ARCHIVÉ -Ordonnance de télécom CRTC 2010-950

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Ottawa, le 21 décembre 2010

Demande d’adjudication de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2010-277

Numéros de dossiers : 8640-C12-201008178 et 4754-372

1.         Dans une lettre datée du 28 juillet 2010, le Centre pour la défense de l’intérêt public (PIAC) a présenté une demande d’adjudication de frais pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2010-277 (l’instance).

2.         Le 30 juillet 2010, Bell Canada, en son nom et au nom de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant) et de Télébec, Société en commandite (Télébec) (collectivement Bell Canada et autres), ont déposé des observations en réponse à la demande du PIAC. Le PIAC n’a déposé aucune observation en réplique.

Demande

3.         Le PIAC a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), puisqu’il représentait un groupe d’abonnés visés par l’issue de l’instance, qu’il avait participé à l’instance de façon sérieuse et que, de par sa participation, il avait aidé le Conseil à mieux en saisir les enjeux.

4.         Le PIAC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 2 665 $, ce qui représente uniquement des honoraires d’avocat. La réclamation du PIAC incluait la taxe fédérale sur les produits et services (TPS) appliquée aux frais, moins le rabais auquel l’organisme a droit relativement à la TPS. Le PIAC a accompagné sa demande d’un mémoire de frais.

5.         Le PIAC a réclamé dix heures au taux horaire de 250 $ pour des honoraires d’avocat.

6.         Le PIAC n’a fait aucune observation quant aux intimées appropriées.

Réponse

7.         En réponse à la demande, Bell Canada et autres ne se sont pas opposées au droit du PIAC de se faire rembourser des frais, mais au montant réclamé. Elles ont soutenu que le PIAC a présenté des réclamations sans fondement et erronées relativement aux marchés des services de messagerie vocale de détail et sans fil. Elles ont également soutenu que les observations du PIAC révèlent son manque de compréhension du cadre de plafonnement des prix, des pouvoirs et des décisions antérieures du Conseil. Par conséquent, elles ont indiqué que le PIAC n’a pas aidé le Conseil à mieux saisir les enjeux lors de sa participation à l’instance. Bell Canada et autres ont déclaré que, d’ordre général, elles ne s’opposent pas au partage des frais pour la participation du PIAC aux instances publiques, mais observent que par le passé le Conseil n’a pas adjugé de frais à des parties intervenantes qui n’avaient pas aidé à mieux saisir les enjeux d’une instance.

Résultats de l'analyse du Conseil

8.         Le Conseil conclut que le PIAC a satisfait aux critères d’adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. En particulier, le Conseil conclut que le PIAC représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés visés par l’issue de l’instance et qu’il a participé à l’instance de façon sérieuse. Cependant, le Conseil conclut que le PIAC a aidé le Conseil à mieux saisir les enjeux en partie seulement. Par conséquent, le Conseil conclut que le montant des frais réclamé doit être réduit.

9.         Le Conseil note que les observations du PIAC font état de préoccupations liées aux politiques relatives à la perspective d’une abstention complète de la réglementation. Les observations ont aussi révélé une autre perspective pour la caractérisation par les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) du marché convenant à une abstention, en particulier quant à la possibilité de substituer divers produits en ce qui concerne les services de messagerie vocale des ESLT. Pour ces raisons, le Conseil estime que les observations du PIAC ont permis de mieux comprendre les enjeux de l’instance.

10.     Cependant, le Conseil estime également que les observations du PIAC à l’égard du fonctionnement du cadre de plafonnement des prix n’étaient pas pertinentes pour l’instance. En plus du manque de compréhension du PIAC à l’égard du cadre de plafonnement des prix, ces observations n’ont pas aidé le Conseil à mieux saisir les enjeux liés à l’abstention de la réglementation des services de messagerie vocale.

11.     Par conséquent, le Conseil estime que deux tiers des observations du PIAC ont mené à une meilleure compréhension des enjeux. Le Conseil réduit donc la réclamation de frais du PIAC d’un tiers, pour un total de 1 777 $.

12.     Le Conseil note que les taux réclamés à l’égard des honoraires d’avocat sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour la taxation de frais du Contentieux du Conseil, modifiées le 24 avril 2007. Le Conseil conclut également que le montant réclamé par le PIAC, qui a été réduit afin de refléter l’analyse du Conseil au paragraphe 10, correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’adjuger.

13.     Le Conseil estime que, dans le cas présent, il convient de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.

14.     Le Conseil note qu’il conclut généralement que les intimées appropriées à une adjudication de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par l’issue de l’instance et qui y ont participé activement. Le Conseil estime que Bell Canada et autres, la Société TELUS Communications (STC), MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) et Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) sont particulièrement visées par l’issue de l’instance et qu’elles y ont participé activement. Dans la politique réglementaire de télécom 2010-777, le Conseil (i) a approuvé la demande de SaskTel visant à ce que le Conseil s’abstienne de réglementer les services de messagerie vocale de détail résidentiels et d’affaires de l’entreprise, et ce, dans toute la province et (ii) a ordonné à toutes les ESLT de réviser leurs tarifs des services de messagerie vocale de détail afin que ces derniers reflètent les conclusions du Conseil présentées dans cette politique réglementaire. Le Conseil conclut donc que les intimées appropriées pour la demande d’adjudication de frais du PIAC sont Bell Canada et autres, la STC, MTS Allstream et SaskTel.

15.     Le Conseil note que, dans des décisions antérieures, il a réparti la responsabilité du paiement des frais entre les intimées en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunications (RET), critère qu’il utilisait pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance. Dans le cas présent, le Conseil estime qu’il convient de répartir les frais entre les intimées en proportion de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Le Conseil conclut donc qu’il convient de répartir la responsabilité du paiement comme suit :

Bell Canada et autres

49,4 %

STC

38,8 %

MTS Allstream

7,6 %

SaskTel

4,2 %

16.     Le Conseil note que Bell Canada a déposé, au nom de Bell Aliant et de Télébec, des mémoires dans le cadre de l’instance. Conformément à l’approche générale adoptée dans l’ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des deux autres compagnies, et il laisse aux membres de celles-ci le soin de déterminer entre eux leur part respective.

Adjudication des frais

17.     Le Conseil approuve la demande d’adjudication de frais présentée par le PIAC à l’égard de sa participation à l’instance.

18.     Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 1 777 $ les frais devant être versés au PIAC.

19.     Le Conseil ordonne à Bell Canada et autres, à la STC, à MTS Allstream et à SaskTel de payer immédiatement au PIAC le montant des frais adjugés dans les portions indiquées au paragraphe 15.

Secrétaire général

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