ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-1176

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 27 août 1997
Ordonnance Télécom CRTC 97-1176
À la suite d'une instance amorcée par l'avis public Télécom CRTC 95-54 du 13 décembre 1995 intitulé Définition d'abonné dans les Tarifs généraux des compagnies de téléphone, le Conseil a, dans la décision Télécom CRTC 97-4 du 26 février 1997 intitulée Définition d'abonné (la décision 97-4), ordonné aux compagnies membres de Stentor du ressort fédéral (les compagnies) d'adopter une nouvelle définition d'abonné.
N° de dossier : 8662-S1-01/97
1. Dans la décision 97-4, le Conseil a ordonné aux compagnies d'inclure la définition d'abonné qui suit dans leurs Tarifs généraux :
Une personne physique ou une entité morale, y compris un revendeur ou un groupe de partageurs, qui achète des services de télécommunications auprès de la compagnie et qui est responsable de ces services à l'endroit de cette dernière.
2. Le Conseil a également ordonné aux compagnies d'inclure les réserves ci-après, près des définitions des termes " revente " et " partage " :
(x) La définition suivante s'applique au présent alinéa :
" affiliée " Personne qui contrôle l'abonné, qui est contrôlée par lui ou qui est contrôlée par la personne même qui contrôle l'abonné.
Pour plus de certitude, l'abonné n'est pas réputé agir comme revendeur ou comme groupe de partageurs si les services de télécommunications qu'il achète de la compagnie sont utilisés uniquement par lui-même ou par une ou plusieurs affiliées.
(x) Pour plus de certitude, un gouvernement est réputé ne pas agir comme revendeur ou groupe de partageurs si les services de télécommunications qu'il achète de la compagnie sont utilisés uniquement par les ministères, les organismes, les sociétés d'État ou d'autres entités :
a) faisant partie, tel que le déclare la loi, du gouvernement en question; ou
b) auprès desquels le gouvernement assume des obligations d'employeur à l'égard des employés.
3. Le 4 mars 1997, Stentor a présenté au Conseil une requête en sursis de la décision 97-4 d'ici à ce qu'une décision soit rendue concernant une requête ultérieure déposée le 27 mars 1997.
4. Le 10 mars 1997, le Conseil a accordé le sursis d'ici à ce qu'il se soit prononcé sur la requête en révision et modification.
5. Le 27 mars 1997, Stentor a déposé une requête visant à faire modifier la définition d'abonné établie dans la décision 97-4 ou, à défaut, à prévoir une période de transition pour l'application de la nouvelle définition d'abonné.
6. Stentor a proposé que les aspects relatifs à la définition d'" affiliée " et aux cas où un abonné non gouvernemental est réputé ne pas agir comme revendeur ou groupe de partageurs soient remplacés par ce qui suit :
Pour plus de certitude, l'abonné n'est pas réputé agir comme revendeur ou comme groupe de partageurs si les services de télécommunications qu'il achète de la compagnie sont utilisés uniquement par : une compagnie ou une ou plusieurs affiliées, une compagnie et ses franchises ou franchisés autorisés; une organisation coopérative et ses compagnies membres associées; ou une compagnie et ses mandataires et/ou employés autorisés qui font régulièrement affaires dans des endroits fixes ou désignés à l'extérieur des locaux d'affaires principaux ou des locaux d'affaires de la compagnie.
7. Stentor a fait valoir (i) que le Conseil a commis une erreur de fait; (ii) qu'il s'est produit un changement fondamental dans les circonstances ou les faits depuis la décision 97-4; (iii) que le Conseil n'a pas tenu compte d'un principe fondamental dans l'instance; (iv) qu'un nouveau principe a résulté de la décision; et (v) qu'il existe un doute réel quant à la rectitude de la décision.
8. Des observations sur la requête de Stentor ont été reçues de : la Société canadienne de crédit coopératif limitée (la SCCCL), la Canadian Cooperative Association (la CCA), l'Alliance canadienne des télécommunications de l'entreprise (l'ACTE) et la Call-Net Enterprises Inc. (la Call-Net), qui a déposé un mémoire conjoint au nom de l'ACC TelEnterprises Inc., AT&T Canada Services interurbains, la Call-Net, la fONOROLA Inc. et la Westel Telecommunications Ltd. (les concurrents). Stentor a déposé une réplique à leurs observations.
