ARCHIVÉ -Décision de télécom CRTC 2010-867

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Ottawa, le 23 novembre 2010

Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, et Bell Canada – Demande concernant le tarif à appliquer aux sociétés affiliées des concurrents à l’égard du service de multiplexage de central des compagnies Bell

Numéro de dossier : 8661-B54-201010636

Dans la présente décision, le Conseil rejette la demande des compagnies Bell dans laquelle elles sollicitent l’autorisation d’imposer à Fido Solutions Inc. les tarifs de détail à l’égard de leur service de multiplexage de central des compagnies Bell.

Introduction

1.      Le Conseil a reçu une demande de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, et de Bell Canada (collectivement les compagnies Bell) datée du 29 juin 2010 réclamant que le Conseil confirme qu’il est approprié que les affiliées des concurrents, lorsque le concurrent est co-implanté dans un central de l’entreprise de services locaux titulaire (ESLT), paient à l’égard du multiplexage[1] les tarifs de détail[2] des circuits d’accès au réseau numérique propre aux concurrents (RNC) qui sont raccordés dans ce central, en vertu de la décision de télécom 2005-6.

2.      Les compagnies Bell ont indiqué avoir présenté leur demande en raison d’un différend les opposant à Rogers Communications Inc. (RCI) et à son affiliée Fido Solutions Inc. (Fido). Plus précisément, les compagnies Bell ont noté que Fido contestait le fait de devoir payer les tarifs de détail, au lieu des tarifs de gros, à l’égard du service de multiplexage dans un central où RCI est co-implantée. Les compagnies Bell ont réclamé que le Conseil ordonne à Fido de leur payer tous les montants liés à ce différend.

3.      On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 10 août 2010. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus. Le dossier renferme les observations reçues de RCI en date du 10 août 2010 en réponse aux répliques des compagnies Bell.

La conclusion que le Conseil a tirée dans la décision de télécom 2005-6 concernant l’application des tarifs de détail à l’égard du service de multiplexage de central lorsque le concurrent est co-implanté s’applique-t-elle également aux affiliées du concurrent co-implanté?

4.      Les compagnies Bell soutenaient que RCI et son affiliée Fido devraient être considérées comme un seul client pour ce qui est de l’application de leurs tarifs. Les compagnies Bell ont déclaré que ceci serait conforme aux décisions de télécom 97-4 et 2003-67, ainsi qu’à l’ordonnance de télécom 97-1176, documents dans lesquels le Conseil a défini clairement en quoi consiste une société affiliée aux fins d’application des tarifs.

5.      Les compagnies Bell ont fait remarquer que RCI est co-implantée dans les centraux visés par le différend, et ont soutenu que RCI devrait être en mesure de fournir les services de multiplexage à Fido. De plus, les compagnies Bell ont fait remarquer que, dans la décision de télécom 2005-6, le Conseil a établi qu’une entreprise co-implantée dans un central doit payer les tarifs plus élevés de multiplexage de détail si elle exige que l’ESLT fournisse les services de multiplexage de central. Les compagnies Bell ont indiqué que Fido, à titre d’affiliée de RCI, devait également payer les tarifs plus élevés de détail à l’égard du service de multiplexage de central étant donné que les deux entités doivent être traitées comme un seul client.

6.      RCI a indiqué que, même si Fido est son affiliée, les décisions antérieures du Conseil au sujet des sociétés mères et de leurs affiliées n’indiquent pas que les sociétés mères et leurs affiliées constituent toujours un seul client. À titre d’exemple, RCI a fait remarquer que, dans la décision de télécom 97-4, le Conseil a admis que les affiliées et leur société mère peuvent, dans certains cas, décider d’être traitées comme des clients distincts.

