ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-616

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2003-616

  Ottawa, le 19 décembre 2003
  3937844 Canada Inc.
Hinton (Alberta)
  Demande 2003-0535-1
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
20 octobre 2003
 

CIYR Hinton - conversion à la bande FM

  Le Conseil approuve une nouvelle station FM à Hinton consécutive à la conversion de CIYR du AM au FM.
  La demande

1.

Le Conseil a reçu unedemande présentée par 3937844 Canada Inc. (une filiale de Newcap Inc.) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Hinton consécutive à la conversion de la station actuelle de la requérante, CIYR Hinton, du AM au FM. La requérante se propose d'exploiter la station à 97,5 MHz (canal 248B1) avec une puissance apparente rayonnée 1 200 watts. Cette station serait exploitée dans un marché à station unique, tel que défini dans Politique relative à la programmation locale des stations FM - définition d'un marché à station unique, avis public CRTC 1993-121, 17 août 1993.

2.

La nouvelle station FM conserverait la même formule musicale Adulte contemporaine qu'utilise déjà CIYR. Environ 60 % de la programmation serait produite localement, le reste étant fourni par une station sour, CJYR Edson. La programmation locale comprendrait des nouvelles locales et régionales, des informations sur le sport et les activités communautaires, et un horaire quotidien des spectacles mettant l'accent sur les interprètes locaux.

3.

La requérante a confirmé qu'elle adhérerait au plan élaboré par l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) en vue de la promotion des artistes canadiens par les titulaires de licences de radio. En vertu de ce plan, le titulaire d'une station radiophonique desservant une communauté de la taille de Hinton verserait normalement un minimum de 400 $ par année de radiodiffusion à des tierces parties admissibles à faire la promotion d'artistes canadiens, musiciens et autres. La requérante s'est engagée à investir directement 1 400 $ par année de radiodiffusion dans la promotion d'artistes canadiens. À même cette somme, la requérante a proposé de verser 500 $ par année au réseau autochtone Aboriginal Voices Radio Network (AVRN). La requérante a proposé de consacrer la somme restante de 900 $ par année à des tierces parties admissibles, incluant une contribution annuelle minimale de 500 $ à FACTOR. La requérante a également déclaré que la relation professionnelle que Newcap Inc. a bâti avec AVRN dans le cadre de ses activités de radiodiffusion dans l'ensemble du Canada permettra à la nouvelle station FM d'avoir accès à de nombreux artistes autochtones de la relève.
  Intervention

4.

Le Conseil a reçu deux interventions favorables à la présente demande.
  L'analyse et la conclusion du Conseil

5.

Le Conseil a évalué la proposition de la requérante de consacrer un montant annuel de 500 $ au développement de AVRN. Conformément au traitement d'autres propositions similaires de Newcap Inc. dans le passé, le Conseil n'a pas retenu cette proposition comme une contribution directe à la promotion des artistes canadiens. Cependant, le Conseil estime que ce projet, destiné à soutenir le réseau radiophonique AVRN favoriserait la réalisation du paragraphe 3(1)(o) de la Loi sur la radiodiffusion et comme tel, il profiterait à l'ensemble du système de radiodiffusion.

6.

Confiant que la conversion de la station radiophonique de Hinton de la bande AM à la bande FM améliorera de façon appréciable le service dispensé aux auditeurs de cette communauté, le Conseil approuve la demande.

7.

Le Conseil note que la requérante a acheté CIYR de Standard Radio Inc. dans le cadre d'une plus ample transaction approuvée dans 3937844 Canada Inc., filiale de Newcap Inc., acquiert les actifs de stations de radio en Alberta, décision de radiodiffusion CRTC 2002-93, 19 avril 2002. Le Conseil rappelle à la requérante qu'elle doit continuer de remplir tous les engagements prévus dans cette décision à titre d'avantages reliés à la transaction.
  Attribution de la licence

8.

La licence expirera le 31 août 2010 et sera assujettie aux conditions prévues dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition de licence numéro 9 relative à la sollicitation de publicité locale, puisque cette condition ne s'applique pas aux stations exploitées dans un marché à station unique. La titulaire devra également respecter les conditions de licence énoncées ci-dessous.

9.

Conformément à son engagement, la titulaire devra verser une contribution à la promotion des musiciens et autres artistes canadiens d'au moins 900 $ par année de radiodiffusion à des tierces parties admissibles, laquelle inclura une contribution annuelle minimale de 500$ à FACTOR.

10.

Conformément à son engagement, la titulaire devra verser une contribution d'au moins 500 $ chaque année de radiodiffusion au développement du réseau de l'Aboriginal Voices Radio.

11.

La titulaire est autorisée, par condition de licence, à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur les ondes de CIYR AM pendant une période transitoire de trois mois à compter de la mise en exploitation de la station FM. À la fin de cette période, la titulaire doit rétrocéder la licence AM que le Conseil annulera.

12.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

13.

Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

14.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 19 décembre 2005. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Équité en matière d'emploi

15.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports à Développement des ressources humaines Canada, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-12-19

Date de modification :