclamation.

41.

Le Conseil n'est également pas d'accord avec l'opinion des compagnies selon laquelle l'instance sur les PGTI était relativement simple. L'avis public de télécom 2008-19 a soulevé un certain nombre de questions complexes de nature technique, juridique et stratégique que le Conseil n'avait pas traitées jusque-là.

42.

Bien que les parties ne soient pas obligées de participer conjointement à ses instances, le Conseil peut réduire une adjudication de frais s'il estime qu'une partie a présenté un mémoire trop semblable à ceux des autres parties. Concernant les mémoires de la CIPPIC, du PIAC et de l'Union, le Conseil fait remarquer que les compagnies n'ont pas relevé de passages dont elles pouvaient dire qu'ils constituaient un double. La CIPPIC et le PIAC ont abordé des questions que l'Union n'a pas abordées. Lorsque ces intervenants ont traité des mêmes questions, ils ont parfois adopté des positions différentes. Lorsqu'ils étaient de même opinion sur certaines questions, les mémoires contenaient généralement des arguments différents ou mettaient l'accent sur des points différents. Finalement, le Conseil fait remarquer que la CIPPIC et le PIAC ont tenté d'éviter la présentation de doubles. Par exemple, le PIAC a cité des éléments de preuve d'experts présentés par le CIPPIC en réponse à plusieurs questions de l'avis public de télécom 2008-19 concernant les solutions techniques et économiques à la congestion du réseau.

43.

Le Conseil n'estime pas non plus que les mémoires de la CIPPIC ou du PIAC reproduisaient indûment ceux présentés pour l'instance de l'ACFI en vertu de la partie VII compte tenu du champ d'intérêt beaucoup plus limité de cette instance.

44.

Le Conseil n'estime pas non plus qu'il faille réduire les frais réclamés par CCD/ARCH simplement parce que l'instance sur l'accessibilité traitait également en partie de questions liées à l'accessibilité des services Internet. Compte tenu de l'orientation de l'instance sur les PGTI, le Conseil estime qu'il était tout à fait normal que CCD/ARCH traitent de la façon dont les PGTI touchent les personnes handicapées dans l'instance sur les PGTI.

45.

Néanmoins, le Conseil estime que les heures réclamées par la CIPPIC, le PIAC et CCD/ARCH pour le travail des avocats et des experts-conseils sont excessives. Le Conseil fait remarquer que l'Union a réclamé beaucoup moins d'heures pour le travail des avocats et des experts-conseils par rapport à la CIPPIC, au PIAC et à CCD/ARCH5. Le Conseil estime que les mémoires de l'Union dans l'instance sur les PGTI portaient sur des questions qui étaient aussi complexes que celles qu'ont traitées les autres requérantes. En outre, l'Union a participé à toutes les étapes de l'instance.

46.

Toutefois, le Conseil fait remarquer que les mémoires de la CIPPIC et du PIAC abordaient plus de questions et étaient plus approfondis que ceux de l'Union, alors que ceux de CCD/ARCH abordaient également plus de questions, mais étaient moins approfondis que ceux l'Union. CCD/ARCH et la CIPPIC ont dû coordonner les éléments de preuve de deux et trois témoins experts, respectivement, alors que l'Union n'a dû coordonner les éléments de preuve que d'un seul témoin expert. Le Conseil a tenu compte de ces facteurs et estime qu'ils expliquent bon nombre, mais pas tous les écarts observés dans les heures réclamées par ces requérantes pour les honoraires des avocats et des experts-conseils et ceux réclamés par l'Union.

47.

