ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-157
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Référence au processus : 2010-715
Ottawa, le 4 mars 2011
Claude Turcotte, au nom d’une société devant être constituée
Vaudreuil-Soulanges (Québec)
Demande 2010-1185-8, reçue le 23 juillet 2010
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
26 novembre 2010
Le Canal Information Vaudreuil-Soulanges – service spécialisé de catégorie 2
Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un nouveau service spécialisé de catégorie 2.
La demande
1. Le Conseil a reçu une demande présentée par Claude Turcotte, au nom d’une société devant être constituée, en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion visant l’exploitation d’une entreprise régionale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue française devant s’appeler Le Canal Information Vaudreuil-Soulanges. La programmation diffusée sera axée sur les nouvelles locales, les sports, la météo, les événements culturels et la circulation. La requérante affirme qu’elle diffusera éventuellement des nouvelles provinciales, nationales et internationales.
2. La titulaire, une société devant être constituée, sera détenue et contrôlée par Claude Turcotte, son unique actionnaire.
3. La requérante propose d’offrir une programmation tirée des catégories d’émissions suivantes, énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 1, 2a), 2b), 3, 6b), 12, 13 et 14.
4. La requérante a demandé l’autorisation de diffuser jusqu’à 6 des 12 minutes de matériel publicitaire permises au cours de chaque heure d’horloge à la diffusion de publicité locale.
5. Le Conseil a reçu des interventions en opposition à la présente demande, ainsi qu’un commentaire d’ordre général de la part de Csur la Télé. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
Analyse et décisions du Conseil
6. Après examen de la demande en vertu des politiques et règlements applicables, et compte tenu des interventions et du commentaire reçus ainsi que de la réponse de la requérante au commentaire, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher dans sa prise de décisions sont les suivantes :
-
la diffusion de publicité locale et régionale;
-
la capacité du marché de Vaudreuil-Soulanges à accueillir un service de télévision locale.
Le Conseil note que lors de l’attribution de licences pour des services de catégorie 2, il n’évalue pas la viabilité et la probabilité de succès financier de la demande.
Diffusion de publicité locale et régionale
7. Le Conseil note que la requérante a demandé l’autorisation de diffuser de la publicité locale et régionale. En vertu du cadre réglementaire actuel, les services de catégorie 2 ne doivent pas diffuser de matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée. Le Conseil a cependant fait exception à ce principe pour les titulaires de services de catégorie 2 à caractère ethnique et de services de nouvelles locales ou régionales. Dans le cas présent, la requérante a l’intention d’offrir un service régional qui ciblera directement le marché local de Vaudreuil-Soulanges et diffusera une programmation produite localement pour ce marché. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil considère que la proposition de la requérante justifie qu’il fasse exception à son approche à l’égard de la diffusion de publicité par les services de catégorie 2.
8. Le Conseil note qu’il a défini la programmation locale dans l’avis public de radiodiffusion 2009-406 comme étant de la programmation produite par des stations locales qui ont un personnel local ou une programmation créée par des producteurs indépendants locaux qui reflète les besoins et les intérêts propres à la population d'un marché.
Capacité du marché de Vaudreuil-Soulanges à accueillir un service de télévision locale
9. Le Conseil est d’avis que les revenus de publicité de la station seront principalement générés aux niveaux local et régional. À cet égard, le Conseil note les propos de CJDV-FM, qui considère que le marché de Vaudreuil-Soulanges est déjà bien desservi en matière d’information par un grand nombre de médias locaux et régionaux, et ajoute que la venue d’un nouveau joueur pourrait lui nuire.
10. Le Conseil est conscient que toute concurrence supplémentaire au niveau de la vente de publicité locale pourrait avoir une certaine incidence sur les stations radiophoniques du marché de Vaudreuil-Soulanges. Cela dit, en raison des différences qui existent entre les marchés publicitaires de la radio et de la télévision, le Conseil estime que le marché publicitaire radiophonique continuera d’attirer la clientèle d’affaires de Vaudreuil-Soulanges.
Conclusion
11. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que la demande est conforme aux cadres énoncés dans l’avis public 2000-6 et dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, aux approches établies dans les avis publics de radiodiffusion 2003-61 et 2006-74, ainsi qu’à toutes les modalités et conditions de licences pertinentes énumérées dans l’avis public 2000-171-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Claude Turcotte, au nom d’une société devant être constituée, en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter l’entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisée de catégorie 2 de langue française appelée Le Canal Information Vaudreuil-Soulanges. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
Rappel
12. Le Conseil rappelle à la requérante que la distribution de ce service est assujettie aux règles de distribution applicables énoncées dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100.
Secrétaire général
Documents connexes
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Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs – politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008
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Cadre de réglementation de l’attribution de licence et de la distribution des services payants et spécialisés à haute définition, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-74, 15 juin 2006
-
Cadre de réglementation pour la distribution de signaux de télévision numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-61, 11 novembre 2003
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Préambule – Attribution de licences visant l’exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants – Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001
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Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000
*La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-157
Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue française appelée Le Canal Information Vaudreuil-Soulanges
Modalités
La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’elle a satisfait aux exigences suivantes :
-
une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d’importance;
-
la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
-
la requérante a informé le Conseil par écrit qu’elle est prête à mettre l’entreprise en exploitation et a fourni au Conseil une date de lancement du service. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 48 mois suivant la date de la présente décision.
La licence expirera le 31 août 2017.
Conditions de licence
1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule – Attribution de licences visant l’exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants – Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001, à l’exception de la condition 4d), qui ne s’appliquera pas, et de la condition 4a), qui est remplacée par ce qui suit :
Sauf disposition des alinéas b) et c), la titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge, dont six (6) minutes au plus peuvent être composées de publicité locale.
Aux fins de cette condition de licence, la « publicité locale » est une publicité qui ne correspond pas à la définition de publicité nationale ou régionale, soit à de la vente de publicité à des personnes qui offrent des biens et des services dans plus d’un marché ou d’une province.
2. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Mise en œuvre de la politique sur l’accessibilité relativement aux nouveaux services payants et spécialisés de catégorie 2, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-355, 8 juin 2010.
3. La titulaire doit fournir une entreprise régionale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue française consacré aux nouvelles, aux sports, à la météo, aux événements culturels et à la circulation.
4. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :
1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
6 b) Émissions de sports amateurs
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises
5. La titulaire ne peut consacrer plus de 10 % de sa programmation au cours de chaque mois de radiodiffusion à des émissions appartenant à la catégorie 2b).
6. Afin de s’assurer que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre préalablement, pour l’examen du Conseil, une copie de tout projet d’entente commerciale ou d’entente relative à des marques de commerce qu’elle envisage de conclure avec une partie non canadienne.
7. La titulaire est autorisée à offrir pour distribution une version de son service en format haute définition (HD), pourvu qu’au moins 95 % des composantes visuelles et sonores des versions améliorée et définition standard du service soient les mêmes, à l’exclusion des messages publicitaires et de toute partie du service distribuée par un signal secondaire. La différence de 5 % sera entièrement constituée de programmation en HD.
Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence 1, « journée de radiodiffusion » signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.
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