ARCHIVÉ -Décision de télécom CRTC 2011-152

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Ottawa, le 4 mars 2011

Bell Canada – Demande d’abstention de la réglementation des services d’accès au réseau numérique à haute vitesse intracirconscriptions

Numéro de dossier : 8640-B2-200909757

Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande présentée par Bell Canada visant l’abstention de la réglementation des services d’accès au réseau numérique à haute vitesse intracirconscriptions dans dix centres de commutation en Ontario et au Québec. Cependant, le Conseil rejette la demande présentée par Bell Canada visant l’abstention de la réglementation des services d’accès au réseau numérique à haute vitesse intracirconscriptions dans 25 autres centres de commutation en Ontario et au Québec.

Introduction

1.      Le Conseil a reçu une demande de Bell Canada, datée du 26 juin 2009, dans laquelle la compagnie demandait l’abstention de la réglementation des services d’accès au réseau numérique à haute vitesse intracirconscriptions dans 35 circonscriptions de l’Ontario et du Québec, conformément au cadre d’abstention de la réglementation des services d’accès au réseau numérique à haute vitesse intracirconscriptions qui a été établi dans la décision de télécom 2007-35. Le 24 juillet et le 16 novembre 2009, Bell Canada a présenté des versions modifiées de sa demande.

2.      Le 1er février 2010, le Conseil a publié la politique réglementaire de télécom 2010-50. Dans cette décision, le Conseil a clarifié les exigences en matière d’établissement de rapports sur l’abstention de la réglementation des services d’accès au réseau numérique à haute vitesse intracirconscriptions qui ont été établies dans la décision de télécom 2007-35.

3.      Dans une lettre datée du 28 mai 2010, le Conseil a suspendu l’examen de la demande d’abstention de Bell Canada jusqu’à ce qu’il ait traité une demande de MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) exigeant qu’il révise et qu’il modifie la politique réglementaire de télécom 2010-50.

4.      Dans la décision de télécom 2010-747, le Conseil a rejeté la demande de MTS Allstream visant la révision et la modification de la politique réglementaire de télécom 2010-50. À la suite de cette décision, soit le 14 octobre 2010, le Conseil a publié une lettre résumant l’examen de la demande d’abstention de la réglementation des services d’accès au réseau numérique à haute vitesse intracirconscriptions de Bell Canada.

5.      Le Conseil a reçu des mémoires ou des données concernant la demande modifiée de Bell Canada de la part d’AT&T Global Services Canada Co., d’Atria Networks L.P., de Blink Communications, de Cogeco Cable Inc., de Cogent Canada Inc., de Hydro One Telecom Inc., de MTS Allstream, de Quebecor Média inc., au nom de Vidéotron ltée, de Rogers Communications Inc., de Shaw Telecom G.P., de la Société TELUS Communications, de Veridian Energy Inc. et de Verizon Canada Ltd.

6.      On peut consulter sur le site Web du Conseil, le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 23 novembre 2010. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

Résultats de l’analyse du Conseil

7.      Dans la décision de télécom 2007-35, le Conseil a établi que l’abstention de la réglementation des services d’accès au réseau numérique à haute vitesse intracirconscriptions était justifiée dans les circonstances suivantes :

a)   au moins 25 immeubles sont raccordés à des réseaux compatibles avec les services d’accès au réseau numérique à haute vitesse intracirconscriptions d’une entreprise de services locaux titulaire (ESLT) ou de concurrents dans la zone de desserte du centre de commutation, et la présence réseau concurrentielle est égale ou supérieure à 30 % dans cette zone de desserte;

b)   au moins 25 immeubles sont raccordés à des réseaux compatibles avec les services d’accès au réseau numérique à haute vitesse intracirconscriptions d’une ESLT ou de concurrents dans la zone de desserte du centre de commutation, et même si la présence réseau concurrentielle est inférieure à 30 % dans cette zone de desserte, d’autres facteurs démontrent que celle-ci est suffisamment concurrentielle pour justifier l’abstention de la réglementation;

c)   moins de 25 immeubles sont raccordés à des réseaux compatibles avec les services d’accès au réseau numérique à haute vitesse intracirconscriptions d’une ESLT ou de concurrents dans la zone de desserte du centre de commutation, et la présence réseau concurrentielle de même que l’existence de rivalité dans cette zone de desserte démontrent que celle-ci est suffisamment concurrentielle pour justifier l’abstention de la réglementation.