D'autre part, le Conseil fait remarquer que CCD/ARCH ont fait uniquement appel aux services d'un avocat externe, qui a droit au taux horaire le plus élevé selon les lignes directrices. Alors que CCD/ARCH ont déclaré qu'ils ne pouvaient pas utiliser les services du conseiller juridique interne d'ARCH ayant une expertise en télécommunication, le Conseil estime que, compte tenu de la portée de l'instance et du travail en cause, CCD/ARCH auraient dû néanmoins tenté d'obtenir les services d'autres avocats internes et/ou d'avocats adjoints afin de réduire leurs frais. Le Conseil estime que, si un avocat principal leur avait donné de bons conseils, un avocat interne et/ou adjoint n'aurait pas eu besoin d'une expérience préalable en télécommunication pour apporter son aide. Le Conseil fait remarquer que toutes les autres requérantes ont utilisé un avocat interne, un avocat adjoint, des stagiaires et/ou des assistants juridiques pour leurs travaux juridiques.

48.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que les frais réclamés par le PIAC pour le travail des avocats et des experts-conseils et par la CIPPIC pour le travail des avocats devraient être réduits de 25 % et les frais réclamés par CCD/ARCH pour le travail des avocats devraient être réduits de 35 %.

49.

Concernant les frais réclamés par la CIPPIC, le PIAC et CCD/ARCH à l'égard des témoins experts et des débours, le Conseil estime qu'ils ont été engagés de façon raisonnable et nécessaire et devraient être autorisés, à une exception près.

50.

Le Conseil fait remarquer que le PIAC a réclamé des dépenses pour la participation d'une journée entière de leur témoin expert à l'audience avec comparution, alors que la présentation du PIAC a été faite le matin et a duré environ une heure, après quoi la rencontre a été ajournée. Le Conseil estime donc que le montant réclamé pour la participation du témoin expert du PIAC à l'audience devrait être réduit de moitié à 825 $.

51.

Par souci de précision, le montant total alloué au PIAC, révisé en fonction des conclusions du Conseil aux paragraphes 39, 48 et 50, est de 86 418,84 $, soit 55 968,77 $ en honoraires d'avocat, 14 777,30 $ en honoraires d'expert-conseil, 14 212,50 $ en honoraires de témoin expert et 1460,27 $ en débours.

52.

Conformément au paragraphe 48, la réclamation de la CIPPIC au titre des honoraires d'avocat est réduite à 61 482,56 $, soit une réclamation totale de 98 115,29 $, et la réclamation de CCD/ARCH au titre des honoraires d'avocat est réduite à 79 023,91 $, soit une réclamation totale de 111 591,70 $.

53.

Le Conseil estime que tous les frais réclamés par l'Union étaient raisonnables et nécessaires et devraient être autorisés.

54.

Le Conseil estime que l'adjudication aux requérantes des montants indiqués ci-dessus n'imposera pas de fardeau indu aux intimées, en particulier du fait que le Conseil a pour pratique d'attribuer la responsabilité des adjudications de frais entre un certain nombre d'intimées en fonction de leurs revenus d'exploitation provenant d'activités de télécommunication (RET).

55.

Le Conseil estime que, dans le cas présent, il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis public de télécom 2002-5.

56.

Lorsqu'il s'agit de déterminer les intimées appropriées dans le cas d'une adjudication de frais, le Conseil tient généralement compte des parties visées par les enjeux et qui ont participé activement à l'instance. Le Conseil fait remarquer à cet égard que les parties ci-dessous ont activement participé à l'instance et sont particulièrement visées par son issue : Barrett, Bragg Communications Inc. (Bragg), l'ACFI, la Coalition of Internet Service Providers, les compagnies, Cybersurf Corp., Distributel Communications Ltd., Execulink Telecom Inc., MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), Primus Telecommunications Canada Inc. (Primus), Quebecor Média inc. (QMI) au nom de Vidéotron ltée, RipNet Limited et la STC.

57.

