ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2010-68

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  Ottawa, le 10 février 2010
 

Télébec, Société en commandite – Demande d'abstention de la réglementation des services locaux d'affaires

  Numéro de dossier : 8640-T78-200916166
  Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande d'abstention de la réglementation des services locaux d'affaires présentée par Télébec concernant la circonscription de Château-Richer (Québec). Le Conseil rejette la demande d'abstention de Télébec concernant les circonscriptions de Contrecoeur et de Norbertville (Québec).

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Télébec, Société en commandite (Télébec) le 27 novembre 2009, dans laquelle la compagnie demandait l'abstention de la réglementation des services locaux d'affaires1 dans les circonscriptions de Château-Richer, de Contrecoeur et de Norbertville (Québec).

2.

Le Conseil a reçu des mémoires et des données concernant la demande de Télébec de la part de Quebecor Média inc. au nom de sa filiale Vidéotron ltée (Vidéotron). On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l'instance, lequel a été fermé le 17 décembre 2009. On peut y accéder à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

3.

Le Conseil a examiné la demande de Télébec en fonction des critères d'abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15, modifiée par le Décret modifiant la décision Télécom CRTC 2006-15, C.P. 2007-532, 4 avril 2007, émis par la gouverneure en conseil (la décision de télécom 2006-15 modifiée). Plus précisément, il a examiné les quatre éléments énoncés ci-dessous.
 

a) Marché de produits

4.

Le Conseil n'a reçu aucune observation concernant la liste des services locaux d'affaires que Télébec a proposée.

5.

Le Conseil fait remarquer que Télébec a demandé l'abstention à l'égard de 31 services locaux d'affaires tarifés. De plus, il fait remarquer que 30 de ces services étaient inclus dans la liste des services établie dans la décision de télécom 2005-35.

6.

Le Conseil estime que le service Frais de service n'est pas admissible à la déréglementation selon les critères énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée puisqu'il s'agit d'un service générique et que ceux-ci ont été exclus de l'instance portant sur l'abstention de la réglementation des services locaux. La liste des 30 services approuvés se trouve en annexe à la présente décision.
 

b) Critère de présence de concurrents

7.

Le Conseil fait remarquer que, pour la circonscription de Château-Richer, les renseignements fournis par les parties confirment qu'il existe, outre Télébec, un fournisseur indépendant de services de télécommunication filaires doté d'installations2. Ce fournisseur de services offre des services locaux dans le marché visé et peut desservir au moins 75 % du nombre des lignes de services locaux d'affaires que Télébec est en mesure de desservir.

8.

Par conséquent, le Conseil juge que la circonscription de Château-Richer respecte le critère de présence de concurrents.

9.

Le Conseil fait remarquer que Télébec a estimé la capacité de desserte de Vidéotron dans les circonscriptions de Contrecoeur et de Norbertville selon les résultats d'une inspection visuelle des installations de Vidéotron « passant près » des immeubles commerciaux. Comme le Conseil l'a déterminé dans la décision de télécom 2008-84, les installations « passant près » d'un immeuble ne prouvent pas, à elles seules, la capacité d'un concurrent à fournir un service.

10.

Le Conseil fait remarquer que, pour la circonscription de Norbertville, Télébec a demandé que l'on estime la capacité de desservir du concurrent en multipliant par trois le nombre de clients que le concurrent dessert actuellement, conformément à la décision de télécom 2007-70. Cependant, le Conseil note que cette méthode n'est utilisée que dans les cas où le concurrent est incapable de fournir une estimation du nombre de lignes d'affaires qu'il est capable de desservir. Par conséquent, cette méthode ne permet pas de confirmer si le concurrent est en mesure de desservir 75 % des lignes locales d'affaires que le titulaire peut desservir.

11.

Le Conseil fait remarquer que Vidéotron, seul autre fournisseur de services de télécommunication filaires fixes doté d'installations présent dans les circonscriptions de Contrecoeur et de Norbertville, a soumis à titre confidentiel une estimation du nombre de lignes d'affaires qu'il est capable de desservir dans ces deux circonscriptions. Le Conseil conclut que Vidéotron n'est pas en mesure de desservir 75 % du nombre des lignes de services locaux d'affaires que Télébec peut desservir dans ces circonscriptions.

12.

Par conséquent, le Conseil conclut que les circonscriptions de Contrecoeur et de Norbertville ne respectent pas le critère de présence de concurrents.
 

c) Résultats de la qualité du service (QS) aux concurrents

13.

Le Conseil fait remarquer que Télébec a soumis les résultats de la QS aux concurrents pour la période de juin à novembre 2009.

14.

Après examen des résultats de la QS aux concurrents de Télébec, le Conseil conclut que la compagnie a prouvé qu'au cours de la période de six mois :
 

i) elle avait respecté, en moyenne, la norme QS pour chacun des indicateurs énoncés à l'annexe B de la décision de télécom 2006-15 modifiée, tels qu'ils ont été définis dans la décision de télécom 2005-20, en ce qui concerne les services qu'elle a fournis aux concurrents sur son territoire;

 

ii) elle n'avait pas fourni systématiquement à l'un ou à l'autre de ces concurrents des services inférieurs aux normes QS.

15.

Par conséquent, le Conseil conclut que Télébec satisfait au critère concernant la QS aux concurrents pour cette période.
 

d) Plan de communication

16.

Le Conseil a revu le plan de communication de Télébec et conclut qu'il respecte les exigences en matière d'information énoncées dans la décision de télécom 2006-15 modifiée. Le Conseil approuve le plan de communication proposé et ordonne à Télébec de fournir à ses abonnés les documents de communication qui en résultent, et ce dans les deux langues officielles, au besoin.
 

Conclusion

17.

