ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-120

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Référence au processus : 2010-715

Ottawa, le 22 février 2011

Rogers Broadcasting Limited
L’ensemble du Canada

Demande 2010-1135-3, reçue le 13 juillet 2010
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
26 novembre 2010

Epic TV – service spécialisé de catégorie 2

Le Conseil approuve une demande de licence de radiodiffusion afin d’exploiter un nouveau service spécialisé de catégorie 2.

La demande

1.      Rogers Broadcasting Limited (Rogers) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter Epic TV, une entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise, consacrée à des émissions de télévision classiques. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande.

2.      Rogers est entièrement détenue et contrôlée par Rogers Communications Inc.

3.      La requérante propose de tirer la programmation du service envisagé des catégories d’émissions suivantes, énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 7a), 7b), 7c), 7d), 7g), 9, 10, 11, 13 et 14.

4.      Afin de garantir que le service proposé n’entrera pas en concurrence directe avec des services de catégorie 1 ou des services analogiques spécialisés ou payants existants, la requérante propose d’adhérer aux conditions de licence suivantes :

Décision du Conseil

5.      Le Conseil estime que la demande est conforme aux cadres énoncés dans l’avis public 2000-6 et dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, aux approches établies dans les avis publics de radiodiffusion 2003-61 et 2006-74, ainsi qu’à toutes les modalités et conditions de licence pertinentes énumérées dans l’avis public 2000-171-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Rogers Broadcasting Limited en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter Epic TV, une entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision. 

Rappel

6.      Le Conseil rappelle à la requérante que la distribution de ce service est assujettie aux règles de distribution applicables énoncées dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-120

Modalités et conditions de licence pour l’entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise Epic TV

Modalités

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’elle a satisfait aux exigences suivantes :

La licence expirera le 31 août 2017.

Conditions de licence

1.      La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Préambule – Attribution de licences visant l’exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.

2.      La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Mise en œuvre de la politique sur l’accessibilité relativement aux nouveaux services payants et spécialisés de catégorie 2, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-355, 8 juin 2010.

3.      La titulaire doit fournir une entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise consacrée à des émissions de télévision classiques.

4.      La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

7 a) Séries dramatiques en cours
   b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
   c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
   d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
   g) Autres dramatiques
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d’intérêt général
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

5.      Sous réserve des points suivants, toutes les émissions tirées des catégories 7, 8, ou 9 doivent être protégées par des droits d’auteur obtenus au moins 15 ans avant l’année de radiodiffusion pendant laquelle elles sont diffusées par le service.

6.      Toutes les émissions tirées de la catégorie 7d) doivent être protégées par des droits d’auteur obtenus au moins 25 ans avant l’année de radiodiffusion pendant laquelle elles sont diffusées par le service.

7.      La titulaire ne doit pas consacrer plus de 20 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la période de radiodiffusion en soirée et pas plus de 20 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la journée de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie 7d).

8.      Afin de s’assurer que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre préalablement, pour l’examen du Conseil, une copie de tout projet d’entente commerciale ou d’entente relative à des marques de commerce qu’elle envisage de conclure avec une partie non canadienne.

9.      La titulaire est autorisée à offrir pour distribution une version de son service en format haute définition (HD), pourvu qu’au moins 95 % des composantes visuelles et sonores des versions améliorée et définition standard du service soient les mêmes, à l’exclusion des messages publicitaires et de toute partie du service distribuée par un signal secondaire. La différence de 5 % sera entièrement constituée de programmation en HD.

Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence 1, « journée de radiodiffusion » signifie la période choisie par la titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain ou toute autre période approuvée par le Conseil.

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