Le Conseil prend note de l'argument de la STC selon lequel elle ne devrait pas être désignée comme intimée, car elle ne pratique pas le lissage du trafic. Toutefois, le Conseil fait remarquer que la STC utilise des PGTI de nature économique sous forme de frais mensuels relatifs à des limites de capacité, qu'elle a déclaré dans le cadre de l'instance sur les PGTI qu'elle se réserve le droit d'employer à l'avenir des PGTI de nature technique et qu'elle avait formulé des observations dans l'instance sur les PGTI au sujet du cadre réglementaire qui devrait s'appliquer aux PGTI de nature économique et technique qu'utilisent les FSI. Par conséquent, le Conseil rejette l'argument de la STC selon lequel elle ne devrait pas être désignée comme intimée.

58.

Le Conseil prend également note de l'argument de l'ACFI selon lequel elle ne devrait pas être désignée comme intimée. Même s'il est vrai que l'ACFI a été désignée partie à l'instance sur les PGTI, elle a également choisi de participer activement à l'instance en présentant plusieurs mémoires écrits et en participant à l'audience avec comparution. Le Conseil prend note du statut de l'ACFI comme association sans but lucratif. Mais les membres de l'ACFI comprennent des FST à but lucratif dont l'ACFI a représenté activement les intérêts dans l'instance sur les PGTI. Concernant l'argument de l'ACFI selon lequel le Conseil s'est abstenu de la désigner comme intimée dans le cadre de l'instance sur les services essentiels, le Conseil fait remarquer qu'il lui a déjà ordonné de payer des frais, sans égard à la complexité de l'instance, lorsque l'ACFI a participé activement, lorsque ses membres étaient touchés par les questions, et que l'inclusion de l'ACFI à titre d'intimée n'avait pas imposé de fardeau administratif à la requérante6. Pour toutes ces raisons, le Conseil estime que l'ACFI est une intimée appropriée à l'instance sur les PGTI.

59.

Le Conseil ajoute cependant qu'il tient également compte, dans la répartition des frais entre les intimées, du fait qu'un trop grand nombre d'intimées obligerait les requérantes à percevoir de faibles montants auprès d'un grand nombre d'intimées, ce qui leur imposerait un lourd fardeau administratif.

60.

Compte tenu de ce qui précède, du grand nombre d'intimées possible et du fait que si toutes les intimées éventuelles étaient retenues, les requérantes auraient à percevoir de faibles montants auprès de certaines d'entre elles, le Conseil estime qu'il convient, dans ce cas-ci, de limiter les intimées à Bell Aliant et Bell Canada (collectivement les compagnies Bell), Bragg, l'ACFI, Cogeco, MTS Allstream, Primus, QMI, RCI, SaskTel, Shaw et la STC.

61.

Le Conseil fait remarquer que, dans des décisions antérieures, il a réparti la responsabilité du paiement des frais entre les intimées en fonction de leurs RET, critère qu'il utilise pour déterminer l'importance et l'intérêt relatifs des parties à l'instance. Le Conseil est d'avis que, dans le cas présent, il convient de répartir les frais entre les intimées en proportion de leurs RET qui figurent dans leurs plus récents états financiers vérifiés7. Concernant les compagnies Bell et RCI, le Conseil fait remarquer que les deux ont présenté des observations concernant les règles à appliquer aux PGTI sur les réseaux sans fil et c'est pourquoi il a inclus dans les RET des compagnies Bell, les RET de Bell Mobilité Inc. et dans les RET de RCI, les RET de Rogers Wireless Partnership et de Fido Solutions Inc. Par conséquent, le Conseil conclut qu'il convient de répartir la responsabilité du paiement comme suit :
    Compagnies Bell

39 %

    Bragg

0,5 %

    ACFI

0,5 %

    Cogeco

0,5 %

    MTS Allstream

5 %

    Primus

0,5 %

    QMI

2 %

    RCI

22 %

    SaskTel

3 %

    Shaw

3 %

    STC

24 %

62.

Le Conseil fait remarquer que les compagnies Bell ont déposé des mémoires conjoints dans l'instance sur les PGTI. Conformément à son approche générale stipulée dans l'ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil rend Bell Canada responsable du paiement au nom des compagnies Bell et laisse à ces dernières le soin d'établir la répartition des frais entre elles.
 

