ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-117

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Référence au processus : 2010-715

Ottawa, le 22 février 2011

Rogers Broadcasting Limited
L’ensemble du Canada

Demande 2010-1131-1, reçue le 12 juillet 2010

Audience publique dans la région de la Capitale nationale

26 novembre 2010

The Competition Channel – service spécialisé de catégorie 2

Le Conseil approuve une demande de licence de radiodiffusion afin d’exploiter un nouveau service spécialisé de catégorie 2.

La demande

1.      Rogers Broadcasting Limited (Rogers) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter The Competition Channel, une entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise consacrée exclusivement à des émissions de téléréalité, y compris des émissions de type éliminatoire et des émissions de rénovation pour bricoleurs. Le Conseil a reçu une observation qui ne traite pas de questions directement pertinentes à la présente demande. L’observation peut être consultée sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

2.      Rogers est entièrement détenue et contrôlée par Rogers Communications Inc.

3.      La requérante propose de tirer la programmation du service envisagé des catégories d’émissions suivantes, énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 1, 2a), 2b), 3, 4, 5a), 5b), 6a), 6b), 7a), 7b), 7c), 7d), 7e), 7f), 7g), 8a), 8b), 8c), 9, 10, 11, 12, 13 et 14.

4.      Afin de garantir que le service proposé n’entrera pas en concurrence directe avec des services de catégorie 1 ou des services analogiques spécialisés ou payants existants, la requérante propose également d’adhérer aux conditions de licence suivantes relatives à la programmation :

5.      De plus, la requérante propose de limiter clairement la programmation de ce service. Plus précisément, elle indique que l’ensemble de la programmation sera composé d’émissions de téléréalité et définit ce genre comme suit :

La programmation de téléréalité comprend :

a)      des présentations de situations déterminées qui peuvent être de nature concurrentielle ou non;

b)      des dramatisations et des reconstitutions de situations ou d’événements réels. 

Décision du Conseil

6.      Le Conseil estime que la demande est conforme aux cadres énoncés dans l’avis public 2000-6 et dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, aux approches établies dans les avis publics de radiodiffusion 2003-61 et 2006-74, ainsi qu’à toutes les modalités et conditions de licence pertinentes énumérées dans l’avis public 2000-171-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Rogers Broadcasting Corporation en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter The Competition Channel, une entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision. 

Rappel

7.      Le Conseil rappelle à la requérante que la distribution de ce service est assujettie aux règles de distribution applicables énoncées dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-117

Modalités et conditions de licence pour l’entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise The Competition Channel

Modalités

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’elle a satisfait aux exigences suivantes :

La licence expirera le 31 août 2017.

Conditions de licence

1.      La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Préambule – Attribution de licences visant l’exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.

2.      La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Mise en œuvre de la politique sur l’accessibilité relativement aux nouveaux services payants et spécialisés de catégorie 2, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-355, 8 juin 2010.

3.      La titulaire doit fournir un service national de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise consacrée exclusivement à des émissions de téléréalité, y compris des émissions de type éliminatoire et des émissions de rénovation pour bricoleurs.

Aux fins de cette condition de licence, les émissions de téléréalité sont définies comme suit :

a)      des présentations de situations déterminées qui peuvent être de nature concurrentielle ou non;

b)      des dramatisations et des reconstitutions de situations ou d’événements réels.

4.      La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

1 Nouvelles

2 a) Analyse et interprétation
   b) Documentaires de longue durée

3 Reportages et actualités

4 Émissions religieuses

5 a) Émissions d’éducation formelle et préscolaire
               b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs

6 a) Émissions de sports professionnels
               b) Émissions de sports amateurs

7 Émissions dramatiques et comiques

   a) Séries dramatiques en cours

   b) Séries comiques en cours (comédies de situation)

   c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision

   d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision

   e) Films et émissions d’animation pour la télévision

   f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées,    monologues comiques

   g) Autres dramatiques

8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
   b) Vidéoclips
   c) Émissions de musique vidéo

9 Variétés

10 Jeux-questionnaires

11 Émissions de divertissement général et d’intérêt général

12 Interludes

13 Messages d’intérêt public

14    Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

5.      La titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions appartenant aux catégories 2a) et 6a).

6.      La titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de la programmation diffusée au cours de l’année de radiodiffusion à des émissions appartenant à la catégorie 6b).

7.      La titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions appartenant à l’ensemble de la catégorie 7.

8.      La titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions appartenant aux catégories 8b) et 8c) combinées.

9.      La titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions de téléréalité axées sur la rénovation. Ces émissions de téléréalité traitent principalement de rénovations résidentielles et d’aménagements paysagers et/ou domiciliaires.

10.  La titulaire ne doit pas diffuser d’émissions de sport professionnel ou amateur en direct.

11.  Afin de s’assurer que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre préalablement, pour l’examen du Conseil, une copie de tout projet d’entente commerciale ou d’entente relative à des marques de commerce qu’elle envisage de conclure avec une partie non canadienne.

12.  La titulaire est autorisée à offrir pour distribution une version de son service en format haute définition (HD), pourvu qu’au moins 95 % des composantes visuelles et sonores des versions améliorée et définition standard du service soient les mêmes, à l’exclusion des messages publicitaires et de toute partie du service distribuée par un signal secondaire. La différence de 5 % sera entièrement constituée de programmation en HD.

Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence 1, « journée de radiodiffusion » signifie la période choisie par la titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain ou toute autre période approuvée par le Conseil.

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