ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2003-67
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Décision de télécom CRTC 2003-67 |
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Ottawa, le 2 octobre 2003 | |
Modifications apportées à la règle des affiliées |
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Référence : Avis de modification tarifaire 42 de SaskTel Avis de modification tarifaire 82 de TCI |
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Dans la présente décision, le Conseil approuve les demandes présentées par Saskatchewan Telecommunications et par TELUS Communications Inc. en vue de proposer des révisions tarifaires reflétant les modifications que le Conseil a apportées à la règle des affiliées dans la décision Mesures de protection à l'égard des affiliées des titulaires, groupements effectués par Bell Canada et questions connexes, Décision de télécom CRTC 2002-76, 12 décembre 2002, concernant les affiliées des entreprises de services locaux titulaires. En outre, le Conseil ordonne à Aliant Telecom Inc., à Bell Canada, à MTS Communications Inc., à la Société en commandite Télébec et à TELUS Communications (Québec) Inc. de modifier leurs tarifs pour les rendre conformes à l'ordonnance télécom CRTC 97-1176, 27 août 1997, et ce, dans les 10 jours de la date de la présente décision. | |
1. |
Le Conseil a reçu des demandes présentées par Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) et par TELUS Communications Inc. (TCI), chacune en date du 27 janvier 2003, en vue de réviser les articles tarifaires ci-après de manière à refléter les modifications que le Conseil a apportées à la règle des affiliées dans la décision Mesures de protection à l'égard des affiliées des titulaires, groupements effectués par Bell Canada et questions connexes, Décision de télécom CRTC 2002-76, 12 décembre 2002 (la décision 2002-76) : |
- l'article 80, Revente et partage, du Tarif général de SaskTel; | |
- l'article 82, Définitions, du Tarif général de SaskTel; | |
- l'article 128, Fourniture des services de TCI aux affiliées de TCI, du Tarif général de TCI; |
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- l'article 130, Revente et partage des services, du Tarif général de l'ancienne TCI; |
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- l'article 24, Revente et partage, du Tarif général de l'ancienne TELUS Communications (B.C.) Inc. |
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2. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement aux demandes. |
Analyse et conclusion du Conseil |
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3. |
Dans l'ordonnance télécom CRTC 97-1176, 27 août 1997 (l'ordonnance 97-1176), le Conseil a conclu qu'un abonné n'était pas réputé agir comme revendeur ou comme groupe de partageurs si les services de télécommunication qu'il achetait d'une entreprise de services locaux titulaire (ESLT) étaient utilisés uniquement par lui-même ou par ses affiliées. Le Conseil a conclu que la définition d'une affiliée dans le cas des abonnés qui sont apparentés (affiliée d'un abonné) comprenait les personnes apparentées. |
4. |
Dans la décision 2002-76, le Conseil a supprimé la référence aux « personnes apparentées » de la définition d'« affiliée » telle qu'elle s'applique lorsqu'une compagnie est apparentée à une ESLT (affiliée d'une ESLT). Le Conseil fait remarquer qu'il a effectué cette révision en raison de la modification apportée aux conditions régissant l'accès à tous les services tarifés des ESLT par les affiliées d'une ESLT qui ne sont pas des entreprises canadiennes. |
5. |
Le Conseil estime que par suite des modifications apportées dans la décision 2002-76, la définition d'« affiliée » ne s'applique pas aux affiliées d'un abonné. En outre, le Conseil estime que les conclusions tirées dans l'ordonnance 97-1176 concernant la définition d'une affiliée d'un abonné sont toujours appropriées aux fins de précision dans les cas où un abonné n'est pas un revendeur ou un groupe de partageurs. |
6. |
Le Conseil fait remarquer que dans les demandes que SaskTel et TCI ont déposées, les révisions tarifaires proposées ont tenu compte de la distinction entre une affiliée d'une ESLT et une affiliée d'un abonné. Selon les demandes de ces compagnies, un abonné continuerait à ne pas être réputé agir comme revendeur ou comme groupe de partageurs si les services qu'il achète de l'ESLT sont uniquement utilisés par l'abonné et par ses affiliées, ce qui comprend les personnes apparentées. Dans les deux demandes déposées, les compagnies continuent donc d'appliquer la définition d'affiliée d'un abonné conformément aux directives énoncées dans l'ordonnance 97-1176. Le Conseil conclut que la définition utilisée dans les demandes de SaskTel et de TCI est la bonne. |
7. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve les demandes de SaskTel et de TCI. Les révisions entrent en vigueur à compter de la date de la présente décision. |
8. |
Le Conseil fait remarquer que dans les avis de modification tarifaire déposés par Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom), Bell Canada, MTS Communications Inc. (MTS), Société en commandite Télébec (Télébec) et TELUS Communications (Québec) Inc. (TELUS Québec), avis que le Conseil a approuvés dans les ordonnances de télécom CRTC 2003-94 du 28 février 2003, 2003-95 du 28 février 2003, 2003-150 du 11 avril 2003, 2003-151 du 11 avril 2003 et 2003-199 du 22 mai 2003, respectivement, les compagnies n'ont pas tenu compte de la distinction entre les affiliées d'une ESLT et les affiliées d'un abonné dans les révisions qu'elles ont proposées. Le Conseil estime que les tarifs de ces compagnies ne reflètent plus la définition appropriée d'une affiliée d'un abonné. |
9. |
Le Conseil ordonne donc à Aliant Telecom, à Bell Canada, à MTS, à Télébec et à TELUS Québec de modifier leurs tarifs de manière à les rendre conformes à l'ordonnance 97-1176 dans les 10 jours de la date de la présente décision. |
Secrétaire général | |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2003-10-02
- Date de modification :