ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-226

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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-226

Ottawa, le 8 août 2002

HIS Broadcasting Inc.
Winnipeg (Manitoba)

Demande 2001-0228-6
Audience publique à Winnipeg (Manitoba)
4 février 2002

Demande de licence de station FM d'inspiration chrétienne pour la jeunesse à Winnipeg

Le Conseil approuve la demande présentée par HIS Broadcasting Inc. pour exploiter une station radiophonique FM spécialisée de langue anglaise à Winnipeg, qui diffusera de la musique chrétienne attrayante pour la jeunesse. Cette station fait partie des cinq nouvelles stations radiophoniques de Winnipeg approuvées aujourd'hui dans les décisions 2002-224 à 2002-228.

L'approche globale adoptée par le Conseil pour étudier les demandes de licence de nouvelles stations radiophoniques à Winnipeg lors de l'audience publique du 4 février 2002 est exposée dans Préambule aux décisions CRTC 2002-224 à 2002-228 : Demandes de licence visant à exploiter de nouvelles stations de radio pour desservir Winnipeg, avis public CRTC 2002-41, 8 août 2002.

La demande

1.

Lors de l'audience du 4 février 2002, le Conseil a étudié une demande présentée par HIS Broadcasting Inc. (HIS) en vue d'exploiter une station radiophonique FM spécialisée de langue anglaise à Winnipeg. La requérante proposait d'exploiter sa station à 107,1 MHz (canal 296A), avec une puissance apparente rayonnée de 918 watts. HIS a déclaré que la formule de la nouvelle station consisterait à diffuser de la musique chrétienne contemporaine s'adressant à un public âgé de 12 à 24 ans, dans la région de Winnipeg.

Interventions

2.

Le Conseil a pris note des interventions déposées à l'appui de la demande de HIS. Les intervenants favorables étaient d'avis qu'une station de musique chrétienne à l'intention de la jeunesse constituerait un service radiophonique appréciable pour les auditeurs de Winnipeg. Le Conseil n'a reçu aucune intervention défavorable.

Analyse et conclusions du Conseil

3.

Le Conseil fonde son évaluation de demandes concurrentes à l'égard de nouvelles stations radiophoniques commerciales sur quatre grands facteurs qui lui semblent appropriés et dont l'importance varie selon la conjoncture du marché. Ces facteurs sont les suivants :

· la diversité des voix éditoriales dans le marché
· la qualité de la demande
· l'incidence probable sur les stations existantes
· l'état de la concurrence dans le marché.1

La diversité des voix éditoriales dans le marché

4.

Dans Préambule aux décisions CRTC 2002-224 à 2002-228 : Demandes de licence visant à exploiter de nouvelles stations de radio pour desservir Winnipeg, avis public CRTC 2002-41, 8 août 2002, le Conseil a dressé la liste des stations radiophoniques, stations de télévision et journaux qui desservent Winnipeg. Sans compter les stations ayant obtenu une licence aujourd'hui, la liste comprend onze stations radiophoniques commerciales exploitées par six titulaires, cinq stations à but non lucratif exploitées par cinq titulaires et quatre stations exploitées par la Société Radio-Canada ( SRC). Winnipeg est aussi desservie par trois stations privées de télévision détenues par trois titulaires, et par deux stations de télévision de la SRC. Il s'y ajoute une nouvelle station de télévision privée à caractère religieux approuvée dans Station de télévision à caractère religieux pour Winnipeg, décision CRTC 2002-229, 8 août 2002. Enfin, il existe aussi à Winnipeg deux quotidiens locaux appartenant à deux propriétaires différents.

5.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil est d'avis que le marché de Winnipeg bénéficie d'un bon éventail de points de vues éditoriaux et note que HIS ajoutera une voix additionnelle dans un marché déjà bien desservi à ce chapitre.

La qualité de la demande

6.

Pour évaluer la qualité d'une nouvelle demande de station de radio commerciale, le Conseil tient compte des quatre grands critères suivants :

· les propositions et les plans de programmation locale de la requérante qui visent à refléter la collectivité locale
· la qualité du plan d'affaires de la requérante, y compris la formule
proposée
· les engagements à l'égard du contenu canadien
· les engagements à l'égard du développement de talents canadiens2

Plans de programmation locale

7.

