Politique réglementaire de télécom CRTC 2010-50
Ottawa, le 1 février 2010
Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et Bell Canada - Demande visant à faire modifier le processus de demande d'abstention de la réglementation pour les services d'accès au réseau numérique haute vitesse intracirconscriptions
Numéro de dossier : 8640-B54-200909749
Dans la présente décision, le Conseil rejette la demande présentée par Bell Aliant et Bell Canada visant à faire modifier le processus de demande d'abstention de la réglementation pour les services d'accès au réseau numérique haute vitesse intracirconscriptions, mais précise les exigences relatives à la présentation de rapports concernant les « immeubles raccordés ».
Introduction
1. Le Conseil a reçu une demande de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et de Bell Canada (collectivement les compagnies Bell), datée du 26 juin 2009, dans laquelle les entreprises ont demandé une modification du processus des demandes d'abstention de la réglementation pour les services d'accès au réseau numérique (ARN) haute vitesse intracirconscriptions énoncé dans la décision de télécom 2007-35.1
2. Le Conseil a reçu des observations de Cogent Canada Inc. (Cogent), de MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) et de Saskatchewan Telecommunications (SaskTel). On peut consulter sur le site Web du Conseil, le dossier public de l'instance, lequel a été fermé le 2 octobre 2009. On peut y accéder à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.
3. Le Conseil a cerné les questions suivantes dont il doit tenir compte dans cette décision :
- Le processus de demande d'abstention de la réglementation actuel concernant les services ARN haute vitesse intracirconscriptions devrait-il être modifié?
- Les exigences relatives à la présentation de rapports énoncées dans la décision de télécom 2007-35 devraient-elles être précisées?
I. Le processus de demande d'abstention de la réglementation actuel concernant les services ARN haute vitesse intracirconscriptions devrait-il être modifié?
4. Selon le cadre pour l'abstention de la réglementation énoncé dans la décision de télécom 2007-35 (le cadre actuel), une entreprise de services locaux titulaire (ESLT) peut déposer une demande, accompagnée des éléments de preuve à l'appui, pour que lui soit accordée une abstention de la réglementation du service ARN haute vitesse dans des centres de commutation où elle estime qu'un des trois critères d'abstention indiqués dans la décision de télécom 2007-352 est satisfait ou le sera probablement dans ces centres de commutation. Tous les concurrents connus dans le centre de commutation applicable doivent fournir au Conseil, à titre confidentiel, le nom et l'adresse des immeubles raccordés à leur réseau ARN haute vitesse. Lorsqu'il dispose de ces données, le Conseil effectue son analyse et publie sa conclusion.
5. Les compagnies Bell ont fait valoir que le cadre actuel n'est pas symétrique, car il impose le fardeau de la preuve exclusivement à l'ESLT. De plus, les compagnies Bell ont fait valoir que les ESLT doivent consacrer énormément de temps, d'effort et de ressources à évaluer s'il existe une présence concurrentielle au service ARN haute vitesse dans le centre de commutation, à déterminer les concurrents qui constituent cette présence et faire la preuve de cette présence au Conseil. Les compagnies Bell ont proposé que le Conseil élargisse le cadre actuel pour que tous les fournisseurs de services ARN haute vitesse, y compris les ESLT, soient tenus de déposer auprès du Conseil deux fois par an et à titre confidentiel un rapport qui indiquerait le nom et l'adresse de tous les immeubles raccordés à leurs réseaux compatibles avec le service ARN haute vitesse dans chaque territoire de desserte des ESLT. Les compagnies Bell ont proposé que le Conseil analyse ensuite les données fournies dans les rapports déposés, détermine les centres de commutation qui satisfont aux critères d'abstention et publie une décision sur l'abstention de la réglementation du service ARN haute vitesse dans ces centres de commutation.
6. Les compagnies Bell ont fait valoir que le cadre actuel serait grandement amélioré par l'inclusion du processus suggéré de production de rapports semestriels, processus similaire à celui utilisé pour les services de liaison spécialisée intercirconscription. Les compagnies Bell ont fait valoir que l'amélioration proposée réduirait le fardeau réglementaire associé aux demandes d'abstention de la réglementation qui sont actuellement traitées de façon individuelle et permettrait au Conseil de recevoir les renseignements dont il a besoin pour tirer ses conclusions concernant un centre de commutation en temps opportun et à intervalles réguliers.
7. Concernant les Instructions3, les compagnies Bell ont fait valoir qu'avec l'amélioration proposée, le processus d'abstention serait simplifié et plus efficace, proportionnel à son objectif et n'imposerait pas un fardeau anormalement élevé et non symétrique aux ESLT par rapport aux concurrents dans le marché des services ARN haute vitesse.