8.      Comme il a été indiqué précédemment, Bell Canada a demandé l’abstention de la réglementation des services d’accès au réseau numérique à haute vitesse intracirconscriptions dans 35 centres de commutation en Ontario et au Québec. Le Conseil fait remarquer que, selon son analyse des éléments de preuve qui ont été présentés par les parties à la présente instance, au moins 25 immeubles sont raccordés à des réseaux compatibles avec les services d’accès au réseau numérique à haute vitesse intracirconscriptions de Bell Canada ou de concurrents dans la zone de desserte de ces 35 centres de commutation (grands marchés).

9.      Selon son analyse des données qui ont été présentées par toutes les parties à la présente instance, le Conseil conclut que, conformément au critère décrit au paragraphe 7a), la présence réseau concurrentielle est égale ou supérieure à 30 % dans huit de ces grands marchés; par conséquent, ces marchés sont suffisamment concurrentiels pour justifier l’abstention de la réglementation.

10.  En ce qui concerne les 27 autres grands marchés, le Conseil souligne que, conformément au critère décrit au paragraphe 7b), l’abstention de la réglementation est justifiée lorsqu’une combinaison d’autres facteurs[1] démontre que ces marchés sont suffisamment concurrentiels. Le Conseil conclut que, dans le cas de deux de ces centres de commutation, (1) la proximité avec le seuil de 30 % relatif à la présence réseau concurrentielle, (2) le nombre total d’immeubles qui sont raccordés à des réseaux compatibles avec les services d’accès au réseau numérique à haute vitesse intracirconscriptions de Bell Canada ou de concurrents dans la zone de desserte de ces deux centres et (3) la contiguïté à d’autres centres de commutation auxquels l’abstention de la réglementation a été accordée démontrent que la concurrence est suffisante pour justifier l’abstention de la réglementation.

11.  Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil conclut, comme question de fait, que la décision de s’abstenir, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2007-35, de réglementer les services d’accès au réseau numérique à haute vitesse intracirconscriptions, ainsi que les services futurs qui seront visés par la définition des services d’accès au réseau numérique à haute vitesse intracirconscriptions, dans les dix centres de commutation qui figurent à l’annexe 1 serait conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication, lesquels sont énoncés à l’article 7 de la Loi.

12.  Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que ces services d’accès au réseau numérique à haute vitesse intracirconscriptions sont soumis à une concurrence suffisante dans la zone de desserte de ces dix centres de commutation pour protéger les intérêts des utilisateurs de ces services.

13.  Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que s’abstenir, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2007-35, de réglementer ces services d’accès au réseau numérique à haute vitesse intracirconscriptions dans ces dix centres de commutation n’aurait vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment le maintien d’un marché concurrentiel pour leur prestation.

14.  À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande modifiée de Bell Canada visant l’abstention de la réglementation des services d’accès au réseau numérique à haute vitesse intracirconscriptions, ainsi que des services futurs qui seront visés par la définition des services d’accès au réseau numérique à haute vitesse intracirconscriptions, laquelle est énoncée dans la décision de télécom 2007-35, dans les dix centres de commutation qui figurent à l’annexe 1, sous réserve des pouvoirs et des fonctions conservés en vertu de cette décision.

15.  Le Conseil conclut que les 25 autres centres de commutation qui sont visés par la demande modifiée de Bell Canada ne répondent pas aux critères qui sont énoncés dans la décision de télécom 2007-35. Par conséquent, le Conseil rejette la demande modifiée de Bell Canada visant l’abstention de la réglementation des services d’accès au réseau numérique à haute vitesse intracirconscriptions dans ces 25 centres de commutation.

Divulgation des renseignements sur la présence réseau concurrentielle

16.  Conformément à la décision énoncée dans sa lettre datée du 13 novembre 2007 et intitulée Divulgation de renseignements déposés auprès du Conseil à titre confidentiel conformément à la décision de télécom 2007-35, le Conseil publie les renseignements suivants concernant la demande modifiée de Bell Canada :

Secrétaire général

Documents connexes


Annexe 1

Grands marchés suffisamment concurrentiels pour justifier l’abstention de la réglementation

Province

Circonscription

Centre de commutation

Ontario

Guelph

Guelph

 

Ottawa-Hull

City View

Québec

Montréal

Côte-des-Neiges

 

Montréal

Dudemaine

 

Montréal

Papineau

 

Montréal

Sauvé

 

Montréal

Saint-Dominique

 

Québec

D’Aiguillon

 

Québec

Sainte-Foy

 

Québec

Saint-Réal



Note de bas de page :

[1]     Des exemples de ces facteurs figurent au paragraphe 108 de la décision de télécom 2007­35.

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