HIS a déclaré que la diffusion de musique chrétienne sur la station radiophonique projetée serait complétée par des émissions de créations orales, y compris des bulletins de nouvelles tous les matins de semaine en période de grande écoute. Les nouvelles seraient à 75 % locales. Informations culturelles, actualité et vignettes, entrevues avec des artistes de même que calendriers d'activités et de loisirs axés sur la jeunesse alimenteraient le reste des émissions de créations orales.

8.

La requérante a affirmé que ses émissions de créations orales ne seraient pas des émissions religieuses au sens où l'entend la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993 (la Politique sur la radiodiffusion religieuse). HIS a déclaré qu'elle ne comptait pas discuter de questions spécifiques relatives à la foi dans le cadre de sa programmation mais plutôt d'encourager les jeunes à examiner les questions qui touchent à la morale, à la foi et à la spiritualité.

9.

Le Conseil considère la proposition de la requérante comme satisfaisante en ce qui a trait à la programmation locale dans la mesure où elle couvre les nouvelles et les actualités locales de manière à refléter les intérêts de son auditoire cible.

10.

Le Conseil a pris note du fait que la requérante a confirmé qu'elle n'offrirait pas d'émissions religieuses, au sens où l'entend la Politique sur la radiodiffusion religieuse. Le Conseil rappelle néanmoins à la requérante que, si elle devait offrir des émissions religieuses, elle devra alors respecter les exigences de la Politique sur la radiodiffusion religieuse relatives à la programmation équilibrée et à toute autre question portant sur la diffusion d'émissions religieuses et sur la politique touchant la sollicitation de fonds.

Plan d'affaires

11.

La requérante a indiqué qu'elle considérait sa proposition comme une relance de CFEQ-FM, nouvelle station FM à laquelle le Conseil avait attribué une licence dans Nouvelle station de radio FM de musique chrétienne, décision CRTC 99-467, 18 octobre 1999. La licence a été annulée par la suite, à la demande de la titulaire d'alors, Christian Solutions Group, dans Révocation, décision CRTC 2001-35, 1er février 2001. M. Tom Hiebert, qui est administrateur de HIS et était le directeur de CFEQ-FM, a tenté sans succès de racheter CFEQ-FM à Christian Solutions Group.

12.

HIS a déclaré que sa station radiophonique se proposait de cibler un auditoire âgé entre 12 et 24 ans, plus jeune que celui de CHVN-FM, l'actuelle station de musique chrétienne de Winnipeg, dont les émissions sont conçues principalement pour un public de 25 à 49 ans. La requérante a indiqué que la station proposée serait exploités selon la formule spécialisée et qu'au moins 95 % de la musique diffusée à chaque semaine de radiodiffusion serait tirés de la sous-catégorie 35 (religieux non classique). Elle a ajouté qu'elle diffuserait tout au plus 35 % de grands succès par semaine de radiodiffusion.3

13.

La requérante vise une part de 2 % de l'auditoire total au cours de sa première année d'exploitation. Elle mise également sur des revenus de publicité se chiffrant à 395 500 $ la première année, pour atteindre 675 000 $ la septième année. Tom Hiebert, qui détient la majorité des parts dans HIS, a laissé savoir que son épouse et lui-même étaient prêts à combler, au besoin, tout déficit éventuel dans l'exploitation de la station.

14.

Le Conseil estime que la station proposée par HIS occupera un créneau qui n'est pas adéquatement desservi présentement sur le marché de Winnipeg. Le Conseil est également convaincu que HIS détient les fonds nécessaires pour mettre la station sur pied et surmonter les obstacles financiers qui pourraient surgir au cours des premières années de son exploitation. Le Conseil considère approprié d'imposer, comme conditions de licence, les engagements de la titulaire relatifs à l'exploitation de la station proposée selon la formule spécialisée, à un pourcentage d'au moins 95 % de la musique diffusée à chaque semaine de radiodiffusion tirés de la sous-catégorie 35 (religieux non classique) et à la diffusion de tout au plus 35 % de grands succès par semaine de radiodiffusion. Ces conditions sont énoncées dans l'annexe à cette décision.

Les engagements à l'égard du contenu canadien

15.