8. MTS Allstream a fait valoir que le fardeau de la preuve devrait être imposé à la partie qui demande l'abstention de la réglementation. MTS Allstream a soutenu que l'amélioration proposée reviendrait à tenir un processus complet d'abstention de la réglementation du service ARN haute vitesse deux fois par an auquel participeraient toutes les ESLT et les concurrents dans le marché des services ARN haute vitesse au Canada, ce qui ajouterait à la complexité administrative et au fardeau réglementaire sans offrir d'avantages ni d'améliorations par rapport au processus actuel. MTS Allstream a également fait valoir que, dans la mesure où les ESLT auraient encore la possibilité de déposer des demandes d'abstention de la réglementation du service ARN haute vitesse en suivant le processus d'abstention actuel, rien ne garantissait que le nombre de demandes futures serait réduit.
9. MTS Allstream a fait valoir que la proposition des compagnies Bell alourdirait considérablement la charge de travail du Conseil car il aurait à affecter du personnel au traitement, à la vérification et à l'analyse des rapports des ESLT et des concurrents fournis à l'égard de l'abstention de la réglementation des services ARN haute vitesse pour des milliers de centres de commutation tous les six mois, en plus de traiter les demandes ponctuelles d'abstention de la réglementation des services ARN haute vitesse. MTS Allstream a soutenu que l'amélioration proposée n'est pas conforme aux Instructions, car elle complique le processus d'abstention de la réglementation des services ARN haute vitesse sans apporter d'avantages ni d'améliorations par rapport au processus actuel.
10. Cogent a fait valoir que l'amélioration proposée (a) perturberait le fardeau de la preuve imposé aux ESLT par le Conseil dans la décision de télécom 2007-35, (b) imposerait un fardeau réglementaire disproportionné aux entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) et (c) ajouterait un fardeau réglementaire important aux ESLC. De plus, Cogent a fait valoir que la préparation de rapports deux fois par an représenterait un fardeau réglementaire important pour les petites ESLC et détournerait ainsi leurs ressources limitées qui devraient être plutôt consacrées à leur développement et à la création d'autres solutions concurrentielles.
11. SaskTel a fait valoir qu'il était peu probable qu'elle dépose à l'avenir un grand nombre de demandes d'abstention de la réglementation pour des centres de commutation en Saskatchewan. SaskTel a fait valoir que les changements proposés exigeraient du travail préparatoire et un soutien permanent à un processus inutile et ajouterait ainsi au fardeau administratif de SaskTel et de toutes les autres entreprises exerçant leurs activités en Saskatchewan.
Résultats de l'analyse du Conseil
12. Le Conseil fait remarquer que, selon l'amélioration proposée par les compagnies Bell, les ESLT et les concurrents devraient recueillir, analyser et présenter des données sur les immeubles raccordés dans plus de 3 000 centres de commutation à l'échelle du pays et ces données devraient être traitées, vérifiées et analysées par le Conseil deux fois par an. Le Conseil prend note également des observations de SaskTel et, étant donné que pour certains centres de commutation, l'abstention de la réglementation pourrait n'être jamais justifiée, il estime que le fait de recueillir, d'analyser et de présenter les renseignements pour ces centres de commutation représenterait un travail inutile.
13. Par conséquent, le Conseil estime que la proposition des compagnies Bell de recueillir et de traiter des données deux fois par an créerait un fardeau administratif et financier considérable pour toutes les parties.
14. Concernant la préoccupation des compagnies Bell au sujet de l'absence de symétrie du cadre actuel, le Conseil fait remarquer que, comme il est indiqué dans la décision de télécom 2007-35, il incombe à la requérante de présenter ses preuves. Le Conseil estime que le fardeau de la preuve est imposé à juste titre à la partie qui demande l'abstention de la réglementation et que ce fardeau est déjà atténué par l'obligation imposée aux concurrents de recueillir et de présenter des renseignements en réponse à la demande d'une ESLT.
15. Le Conseil fait également remarquer que lorsqu'il publie une décision sur une demande d'abstention d'une ESLT, il publie aussi une liste de certains centres de commutation inclus dans la demande qui ne satisfaisaient pas aux critères d'abstention, mais où il existe une présence concurrentielle, afin d'aider l'ESLT lors de futures demandes d'abstention de la réglementation. Un centre de commutation est inclus dans la liste s'il comprend au moins 25 immeubles raccordés à des réseaux compatibles avec les services ARN haute vitesse de l'ESLT et/ou du concurrent et qu'on y observe une présence concurrentielle se situant entre 20 et 30 % ou s'il est considéré comme un petit marché (avec moins de 25 immeubles raccordés aux réseaux compatibles avec les services ARN haute vitesse de l'ESLT et/ou du concurrent), avec une certaine présence réseau concurrentielle.
16. Par conséquent, le Conseil estime que le fardeau de la preuve reste imposé à juste titre à la partie qui demande l'abstention de la réglementation, comme il est énoncé dans la décision de télécom 2007-35.
