ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2010-261
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Référence au processus : 2009-461 | |
Autres références : 2009-461-2, 2009-461-3, 2009-461-4 | |
Ottawa, le 7 mai 2010 | |
High Fidelity HDTV Inc., au nom d’une société
devant être constituée L’ensemble du Canada |
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Demande 2009-0414-5,
reçue le 24 février 2009 Audience publique dans la région de la Capitale nationale 29 octobre 2009 |
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WHD – service spécialisé de catégorie 2 |
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Le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une nouvelle entreprise de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2. | |
Introduction |
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1. |
High Fidelity HDTV Inc. (High Fidelity), au nom d’une société devant être constituée, a présenté une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter WHD, un service national d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise en format haute définition (HD), consacré à des émissions sur les relations, les modes de vie, la beauté, les tendances et le style et axé sur les intérêts et les besoins des jeunes femmes sur le marché du travail âgées de 18 à 34 ans. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande. |
2. |
La société devant être constituée sera entièrement détenue et contrôlée par High Fidelity, à son tour contrôlée par M. John S. Panikkar, M. Kenneth B. Murphy, M. David T. Patterson, M. Paul de Haas, M. Gary Townsend, C. A. Bancorp. Inc. et Sentry Select Total Strategy Fund selon les modalités d’une Convention unanime des actionnaires modifiée et reformulée en date du 13 décembre 2007. Chaque personne est un Canadien au sens des Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998. |
3. |
En ce qui concerne la programmation devant être
diffusée, la requérante propose ce qui suit :
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Analyse et décisions du Conseil |
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4. |
Après examen de la demande à la lumière des règlements et des politiques applicables, le Conseil estime que la question à régler dans la présente décision est de savoir si le service proposé fait ou pourrait faire directement concurrence à un service actuel de catégorie 1 ou à un service analogique payant ou spécialisé. |
5. |
Dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100,
le Conseil a déclaré que, dans la plupart des
cas, la description détaillée de la nature des
services de catégorie 1 et des services
analogiques et payants et spécialisés (qui
deviendront les services de catégorie A à partir
du 31 août 2011) est suffisamment spécifique
pour garantir que ces services demeurent fidèles
au genre pour lequel ils ont été autorisés. Le
Conseil a donc décidé de permettre aux services
de catégorie A de tirer leurs émissions de
toutes les catégories, donnant ainsi à ces
services une souplesse accrue. Toutefois, pour
que ce changement n’entraîne pas de
modifications qui feraient en sorte que ces
services en viennent à faire directement
concurrence à d’autres services de catégorie A,
le Conseil a fixé une limite normalisée de 10 %
par mois de radiodiffusion pour les catégories
suivantes :
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6. |
Le Conseil précise, dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, qu’il n’a pas l’intention d’appliquer une approche semblable aux services de catégorie 2, mais qu’au moment d’évaluer les demandes pour exploiter de nouveaux services de catégorie 2 ou des demandes visant à modifier la nature du service ou les conditions de licence de services de catégorie 2, il leur imposera généralement les mêmes limites. |
7. |
Le Conseil constate que les limites que propose la requérante pour les émissions tirées des catégories 2b), 7d), 7e) et 8b) ne respectent pas les limites prévues pour les services de catégorie A dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100. Le Conseil estime néanmoins que compte tenu de la définition proposée de la nature du service et moyennant certaines modifications énumérées ci-après, les limites proposées pour les catégories d’émissions sont conformes à celles que respectent d’autres services semblables de catégorie 2 et empêcheront le service proposé de faire directement concurrence, maintenant ou plus tard, à un service existant de catégorie 1 ou à un service analogique payant ou spécialisé. |
Limite proposée sur la diffusion d’émissions portant sur la musique | |
8. |
En ce qui concerne la limite proposée pour les émissions tirées de la catégorie d’émissions 8b), conformément à l’approche préconisée par l’avis public de radiodiffusion 2008-100 et à l’approche adoptée pour d’autres services de catégorie 2 autorisés après l’entrée en vigueur de la nouvelle politique, le Conseil juge, dans le cas de WHD, qu’une limite de 10 % par mois de radiodiffusion est appropriée. |
Limite proposée sur la diffusion d’émissions appartenant aux autres catégories | |
9. |
En ce qui concerne les limites proposées pour les émissions tirées des catégories 2b), 7d) et 7e), le Conseil juge qu’elles (15 % pour les catégories 2b) et 7e), et 25 % pour la catégorie 7d)) doivent être mesurées à l’échelle du mois de radiodiffusion, conformément à l’approche énoncée dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100 et à l’approche adoptée pour d’autres services de catégorie 2 autorisés après l’entrée en vigueur de la nouvelle politique. |
Conclusion |
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10. |