9. Les concurrents ont fait valoir que la requête de Stentor devrait être rejetée, soutenant que Stentor n'a pas démontré que les critères que celui-ci a invoqués pour justifier l'approbation de sa requête en révision et modification étaient remplis. La SCCCL, la CCA et l'ACTE étaient en faveur de la requête de Stentor.
10. Le Conseil fait remarquer que la question fondamentale qui se pose dans l'instance est celle de savoir s'il convient de modifier les circonstances établies dans la décision 97-4 pour ce qui constitue un abonné unique non gouvernemental qui n'est ni un revendeur ni un groupe de partageurs.
11. Compte tenu du dossier de l'instance, le Conseil estime qu'il existe un doute réel quant à la rectitude de la décision 97-4. Selon le Conseil, les critères établis dans la décision 97-4 pour ce qui constitue un abonné non gouvernemental qui n'est ni un revendeur ni un groupe de partageurs révèlent un déséquilibre entre les facteurs de garanties sur le plan de la concurrence et le souci de ne pas limiter indûment la capacité des compagnies d'opérer dans le marché. Le Conseil est également préoccupé par le fait que les circonstances établies dans la décision 97-4 puissent bouleverser le marché, dans ce sens que de nombreux abonnés bien établis pourraient être considérés comme des revendeurs ou des groupes de partageurs.
12. Le Conseil convient avec Stentor que, du fait que la définition d'" affiliée " établie dans la décision 97-4 exclut les " personnes apparentées ", elle est trop restrictive et encombrante.
13. Le Conseil estime que la décision 97-4 doit être modifiée de manière que la définition d'" affiliée " aux fins de préciser les cas où l'abonné n'est pas un revendeur ou un groupe de partageurs soit conforme à la définition d'" affiliée " qui se trouve dans les tarifs des compagnies aux fins de la Règle des affiliées (décision Télécom CRTC 96-4 du 4 mars 1994 intitulée Règle des affiliées). Le Conseil fait remarquer que cette définition inclut les entités contrôlées comme les entités apparentées et que l'expression " personne apparentée " est définie comme une entité dans laquelle la compagnie ou sa société mère détient un intérêt d'au moins 20 %.
14. Pour des motifs semblables, le Conseil conclut que la décision 97-4 doit être modifiée de manière à permettre que des coopératives et des franchises soient considérées comme des abonnés uniques.
15. Le Conseil, toutefois, n'est pas d'accord avec la proposition de Stentor qu'" une compagnie et ses mandataires et/ou employés autorisés qui font régulièrement affaires dans des endroits fixes ou désignés à l'extérieur des locaux d'affaires principaux ou des locaux d'affaires de la compagnie " puissent constituer un abonné unique. De l'avis du Conseil, leur inclusion comme abonnés uniques serait difficile à appliquer, compte tenu des problèmes inhérents à l'identification de rapports aussi vagues.
16. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la décision 97-4 doit être modifiée (1) en supprimant la définition d'" affiliée " et (2) en substituant les réserves ci-après à celles de la décision 97-4 qui précèdent immédiatement la réserve concernant les cas où l'abonné est réputé ne pas agir comme revendeur ou groupe de partageurs :
(x) Pour plus de certitude, l'abonné n'est pas réputé agir comme revendeur ou comme groupe de partageurs si les services de télécommunications qu'il achète de la compagnie sont utilisés uniquement par une compagnie ou une ou plusieurs affiliées (tel que défini dans le présent article tarifaire avec substitution d'" abonné " pour " compagnie "); une compagnie et ses franchises ou franchisés autorisés; ou une organisation coopérative et ses compagnies membres associées.
17. Il est ordonné aux compagnies de publier des pages de tarifs révisées, reflétant les changements à la décision 97-4, modifiée par la présente ordonnance, dans les 45 jours suivant la date de la présente ordonnance.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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