ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-835
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Référence au processus : 2010-295
Ottawa, le 10 novembre 2010
TelAfric Incorporated
L’ensemble du Canada
Demande 2010-0451-4, reçue le 10 mars 2010
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
19 juillet 2010
TelAfric Music TV – service spécialisé de catégorie 2
Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un nouveau service spécialisé de catégorie 2.
La demande
1. TelAfric Incorporated (TelAfric) a présenté une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter TelAfric Music TV, une entreprise nationale de programmation spécialisée de catégorie 2 à caractère ethnique consacrée à la musique provenant et traitant de l’Afrique et de la diaspora africaine et qui intéressera et plaira aux personnes de descendance africaine au Canada. Toutes les émissions seront principalement axées sur les nations africaines ou proviendront d’une nation africaine ou de la diaspora africaine. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande.
2. TelAfric est une société canadienne détenue à 55 % par M. Olusoji Oyinsan et à 45 % par M. Olubunmi Oyinsan. Elle est contrôlée par son actionnaire majoritaire, M. Olusoji Oyinsan.
3. La requérante propose de tirer la programmation du service proposé des catégories suivantes, telles qu’énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 8a), 8b), 8c), 12, 13 et 14.
4. TelAfric a déclaré qu’elle consacrerait au moins 40 % de la grille horaire à des émissions diffusées en différentes langues africaines.
5. Bien que la titulaire ait accepté de sous-titrer 100 % de sa programmation de langue anglaise, elle a demandé à ne pas avoir à respecter cet engagement avant la quatrième année de sa période de licence, en raison de difficultés financières.
Analyse et décision du Conseil
6. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-355 et conformément à la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430, le Conseil a adopté des conditions de licence normalisées concernant l’accessibilité de la programmation pour les services payants et spécialisés de catégorie 2.
7. Tel que noté plus haut, TelAfric a accepté de sous-titrer 100 % de sa programmation de langue anglaise, mais elle a demandé à bénéficier d’une certaine souplesse afin de commencer le sous-titrage seulement lors de la quatrième année de sa période de licence. La requérante a invoqué des raisons financières pour justifier son retard à respecter les exigences de sous-titrage.
8. Dans le cas présent, le Conseil estime que TelAfric n’a pas fourni de données financières suffisantes pour justifier la souplesse demandée. En conséquence, le Conseil exige que TelAfric Music TV sous-titre 100 % de sa programmation de langue anglaise, sauf les messages publicitaires et promotionnels, dès sa mise en exploitation, conformément à l’exigence normalisée à l’égard du sous-titrage énoncée dans la politique réglementaire 2010-355.
Conclusion
9. Le Conseil estime que la demande est conforme aux cadres énoncés dans l’avis public 2000-6 et dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, aux approches énoncées dans les avis publics de radiodiffusion 2003-61 et 2006-74, ainsi qu’aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans l’avis public 2000-171-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par TelAfric Incorporated en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter l’entreprise nationale de programmation spécialisée de catégorie 2 à caractère ethnique TelAfric Music TV. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
Rappel
10. Le Conseil rappelle à la requérante que la distribution de ce service est assujettie aux règles de distribution énoncées dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100.
Secrétaire général
Documents connexes- Mise en œuvre de la politique sur l’accessibilité relativement aux nouveaux services payants et spécialisés de catégorie 2, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-355, 8 juin 2010
- Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009
- Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs – politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008
- Cadre de réglementation de l’attribution de licence et de la distribution des services payants et spécialisés à haute définition, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-74, 15 juin 2006
- Cadre de réglementation pour la distribution de signaux de télévision numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-61, 11 novembre 2003
- Préambule – Attribution de licences visant l’exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants – Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001
- Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000
*La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-835
Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation spécialisée de catégorie 2 TelAfric Music TV
Modalités
La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’elle a satisfait aux exigences suivantes :
- la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
- la requérante a informé le Conseil par écrit qu’elle est prête à mettre l’entreprise en exploitation et a fourni au Conseil une date de lancement du service. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 48 mois suivant la date de la présente décision.
La licence expirera le 31 août 2017.
Conditions de licence
1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule – Attribution de licences visant l’exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants – Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.
2. La titulaire est assujettie aux conditions énoncées dans Mise en œuvre de la politique sur l’accessibilité relativement aux nouveaux services spécialisés et payants de catégorie 2, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-355, 8 juin 2010.
3. La titulaire doit fournir un service national de programmation spécialisée de catégorie 2 à caractère ethnique consacrée à la musique provenant et traitant de l’Afrique et de la diaspora africaine et qui intéressera et plaira aux personnes de descendance africaine au Canada. Toutes les émissions seront principalement axées sur les nations africaines ou proviendront d’une nation africaine ou de la diaspora africaine.
4. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes, telles qu’énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo
et les vidéoclips
b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises
5. La titulaire doit consacrer au moins 40 % de la grille horaire à des émissions diffusées en différentes langues africaines.
6. Afin de s’assurer que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre préalablement, pour l’examen du Conseil, une copie de tout projet d’entente commerciale ou d’entente relative à des marques de commerce qu’elle envisage de conclure avec une partie non canadienne.
7. La titulaire est autorisée à offrir pour distribution une version de son service en format haute définition (HD), pourvu qu’au moins 95 % des composantes visuelles et sonores des versions améliorée et définition standard du service soient les mêmes, à l’exclusion des messages publicitaires et de toute partie du service distribuée par un signal secondaire. De plus, toute la programmation qui constituera la différence de 5 % sera offerte en HD.
Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, « journée de radiodiffusion » signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.
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