Le Conseil conclut que la demande de Télébec respecte tous les critères d'abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée pour la circonscription de Château-Richer.

18.

Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil conclut, comme question de fait, que de s'abstenir d'exercer ses pouvoirs et de s'acquitter de ses responsabilités, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15 modifiée, pour ce qui est de la fourniture par Télébec des services locaux d'affaires énumérés à l'annexe auxquels s'ajoutent les services à venir qui respectent la définition de services locaux établie dans l'avis public de télécom 2005-2 et qui ne s'appliquent qu'aux abonnés des services d'affaires dans cette circonscription, est compatible aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l'article 7 de la Loi.

19.

Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que dans cette circonscription, ces services locaux d'affaires font l'objet d'une concurrence suffisante pour protéger les intérêts de leurs utilisateurs.

20.

Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que de s'abstenir d'exercer ses pouvoirs et fonctions à l'égard de ces services, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15 modifiée, n'aura vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment la création ou le maintien d'un marché concurrentiel pour ce qui est de la fourniture de services locaux d'affaires de Télébec dans cette circonscription.

21.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Télébec en vue d'obtenir l'abstention de la réglementation des services locaux énumérés à l'annexe ainsi que de futurs services qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l'avis public de télécom 2005-2, et qui ne s'appliquent qu'aux abonnés des services d'affaires, dans la circonscription de Château-Richer, sous réserve des pouvoirs et fonctions que le Conseil a conservés, tels qu'ils sont énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée. Cette mesure prend effet à compter de la date de la présente décision. Le Conseil ordonne à Télébec de lui soumettre ses pages de tarif révisées dans les 30 jours suivant la date de la présente décision.

22.

En ce qui a trait aux circonscriptions de Contrecoeur et de Norbertville, le Conseil conclut que la demande de Télébec ne satisfait pas à tous les critères d'abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée. Il rejette donc la demande de Télébec visant l'abstention de la réglementation des services locaux d'affaires dans ces deux circonscriptions.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Télébec, Société en commanditeDemande d'abstention de la réglementation des services locaux d'affaires, Décision de télécom CRTC 2008-84, 8 septembre 2008
 
  • Bell Aliant – Demandes d'abstention de la réglementation des services locaux d'affaires, Décision de télécom CRTC 2007-70, 10 août 2007
 
  • Abstention de la réglementation des services locaux de détail, Décision de télécom CRTC 2006-15, 6 avril 2006, modifiée par le décret C.P. 2007-532, 4 avril 2007
 
  • Liste des services visés par l'instance portant sur l'abstention de la réglementation des services locaux, Décision de télécom CRTC 2005-35, 15 juin 2005, modifiée par la Décision de télécom CRTC 2005-35-1, 14 juillet 2005
 
  • Abstention de la réglementation des services locaux, Avis public de télécom CRTC 2005-2, 28 avril 2005
 
  • Finalisation du plan de rabais tarifaire pour la qualité du service fourni aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2005-20, 31 mars 2005
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
  Notes de bas de page :

1   Dans la présente décision, l'expression « services locaux d'affaires » désigne les services locaux de base qu'utilisent les clients du service d'affaires pour accéder au réseau téléphonique public commuté ainsi que les frais de service, les fonctions et les services auxiliaires connexes.

2  Ce fournisseur est Vidéotron.

 

Annexe

 

Services locaux admissibles à l'abstention de la réglementation dans la présente décision (concernant uniquement les abonnés du service d'affaires)

Tarif

Article

Liste des services

25140 1.4 Plan RAFA de radiation administrative des frais des appels interurbains, secteur « Lac-à-Foin »
25140 1.7 Incitatif pour la récupération de téléphones
25140 2.1.7.1 Services de base et service régional – Taux mensuels des services de base et des autres frais
25140 2.1.7.4 Services de base et service régional – Rajustement tarifaire local pour ligne à postes groupés
25140 2.1.7.5 Services d'affaires spécialisés – Ligne du type groupé
25140 2.1.7.5 Services d'affaires spécialisés – Ligne extérieure de central privé
25140 2.1.7.5 Services d'affaires spécialisés – Composition à clavier
25140 2.1.7.6 Lignes Centrex Télébec
25140 2.1.8 Services de base situés en dehors du développement normal du réseau
25140 2.1.11 Service téléphonique pour les clubs de l'Âge d'or
25140 2.5 Téléphones disponibles uniquement pour les services de ligne à deux abonnés ou à postes groupés
25140 2.6 Service d'accès direct
25140 2.8 Service Centrex Télébec
25140 2.10 Service d'urgence pour entreprises
25140 2.15 Service fourni aux bateaux, aux remorques et aux trains immobilisés
25140 2.23.2 Réservation/mise en service de numéros de téléphones – Taux et frais
25140 2.27.6 Taux mensuels des inscriptions supplémentaires
25140 2.27.7 Omission d'une inscription à l'annuaire (Affaires)
25140 3.1 Frais de distance locale
25140 3.3.17 Service de suspension de l'accès à l'interurbain
25140 3.3.18 Les services Étoiles
25140 3.3.19 Service de blocage de l'identification du numéro et du nom du demandeur - Blocage sélectif par appel
25140 3.3.20 Service de messagerie vocale intégrée
25140 5.2.6.5 Service de blocage des appels au service 900
25140 8.4 Service afficheur Internet
25140 8.7.3 Service réseau numérique à intégration de services (RNIS) 2B+D Télébec – Taux et frais
25140 8.8 Service réseau numérique à intégration de services (RNIS) 23B+D Télébec de Base
25140 8.9 Service réseau numérique à intégration de services (RNIS) 23B+D Télébec évolué
25140 8.11 Service Boréal
25140 8.13 Accès local numérique

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