Le Conseil estime que la demande est conforme au cadre énoncé dans l’avis public 2000-6, ainsi qu’aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans l’avis public 2000-171-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par High Fidelity HDTV Inc., au nom d’une société devant être constituée, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter l’entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise en format haute définition appelée WHD. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision. |
Rappel |
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11. |
Le Conseil rappelle à la requérante que la distribution de ce service est assujettie aux règles énoncées dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100. |
Secrétaire général | |
Documents connexes |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca. |
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-261 |
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Modalités, conditions de licence, attentes et encouragement pour l’entreprise de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 WHD |
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Modalités |
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La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’elle a satisfait aux exigences suivantes : | |
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La licence expirera le 31 août 2016. | |
Conditions de licence |
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1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule – Attribution de licences visant l’exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants – Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001. |
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2. La titulaire doit fournir un service national de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise en format haute définition qui offrira une programmation consacrée à des émissions portant sur les relations, les modes de vie, la beauté, les tendances et le style et axée sur les intérêts et les besoins des jeunes femmes sur le marché du travail âgées de 18 à 34 ans. |
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3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : |
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2 b) Documentaires de longue
durée |
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4. La titulaire doit consacrer au plus 15 % de la programmation diffusée au cours de l’année de radiodiffusion à des émissions tirées de l’une ou l’autre des catégories 8a) et 10. |
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5. La titulaire doit consacrer au plus 15 % de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion à des émissions tirées des catégories 2b) et 7e). |
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6. La titulaire doit consacrer au plus 10 % de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie 8b). |
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7. La titulaire doit consacrer au plus 25 % de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie 7d). |
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8. La titulaire doit consacrer au plus 15 % des émissions tirées de la catégorie 11 diffusées au cours de chaque année de radiodiffusion à des émissions portant principalement sur le monde du divertissement et ses artisans, y compris des portraits de célébrités. |
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9. La titulaire doit consacrer au plus 15 % des émissions diffusées au cours de chaque année de radiodiffusion à des émissions appartenant aux genres suivants : la mode, la santé et le bien-être, le voyage, l’alimentation, la maison et le jardin. |
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10. La titulaire doit sous-titrer 100 % des émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion, conformément à l’approche établie dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007. |
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11. Conformément à l’approche établie dans Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430 , 21 juillet 2009, la titulaire doit :
Aux fins de cette condition de licence : « forme originale » signifie au minimum que le sous-titrage n’est pas abandonné, qu’il est transmis (y compris en format haute définition) et que le signal approprié est sous-titré et diffusé. « description sonore » signifie qu’un annonceur lit à haute voix toute information textuelle ou graphique apparaissant à l’écran au cours d’une émission d’information. |
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12. Afin de s’assurer que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre préalablement, pour l’examen du Conseil, une copie de tout projet d’entente commerciale ou d’entente relative à des marques de commerce qu’elle envisage de conclure avec une partie non canadienne. |
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Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil. | |
Attentes |
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Le Conseil s’attend à ce que la titulaire fournisse la vidéodescription et acquière des émissions avec vidéodescription chaque fois que cela s’avère possible. | |
En
ce qui concerne les émissions avec
vidéodescription, le Conseil s’attend à ce que
la titulaire :
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Encouragement |
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Le Conseil encourage la titulaire à diffuser le symbole normalisé ainsi que le message sonore annonçant la présence de vidéodescription après chaque pause publicitaire. | |
Note de bas de page1 Les catégories d’émissions dont il est question dans la présente décision sont énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés. |
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