17. Le Conseil fait remarquer que dans la décision de télécom 2007-35, il a jugé nécessaire d'établir un cadre réglementaire simplifié sur le plan administratif pour les services ARN haute vitesse afin de pouvoir traiter les demandes de façon efficace et efficiente. Le Conseil estime que la proposition des compagnies Bell n'est pas conforme aux Instructions, car elle imposerait un fardeau supplémentaire et serait inefficiente, compte tenu du grand nombre de centres de commutation, de concurrents et d'immeubles en cause.
18. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette la modification du cadre actuel proposée par les compagnies Bell.
II. Les exigences relatives à la présentation de rapports énoncées dans la décision de télécom 2007-35 devraient-elles être précisées?
19. Les compagnies Bell ont fait valoir que le Conseil avait conclu dans la décision de télécom 2007-35 que la présence réseau concurrentielle serait mesurée en fonction du nombre des immeubles raccordés aux réseaux compatibles avec les services ARN haute vitesse des concurrents dans un centre de commutation4. Les compagnies Bell ont fait valoir que certains concurrents pourraient mal interpréter les exigences en rendant compte uniquement des immeubles où ils offrent les services ARN haute vitesse et non de tous les immeubles raccordés à leurs réseaux à des vitesses DS-3 ou supérieures et qui sont équipés pour fournir les services ARN.
20. Afin d'éliminer l'interprétation erronée des exigences de rapport établies dans la décision de télécom 2007-35 et, conformément aux conclusions du Conseil énoncées dans cette décision, les compagnies Bell ont proposé que chaque entreprise fournisse au Conseil l'adresse de tous les immeubles raccordés au réseau de l'entreprise à des vitesses DS-3 ou supérieures, que les installations de fibres soient blanches (en service) ou noires et que des services à des vitesses DS-3 ou supérieures soient fournis ou non actuellement aux clients de l'entreprise dans cet immeuble.
21. MTS Allstream a fait valoir que la préoccupation des compagnies Bell concernant l'interprétation erronée que pourraient faire certains concurrents en sous-estimant le nombre des immeubles raccordés à leur réseau compatible avec les services ARN haute vitesse était déplacée. MTS Allstream a fait valoir que les exigences actuelles relatives à la présentation de rapports pour l'abstention de la réglementation des services ARN haute vitesse, qui sont imposées aux ESLT et aux concurrents et qui sont énoncées dans la décision de télécom 2007-355, sont claires, concises et n'ont pas besoin d'être modifiées.
Résultat de l'analyse du Conseil
22. Pour clarifier les exigences relatives à la présentation de rapports concernant l'abstention de la réglementation énoncées dans la décision de télécom 2007-35, le Conseil apporte les précisions suivantes :
Les parties à une demande d'abstention de la réglementation des services ARN haute vitesse doivent fournir au Conseil l'adresse de tous les immeubles raccordés au réseau de l'entreprise à des vitesses DS-3 ou supérieures, que les services à des vitesses DS-3 ou supérieures soient fournis ou non aux clients de l'entreprise dans cet immeuble, et que les installations de fibres soient blanches (en service) ou noires. Les entreprises doivent fournir l'adresse des immeubles ainsi raccordés et non se limiter aux adresses des immeubles où les services ARN haute vitesse sont actuellement fournis aux clients.
Secrétaire général
Documents connexes
- Cadre pour l'abstention de la réglementation des services d'accès au réseau numérique haute vitesse intracirconscriptions, Décision de télécom CRTC 2007-35, 25 mai 2007
- Cadre pour l'abstention de la réglementation des services numériques haute vitesse intracirconscriptions, Avis public de télécom CRTC 2005-8, 30 juin 2005, modifié par l'avis public de télécom CRTC 2005-8-1, 22 juillet 2005 et l'avis public de télécom CRTC 2005-8-2, 28 octobre 2005
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Notes de bas de page
[1] Dans l'instance amorcée par l'avis public de télécom 2005-8, qui a abouti à la publication de la décision de télécom 2007-35, le Conseil a établi un cadre pour l'abstention de la réglementation des services numériques haute vitesse intracirconscriptions afin de faciliter la future déréglementation de ces services.
[2] Voir le paragraphe 111 de la décision de télécom 2007-35.
[3] Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en ouvre de la politique canadienne de télécommunication, C.P. 2006-1534, 14 décembre 2006
[4] Le paragraphe 101 de la décision de télécom 2007-35 se lit comme suit : « De l'avis du Conseil, une façon efficace et efficiente d'évaluer la présence réseau concurrentielle indépendante dans un centre de commutation consiste à déterminer le nombre d'immeubles raccordés à des réseaux de concurrents compatibles avec les services ARN haute vitesse dans le centre de commutation. Le Conseil estime que ce nombre est un bon indice, actuel et futur, de la vitalité de la concurrence dans un marché, ainsi que de la capacité des concurrents de surmonter les obstacles à l'entrée et à l'expansion ».
[5] Voir les paragraphes 151, 152 et l'annexe de la décision de télécom 2007-35.
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