7.      RCI a par ailleurs ajouté que les compagnies Bell traitaient déjà RCI et Fido comme des clients distincts à l’égard de certains de leurs tarifs. Pour appuyer sa position, RCI a cité quelques exemples, notamment :

a)      les déséquilibres du trafic d’interconnexion locale, lesquels sont calculés séparément, et généralement les chiffres sont en faveur des compagnies Bell;

b)      RCI et Fido paient des tarifs distincts pour obtenir accès aux systèmes de soutien à l’exploitation des compagnies Bell, ce qui se traduit par des revenus supérieurs pour les compagnies Bell;

c)      RCI et Fido sont également des clients distincts en ce qui concerne le transitage régional et les services de transit, ce qui se traduit par des revenus supérieurs pour les compagnies Bell.

8.      Enfin, RCI a déclaré qu’il lui serait impossible de fournir le service de multiplexage à Fido dans le petit espace où RCI est co-implantée parce qu’elle ne dispose pas d’espace suffisant dans la gaine d’ascension, que l’alimentation électrique n’est pas suffisante et que les conduits d’accès ne sont pas adéquats.

Résultats de l’analyse du Conseil

9.      En ce qui concerne l’argument selon lequel les compagnies Bell affirment que le Conseil, dans des décisions antérieures, exige que le concurrent et ses affiliées soient considérés comme un seul client, le Conseil estime que les diverses décisions[3] sur la définition d’une affiliée et d’un client n’établissent pas que la société mère et ses affiliées doivent toujours être considérées comme un seul client. Dans ces décisions, le Conseil a plutôt clarifié la définition d’un client, par rapport aux affiliées, dans le contexte de l’application des tarifs concernant la revente et le partage, et tout particulièrement pour :

a)      traiter les différends concernant le regroupement de services fournis à la société mère et aux affiliées en vue d’obtenir des rabais au volume;

b)      traiter les cas où l’entreprise déciderait de faire appel à un revendeur affilié pour s’épargner la différence entre les frais de contribution côté ligne pour les revendeurs et ceux pour les entreprises intercirconscriptions;

c)      établir la distinction entre un client unique et un revendeur ou un groupe de partageurs.

10.  Le Conseil fait remarquer que les concurrents et leurs affiliées ne sont pas toujours traités comme un seul client. Citons par exemple la décision de télécom 97-4, dans laquelle le Conseil a admis que certaines affiliées peuvent décider de leur propre chef de devenir des clients et de payer les services uniquement en fonction du volume de trafic qu’elles génèrent elles-mêmes.

11.  Le Conseil note les éléments de preuve que RCI a présentés pour illustrer que, dans plusieurs autres cas, les compagnies Bell ne traitent pas en ce moment RCI et Fido comme un seul client lorsqu’elles appliquent leurs tarifs. Le Conseil fait également remarquer que les compagnies Bell n’ont fourni aucun exemple confirmant qu’elles traitent RCI et Fido comme un seul client et qu’elles n’ont pas réfuté les éléments de preuve de RCI à cet égard.

12.  De plus, le Conseil n’est pas convaincu que RCI serait en mesure, dans le cas présent, de fournir le service de multiplexage à Fido depuis l’endroit où RCI est co-implantée.

13.  Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil estime que la conclusion qu’il a tirée dans la décision de télécom 2005-6 concernant l’application des tarifs de détail à l’égard du service de multiplexage de central lorsque le concurrent est co-implanté ne s’applique pas à Fido dans le cas présent.

14.  Par conséquent, le Conseil rejette la demande des compagnies Bell voulant que Fido paie les tarifs de détail à l’égard du service de multiplexage de central.

Secrétaire général

Documents connexes



Notes de bas de page :
[1]   Le multiplexage consiste soit à regrouper de multiples voies de la même largeur de bande en une seule voie d’une largeur de bande plus élevée, soit à découper une seule voie d’une largeur de bande plus élevée en multiples voies de la même largeur de bande.

[2]   Le concurrent qui n’est pas co-implanté a le droit de payer le tarif moins élevé de multiplexage RNC de gros.

[3]   Par exemple, les décisions de télécom 94-6, 97-4 et 2003-67, ainsi que l’ordonnance de télécom 97-1176

 
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