ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-118

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Référence au processus : 2010-715

Ottawa, le 22 février 2011

Rogers Broadcasting Limited
L’ensemble du Canada

Demande 2010-1124-6, reçue le 12 juillet 2010

Audience publique dans la région de la Capitale nationale

26 novembre 2010

Contessa – service spécialisé de catégorie 2

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un nouveau service spécialisé de catégorie 2. 

La demande

1.      Rogers Broadcasting Limited (Rogers) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter Contessa, une entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise dont les émissions porteront sur les relations, le style de vie, la beauté, les tendances et le style. La programmation sera également axée sur les besoins et les intérêts des femmes actives sur le marché du travail âgées entre 25 et 54 ans. Le Conseil a reçu une observation à l’égard de la présente demande qui ne traite pas de questions directement pertinentes à celle-ci. L’observation peut être consultée sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

2.      Rogers est entièrement détenue et contrôlée par Rogers Communications Inc.

3.      La requérante propose de tirer la programmation des catégories d’émissions suivantes, telles qu’énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 2b), 5b), 7a), 7b), 7c), 7d), 7e), 7f), 7g), 8a), 8b), 10, 11, 12, 13 et 14.

4.      Afin de garantir que le service n’entrera pas en concurrence directe avec des services de catégorie 1 ou des services analogiques spécialisés ou payants existants, la requérante a proposé les conditions de licence suivantes :

5.      La requérante propose aussi que 25 % de sa programmation soit offerte en format haute définition (HD) et demande l’autorisation d’offrir son service à la fois en définition standard et en HD.

Décision du Conseil

6.      Le Conseil estime que la demande est conforme aux cadres énoncés dans l’avis public 2000-6 et dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, aux approches établies dans les avis publics de radiodiffusion 2003-61 et 2006-74, ainsi qu’à toutes les modalités et conditions de licence pertinentes énumérées dans l’avis public 2000-171-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Rogers Broadcasting Limited en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter Contessa, une entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision. 

Rappel

7.      Le Conseil rappelle à la requérante que la distribution de ce service est assujettie aux règles de distribution applicables énoncées dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-118

Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 Contessa

Modalités

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’elle a satisfait aux exigences suivantes :

La licence expirera le 31 août 2017.

Conditions de licence

1.      La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Préambule – Attribution de licences visant l’exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.

2.      La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Mise en œuvre de la politique sur l’accessibilité relativement aux nouveaux services payants et spécialisés de catégorie 2, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-355 , 8 juin 2010.

3.      La titulaire doit fournir un service national de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise dont les émissions porteront sur les relations, le style de vie, la beauté, les tendances et le style. La programmation sera également axée sur les besoins et les intérêts des femmes actives sur le marché du travail âgées entre 25 et 54 ans.

4.      La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

2 b) Documentaires de longue durée
5 b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
7 Émissions dramatiques et comiques
   a) Séries dramatiques en cours
   b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
   c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
   d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
   e) Films et émissions d’animation pour la télévision
   f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées,
       monologues comiques
   g) Autres dramatiques
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
    b) Vidéoclips
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d’intérêt général
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

5.      Un maximum de 15 % de la programmation diffusée au cours de chaque année de radiodiffusion sera tiré de l’une des quelconques catégories d’émissions suivantes : 2b), 7e), 8a), 8b) et 10.

6.      Un maximum de 25 % de la programmation diffusée au cours de chaque année de radiodiffusion sera tiré de la catégorie 7d).

7.      Au cours de chaque année de radiodiffusion, un maximum de 15 % de la programmation tirée de la catégorie 11 sera consacré à des émissions qui traitent principalement du monde du divertissement et de ses artisans, y compris des profils de célébrités.

8.      Un maximum de 15 % de la programmation diffusée au cours de l’année de radiodiffusion peut provenir de l’un des genres de programmation suivants : mode; santé et bien-être; voyages; alimentation ou maison et jardin.

9.      L’ensemble de la programmation s’adressera aux femmes âgées de 25 à 54 ans.

10.  Afin de s’assurer que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre préalablement, pour l’examen du Conseil, une copie de tout projet d’entente commerciale ou d’entente relative à des marques de commerce qu’elle envisage de conclure avec une partie non canadienne.

11.  La titulaire est autorisée à offrir pour distribution une version de son service en format haute définition (HD), pourvu qu’au moins 95 % des composantes visuelles et sonores des versions améliorée et définition standard du service soient les mêmes, à l’exclusion des messages publicitaires et de toute partie du service distribuée par un signal secondaire. La différence de 5 % sera entièrement constituée de programmation en HD.

Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence 1, « journée de radiodiffusion » signifie la période choisie par la titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain ou toute autre période approuvée par le Conseil.

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