ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-764

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Référence au processus : 2010-295

Autre référence : 2010-295-1 et 2010-764-1

Ottawa, le 15 octobre 2010

Astral Media Radio (Toronto) Inc. et 4382072 Canada Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Astral Media Radio s.e.n.c.
Golden (Colombie-Britannique)

Demande 2010-0490-3, reçue le 19 mars 2010
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
19 juillet 2010

CKGR Golden – conversion à la bande FM

1.      Le Conseil approuve la demande présentée par Astral Media Radio (Toronto) Inc. et 4382072 Canada Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom d’Astral Media Radio s.e.n.c. (Astral), en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Golden (Colombie-Britannique) pour remplacer sa station AM, CKGR. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision. Le Conseil a reçu des interventions favorables à l’égard de cette demande.

2.      Astral est une société en nom collectif contrôlée par Astral Media Inc.

3.      La nouvelle station sera exploitée à la fréquence 106,3 MHz (canal 292A) avec une puissance apparence rayonnée (PAR) moyenne de 890 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de -373,3 mètres).

4.      La nouvelle station offrira une formule musicale grand public de genre adulte contemporain visant les adultes de 18 à 54 ans. La programmation comprendra 4 heures par semaine de nouvelles pures, dont 80 % seront locales. Astral fournira une ample couverture des événements et activités communautaires, de même que des entrevues, des messages d’intérêt public et des informations générales concernant la communauté.

5.      La station sera exploitée dans un marché à station unique, au sens de l’avis public 1993-121. Par conséquent, la station n’est pas tenue de se conformer à l’exigence selon laquelle elle peut solliciter ou accepter de la publicité locale seulement si un tiers de sa programmation est locale. Le Conseil note cependant que la requérante s’engage à offrir au moins 42 heures de programmation locale par semaine, avec l’objectif d’accroître le nombre d’heures consacrées à ces émissions.

Développement du contenu canadien

6.      Le Conseil rappelle à Astral qu’elle doit se conformer aux exigences en matière de contribution au développement du contenu canadien (DCC) énoncées à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu de ses modifications successives. Tous les projets de DCC qui n’ont pas été alloués à des parties précises par condition de licence doivent être affectés au soutien, à la promotion, à la formation et au rayonnement des talents canadiens dans les domaines de la musique et de la création orale, y compris le journalisme. Les parties et les activités admissibles à un financement au titre du DCC sont précisées au paragraphe 108 de l’avis public de radiodiffusion 2006-158.

Situation de non-conformité

7.      Le Conseil note que, pour l’année 2008, CKGR ne s’est pas conformée à sa condition de licence transitoire sur les contributions au DCC. Dans la décision de radiodiffusion 2009-794, le Conseil a approuvé en partie un plan de versements proposé par Astral pour remédier à ce problème.

8.      Comme l’indique la décision de radiodiffusion 2009-794, la pratique usuelle du Conseil est de traiter des questions de non-conformité au moment du renouvellement de licence. Étant donné que la demande d’Astral en vue de convertir CKGR à la bande FM nécessite l’attribution d’une nouvelle licence, le Conseil a examiné les circonstances de la non-conformité de CKGR dans le contexte de la présente demande. Puisque CKGR ne s’est pas conformée à ses obligations réglementaires, le Conseil estime judicieux que la période de licence attribuée à la nouvelle station FM corresponde à la période de licence de courte durée de quatre ans qui aurait généralement été accordée à CKGR au moment du renouvellement de sa licence, comme prévu par la circulaire no 444. Par conséquent, la licence de la nouvelle station FM expirera le 31 août 2014. Le Conseil pourra ainsi vérifier à une date plus rapprochée si la station respecte ses obligations réglementaires, notamment celles relatives au DCC.

Période de diffusion simultanée et révocation de la licence AM

9.      Comme l’indique l’annexe de la présente décision, la titulaire est autorisée à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur les ondes de CKGR pendant une période transitoire de trois mois à compter de la mise en exploitation de la station FM. Conformément aux articles 9(1)e) et 24(1) de la Loi sur la radiodiffusion et à la demande de la titulaire, le Conseil révoque la licence de radiodiffusion de CKGR dès la fin de la période de diffusion simultanée.

Bloc d’avantages tangibles associé à l’acquisition de CKGR et d’autres stations par Astral

10.  Le Conseil rappelle à la titulaire qu’elle doit respecter tous les engagements en matière d’avantages tangibles énoncés dans la décision de radiodiffusion 2007-359 approuvant la demande d’Astral en vue d’acquérir l’actif d’entreprises de programmation de radio détenues par Standard Radio Inc., y compris CKGR. Dans le cadre de cette acquisition, un bloc d’avantages tangibles a été constitué pour correspondre à la valeur de la transaction. Le bloc d’avantages pour la radio comprenait des projets de DCC totalisant 61 584 681 $ devant être payés sur sept années de radiodiffusion consécutives. 

Équité en matière d’emploi

11.  Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l’équité en matière d’emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n’évalue pas ses pratiques concernant l’équité en matière d’emploi.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision devra être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-764

Modalités et conditions de licence

Modalités

Attribution de la licence de radiodiffusion pour exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Golden (Colombie-Britannique)

La station sera exploitée à la fréquence 106,3 MHz (canal 292A) avec une puissance apparence rayonnée moyenne de 890 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de -373,3 mètres).

Le ministère de l’Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s’assurer, avant d’émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n’occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.

Le Conseil rappelle à la requérante qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le Ministère n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

De plus, la licence sera émise lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu’elle est prête à mettre l’entreprise en exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 15 octobre 2012. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

La licence expirera le 31 août 2014.

Conditions de licence

1.      La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

2.      La titulaire est autorisée à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur les ondes de CKGR Golden pendant une période transitoire de trois mois à compter de la mise en exploitation de la station FM.

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