Adjudication des frais

63.

Le Conseil approuve les demandes d'adjudication de frais présentées par les requérantes relativement à leur participation à l'instance sur les PGTI.

64.

Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 111 591,70 $ les frais devant être versés à ARCH, au nom de CCD et d'ARCH, à 98 115,29 $ les frais devant être versés à la CIPPIC, à 86 418,84 $ les frais devant être versés au PIAC et à 33 374,39 $ les frais devant être versés à l'Union.

65.

Le Conseil ordonne à Bell Canada, au nom des compagnies Bell, à Bragg, à l'ACFI, à Cogeco, à MTS Allstream, à Primus, à QMI, à RCI, à SaskTel, à Shaw et à la STC de payer immédiatement les frais adjugés aux requérantes, dans les proportions indiquées au paragraphe 61.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Réclamation de frais concernant la participation de la Campaign for Democratic Media à l'instance amorcée par la demande déposée en vertu de la partie VII par l'Association canadienne des fournisseurs Internet, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2008-23, 22 décembre 2008
 
  • Examen des pratiques de gestion du trafic Internet des fournisseurs de services Internet, Avis public de télécom CRTC 2008-19, 20 novembre 2008
 
  • Demande de l'Association canadienne des fournisseurs Internet relative au lissage du trafic du service d'accès par passerelle de gros par Bell Canada, Décision de télécom CRTC 2008-108, 20 novembre 2008
 
  • Questions en suspens concernant l'accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion pour les personnes handicapées, Avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2008-8 et Avis public de télécom CRTC 2008-8, 10 juin 2008
 
  • Examen du cadre de réglementation concernant les services de gros et la définition de service essentiel, Avis public de télécom CRTC 2006-14, 9 novembre 2006, modifié par les avis publics de télécom CRTC 2006-14-1, 15 décembre 2006; 2006-14-2, 15 février 2007; 2006-14-3, 16 mars 2007 et 2006-14-4, 20 mars 2007
 
  • Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002
 
  • Demande d'adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur, l'Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d'économie familiale et l'Organisation nationale anti-pauvreté - Avis public CRTC 2001-60, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-4, 24 April 2002
 
  • Demande d'adjudication de frais présentée par le Centre pour la défense de l'intérêt public et Action Réseau Consommateur (PIAC/ARC), Ordonnance de frais CRTC 2000-2, 18 janvier 2000
 
  • Ordonnance de frais Télécom CRTC 98-1, 20 janvier 1998
 
  • Ordonnance de frais Télécom CRTC 97-12, 23 mai 1997
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

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Notes de bas de page :

Footnotes:

1   La CIPPIC a présenté un mémoire de frais modifié le 3 septembre 2009.

2   CCD/ARCH, la CIPPIC, le PIAC et l'Union seront appelés collectivement les « requérantes ».

3   Voir la décision de télécom 2008-108

4   Le Conseil fait remarquer que le total des honoraires d'avocat réclamés par ces deux requérantes s'élevait à 18 850 $ et 6 851,25 $, respectivement. La demande de frais de l'ASC a été réglée dans l'ordonnance de télécom 2009-764.

5  Le total des frais réclamés par l'Union pour le travail des avocats et des experts-conseils a été de 241,5 heures (34,5 jours multipliés par 7 heures par jour) alors que la CIPPIC, le PIAC et CCD/ARCH ont réclamé 525,6 heures, 538,57 heures et 409 heures respectivement.  

6   Voir, par exemple, l'ordonnance de frais de télécom 97-12, l'ordonnance de frais de télécom 98-1, l'ordonnance de frais 2000-2 et l'ordonnance de frais de télécom 2008-23.

7   Afin d'évaluer les RET de l'ACFI, le Conseil a utilisé une combinaison de RET connus et estimatifs des membres de l'ACFI.

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