ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-909
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Référence au processus : 2010-454
Ottawa, le 6 décembre 2010
FDR Media Group Inc., au nom d’une société devant être constituée
L’ensemble du Canada
Demande 2010-0892-0, reçue le 27 mai 2010
FDR Media Group Inc., au nom d’une société devant être constituée
L’ensemble du Canada
Demande 2010-0933-2, reçue le 27 mai 2010
Bollywood Times HD TV et Mehndi HD TV – modifications de licences
1. Le Conseil approuve les demandes de FDR Media Group Inc. (FDR), au nom d’une société devant être constituée, en vue de modifier les licences de radiodiffusion de deux services nationaux d’émissions spécialisées de catégorie 2 de créneau à caractère ethnique en langue tierce, Bollywood Times HD TV et Mehndi HD TV, afin de changer la condition de licence portant sur la langue de la programmation diffusée, de manière à réduire à 90 % la part de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion qui doit être en langue hindi. Par conséquent, la condition de licence 4 qui se lit actuellement comme suit :
4. La titulaire doit consacrer l’ensemble (100 %) de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions en langue hindi.
sera remplacée par la condition de licence suivante :
La titulaire doit consacrer, au minimum, 90 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions en langue hindi.
2. Le Conseil reconnaît que les demandes de la titulaire à cet égard sont conformes aux décisions énoncées dans l’avis public de radiodiffusion 2004-96, puis dans l’avis public de radiodiffusion 2005-104. Ces documents précisent que, pour être considéré comme un service spécialisé en langue tierce de catégorie 2 à caractère ethnique, un service doit s’engager à consacrer au moins 90 % de sa grille horaire à des émissions diffusées en langues autres que l’anglais ou le français[1].
3. Le Conseil a reçu une intervention défavorable à l’égard de ces demandes de la part d’Asian Television Network International Limited (ATN), titulaire de South Asian Television Network (SATV), un service national de télévision analogique à caractère ethnique qui dessert les communautés sud-asiatiques du Canada. Ces interventions et la réponse de la titulaire peuvent être consultées sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ». Dans son intervention, ATN fait valoir que, pour chacun des deux services, la modification proposée pour la condition de licence augmente sa force de concurrence par rapport à SATV. En guise de réponse, FDR a fait valoir que l’approbation des modifications ne change pas la description de la nature de chacun des deux services. Le Conseil estime que les conditions de licence sur la nature du service de Mehndi HD TV et de Bollywood Times HD TV énoncées respectivement dans les décisions 2010-270 et 2010-268 en font indubitablement des services de créneau et que les modifications proposées sont compatibles avec ce genre de services en particulier.
Secrétaire général
Documents connexes
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Divers services spécialisés de catégorie 2, décision de radiodiffusion CRTC 2010-790, 26 octobre 2010
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Mehndi HD TV – service spécialisé de catégorie 2, décision de radiodiffusion CRTC 2010-270, 13 mai 2010
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Bollywood Times HD TV – service spécialisé de catégorie 2, décision de radiodiffusion CRTC 2010-268, 13 mai 2010
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Approche révisée pour l’examen des demandes de licences de radiodiffusion proposant des services payants et spécialisés en langues tierces de catégorie 2 à caractère ethnique, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-104, 23 novembre 2005
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Améliorer la diversité des services de télévision en langues tierces - Approche révisée à l’égard de l’évaluation des demandes d’ajout de services non canadiens de télévision en langues tierces aux listes des services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-96, 16 décembre 2004
*Cette décision doit être annexée à chacune des licences.
[1] À cet égard, le Conseil rappelle qu’il lui est arrivé d’imposer une condition de licence obligeant un nouveau service à consacrer un minimum de 90 % de sa grille horaire à des émissions en langue tierce, alors que le requérant lui-même avait proposé de consacrer jusqu’à 100 % de sa grille horaire à des émissions dans cette langue tierce. Veuillez consulter la décision 2010-790 à titre d’exemple.
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