Tel que signalé précédemment, 95 % des pièces musicales diffusées par la station appartiendraient à la catégorie 3 (Musique pour auditoire spécialisé) et plus précisément à la sous-catégorie 35 (Religieux non classique). HIS a assuré en outre qu'elle verrait à ce qu'à chaque une semaine de radiodiffusion, au moins 15 % des pièces musicales de la catégorie 3 soient des pièces musicales canadiennes.

16.

Le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement sur la radio) établit les pourcentages minimaux de pièces musicales canadiennes devant être diffusées par les stations radiophoniques. Le Règlement sur la radio stipule que, pour chaque semaine de radiodiffusion, au moins 10 % des pièces musicales de la catégorie 3 et au moins 35 % des pièces musicales de la catégorie 2 doivent être des pièces musicales canadiennes.

17.

Le Conseil remarque que l'engagement de HIS à l'égard de la diffusion de pièces musicales canadiennes de la catégorie 3 va au-delà du pourcentage minimum fixé par le Règlement sur la radio et s'apparente à l'engagement pris par d'autres stations de radio canadiennes qui présentent diverses formules de programmation centrée sur la musique chrétienne contemporaine. Le Conseil considère approprié d'imposer, comme condition de licence, l'engagement de HIS voulant qu'à chaque semaine de radiodiffusion, au moins 15 % des pièces musicales de la catégorie 3 soient des pièces musicales canadiennes. La condition de licence est énoncée à l'annexe de cette décision.

Les engagements à l'égard du développement de talents canadiens

18.

HIS a indiqué qu'elle engagerait une somme annuelle de 10 000 $, c'est-à-dire 70 000 $ pour la durée de la licence, en dépenses liées directement au développement des talents canadiens. Les débours annuels se répartiraient de la manière suivante :

· 2 000 $ pour souscrire des concerts locaux de musique chrétienne
· 6 000 $ pour constituer la maquette d'un CD au profit de cinq récipiendaires
· 2 000 $ pour des bourses d'études musicales.

19.

Le Conseil considère la proposition de la requérante comme satisfaisante en ce qui a trait au développement des talents canadiens, compte tenu qu'il s'agit d'une petite station avec un créneau spécifique. Le Conseil est convaincu que la proposition de HIS sera bénéfique aux artistes de musique chrétienne de la région de Winnipeg. Le Conseil considère approprié d'imposer, comme conditions de licence, les engagements de la titulaire relatifs au développement des talents canadiens et d'exiger que la requérante dépose, en même temps que son rapport annuel, un rapport sur la mise en oeuvre de ces engagements. Ces conditions sont énoncées dans l'annexe à cette décision.

L'incidence sur les stations existantes

20.

La requérante a traité de l'incidence éventuelle que pourrait avoir l'attribution d'une licence à la station qu'elle projette sur la station CHVN-FM qui diffuse déjà de la musique chrétienne à Winnipeg. HIS a fait remarquer que sa station ciblerait un auditoire plus jeune que celui de CHVN-FM. La requérante a en outre remis une lettre par laquelle le président de CHVN-FM appuie la proposition de HIS.

21.

Le Conseil est d'avis que la station proposée par HIS, avec une formule conçue pour un créneau restreint, n'aurait pas d'incidence négative sur les stations radiophoniques de Winnipeg qui diffusent principalement du rock populaire et de la musique de danse. Le Conseil note aussi que la formule proposée par HIS s'adresse à un auditoire plus jeune que celui que rejoint actuellement CHVN-FM, la station de musique chrétienne en place. Dans cette perspective et compte tenu de la lettre d'appui du président de CHVN-FM à l'endroit de la proposition présentée par HIS, le Conseil est confiant que la station proposée par HIS n'aura pas d'incidence financière négative notoire sur CHVN-FM.

L'état de la concurrence

22.

L'état de la concurrence dans un marché, facteur dont le Conseil tient compte lors de l'examen de demandes visant de nouvelles stations de radio commerciale, est particulièrement important lorsque la requérante est titulaire d'une station dans ce marché. Dans pareils cas, le Conseil se préoccupe de savoir si l'attribution de licences ne crée pas de déséquilibre concurrentiel indu. Le Conseil remarque que, dans le cas présent, la requérante est une nouvelle venue sur le marché et qu'elle contribuera par conséquent à augmenter la concurrence.

Conclusion

23.

Le Conseil est d'avis que la station proposée par HIS enrichira la diversité d'émissions dont bénéficient les auditeurs de Winnipeg en présentant un service de musique chrétienne axé sur les jeunes, complété par un certain nombre d'émissions de créations orales incluant la couverture des nouvelles locales et des événements propres au milieu. Le Conseil note aussi que la demande présentée par HIS a été appuyée par CHVN-FM, qui détient déjà une licence pour exploiter une station de musique chrétienne à Winnipeg, et il est convaincu que la station projetée n'exercera pas d'incidence négative notoire sur les autres stations de radio qui desservent actuellement Winnipeg. Le Conseil estime de plus que l'engagement de HIS à diffuser un pourcentage de pièces musicales canadiennes supérieur aux minimums fixés par le Règlement sur la radio, ainsi que les projets mis de l'avant pour développer les talents canadiens constitueront un appui précieux pour les artistes canadiens qui jouent et enregistrent de la musique chrétienne.

24.

Pour toutes ces raisons, le Conseil approuve la demande de licence de HIS visant l'exploitation d'une nouvelle station radiophonique FM spécialisée de langue anglaise à Winnipeg à la fréquence 107,1 MHz. Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a fait savoir que la puissance apparente rayonnée de l'entreprise serait de 920 watts plutôt que de 918 watts comme proposé par la requérante. Par conséquent, la station sera autorisée à être exploitée à une puissance apparente rayonnée de 920 watts.

Attribution de la licence

25.

Le Conseil attribuera une licence à HIS Broadcasting Inc. dont la période d'application commencera le 1er septembre 2002 et qui expirera le 31 août 2009. Cette licence sera assujettie aux paragraphes 26 et 28 ci-dessous et auxconditions de licence stipulées dans l'annexe de la présente décision et dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999.

26.

Le Ministère a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

27.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne pourra être attribuée avant que le Ministère ait confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion aura été attribué.

28.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la titulaire aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision au plus tard, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 8 août 2004. Afin de permettre le traitement d'une telle demande dans le délai prévu, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Équité en matière d'emploi

29.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible sur demande en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2002-226

 

Conditions de la licence attribuée à HIS Broadcasting Inc. pour une nouvelle station FM à Winnipeg

 

La licence sera assujettie aux conditions de licence suivantes ainsi qu'aux conditions stipulées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999.

  1. La station sera exploitée selon la formule spécialisée, telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000, compte tenu des modifications subséquentes.
  2. Un minimum de 95 % de toutes les pièces musicales diffusées à chaque semaine de radiodiffusion appartiendront à la sous-catégorie 35 (Religieux non classique).
  3. La titulaire ne diffusera, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, pas plus de 35 % de grands succès, d'après la définition de la Politique révisée relative à l'utilisation des grands succès par les stations de radio FM de langue anglaise, avis public CRTC 1997-42, 23 avril 1997.
  4. La titulaire verra à ce qu'un minimum de 15 % des pièces musicales de la catégorie 3 (Musique pour auditoire spécialisé) diffusées à chaque semaine de radiodiffusion soient des pièces musicales canadiennes.
  5. La titulaire engagera une somme d'au moins 10 000 $ par année pour aider à développer des talents canadiens. Cette somme annuelle de 10 000 $ sera répartie comme suit : 2 000 $ pour souscrire des concerts locaux de musique chrétienne canadienne, 6 000 $ pour enregistrer deux pièces musicales sur CD au bénéfice de cinq récipiendaires et 2 000 $ en bourses d'études musicales.
  6. La titulaire devra, chaque année, déposer, en même temps que son rapport annuel, un rapport sur la mise en application de ses engagements relatifs au développement des talents canadiens qui sont énoncés dans la condition de licence numéro 5.
___________________________
1 Ces critères ont été invoqués pour la première fois dans le Préambule - attribution de licences à de nouvelles stations de radio, décisions CRTC 99-480, 99-481 et 99-482, 28 octobre 1999.
2 Idem.
3 L'expression « grand succès » est définie dans Politique révisée relative à l'utilisation des grands succès par les stations de radio FM de langue anglaise, avis public CRTC 1997-42, 23 avril 1997.

Mise à jour : 2002-08-08

Date de modification :