ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2010-250
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Référence au processus : 2009-461 | ||
Autres références : 2009-461-2, 2009-461-3, 2009-461-4 | ||
Ottawa, le 5 mai 2010 | ||
Glassbox Television Inc. L'ensemble du Canada |
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Demande 2009-0777-7, reçue le 20 mai 2009 Audience publique dans la région de la Capitale nationale 29 octobre 2009 |
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CURV TV – service spécialisé de catégorie 2 |
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Le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2. | ||
1. |
Glassbox Television Inc. (Glassbox) a présenté une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise CURV TV, portant sur les relations, les modes de vie, la beauté, les tendances et le style et présentant notamment des reportages, la couverture d'événements en direct et des commentaires sur la politique et la culture modernes. Le service s'adresserait principalement aux jeunes femmes professionnelles, aux jeunes mères et aux femmes âgées de 18 à 34 ans. | |
2. |
Glassbox est une entreprise canadienne dont les principaux actionnaires, Andrea Pyman et Jeffrey Elliot, détiennent respectivement 40 % et 35 % des actions avec droit de vote. Le reste consiste en actions ordinaires dont 15 % appartiennent à des actionnaires canadiens et 10 % à des actionnaires non canadiens. Le contrôle de Glassbox est exercé par son conseil d'administration conformément à l'entente entre les détenteurs de titres. | |
3. |
La requérante a proposé des restrictions à l'égard de certaines catégories d'émissions que diffuserait CURV TV pour garantir que le service ne fera pas directement concurrence à des services de catégorie 1 ou analogiques payants ou spécialisés existants. Plus précisément, la requérante a indiqué qu'au cours de chaque année de radiodiffusion : | |
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4. |
La requérante n'a proposé aucune restriction pour la catégorie d'émissions 8c) Émissions de musique vidéo. | |
5. |
Le Conseil a reçu une intervention de Corus Entertainment Inc. (Corus) qui indique les similarités entre la nature de son service spécialisé de catégorie 2 appelé Cosmopolitan Television (Cosmopolitan)1 et celle de CURV TV. Cette intervention et la réponse de la requérante peuvent être consultées sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ». | |
Analyse et décisions du Conseil |
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6. |
Après examen de la demande à la lumière des politiques et des règles pertinentes, ainsi que de l'intervention et de la réponse de la requérante, le Conseil estime que la question à se poser est de savoir si le service proposé risque ou non de concurrencer directement des services existants de catégorie 1 ou analogiques payants ou spécialisés. | |
7. |
Dans l'avis public de radiodiffusion 2008-100,
le Conseil fait valoir que les descriptions
narratives des services existants de catégorie 1
et analogiques payants et spécialisés (qui
seront appelés les services de catégorie A après
le 31 août 2011) sont la plupart du temps
suffisamment précises pour s'assurer que ces
services restent fidèles au genre pour lequel
ils ont été autorisés. Par conséquent, le
Conseil a décidé d'autoriser les services de
catégorie A à diffuser des émissions de toutes
les catégories, leur offrant ainsi une plus
grande flexibilité. Afin que ce changement
n'entraîne pas de métamorphoses qui risqueraient
de permettre à ces services de concurrencer
d'autres services de catégorie A, le Conseil a
cependant fixé une limite normalisée de 10 % du
mois de radiodiffusion pour les catégories
suivantes :
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8. |
Dans l'avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil a ajouté qu'il ne comptait pas appliquer l'approche décrite ci-dessus aux services de catégorie 2, mais qu'il leur imposerait généralement les mêmes limites lorsqu'il évaluerait des demandes de nouveaux services ou des demandes de modification à la nature du service ou aux conditions de licence. | |
Limite proposée quant à la diffusion d'émissions de sport professionnel | ||
9. |
Dans le cas présent, le Conseil remarque que la restriction suggérée par la requérante quant à la diffusion d'émissions de catégorie 6a) est plus ou moins conforme à l'approche préconisée par l'avis public de radiodiffusion 2008-100. Toutefois, la requérante propose une limite sur l'ensemble de l'année de radiodiffusion, tandis que l'avis public de radiodiffusion 2008-100 précise un pourcentage par mois de radiodiffusion. Par conséquent, le Conseil estime que dans les circonstances et conformément à l'approche établie dans cet avis, la limite relative aux émissions de catégorie 6a) devrait se mesurer sur l'ensemble du mois de radiodiffusion. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l'annexe de la présente décision. | |
Limite proposée quant à la diffusion d'émissions musicales | ||
10. |
En ce qui concerne la limite proposée quant à la programmation musicale, le Conseil fait remarquer que Cosmopolitan est assujettie à une condition de licence lui interdisant de consacrer plus de 15 % de la programmation diffusée au cours de l'année de radiodiffusion à des émissions tirées de chacune des catégories 8a) et 8b)2. Le Conseil estime approprié, dans les circonstances, d'imposer à CURV TV une limite de 15 % pour ses émissions tirées de la catégorie 8a) sur l'ensemble de l'année de radiodiffusion. De plus, conformément à l'approche énoncée dans l'avis public de radiodiffusion 2008-100 et à celle qui régit les autres services de catégorie 2 autorisés depuis que la nouvelle politique est entrée en vigueur, le Conseil juge qu'une limite de 10 % pour la programmation tirée des catégories d'émissions 8b) et 8c) combinées au cours de chaque mois de radiodiffusion est appropriée dans le cas de CURV TV. Des conditions de licence qui tiennent compte de ces considérations sont énoncées à l'annexe de la présente décision. | |
Limites proposées quant à la diffusion de programmation d'autres catégories d'émissions | ||
11. |
La limite proposée de 15 % sur l'ensemble de l'année de radiodiffusion que suggère la requérante pour les émissions tirées des catégories 2b), 7d), 7e) 10 et 11 outrepasse la limite de 10 % par mois de radiodiffusion fixée pour chacune de ces catégories dans l'avis public de radiodiffusion 2008-100. | |
12. |
Le Conseil constate de plus qu'à l'origine, la requérante n'avait proposé aucune restriction sur les émissions tirées des catégories 7d) et 11, mais qu'en réponse à l'intervention de Corus, elle s'est montrée prête à limiter les émissions de ces catégories à 15 % sur l'ensemble de l'année de radiodiffusion pour être sur un pied d'égalité avec Cosmopolitan. Si on y ajoute la limite de 15 % sur l'ensemble de l'année de radiodiffusion pour les émissions de catégorie 5a), cette proposition est conforme aux conditions de licence imposées à Cosmopolitan. | |
13. |
Le Conseil est donc d'avis que dans les circonstances, une limite de 15 % sur les émissions tirées de l'une ou l'autre des catégories 5a), 10 et 11 mesurée sur l'ensemble de l'année de radiodiffusion convient à CURV TV. Cependant, pour être conforme à l'avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil estime que la limite de 15 % imposée aux émissions diffusées tirées des catégories 2b), 7d) et 7e) doit être mesurée à l'échelle du mois de radiodiffusion et non pas de l'année de radiodiffusion comme le propose la requérante. Des conditions de licence qui tiennent compte de ces considérations sont énoncées à l'annexe de la présente décision. | |
14. |
En plus de ce qui précède, le Conseil estime que des restrictions additionnelles doivent être imposées sur la programmation de CURV TV pour empêcher que ce service ne fasse directement concurrence à des services de télévision analogique spécialisée comme Star!, Slice et W Network, ainsi qu'à des services de télévision spécialisée de catégorie 1 comme FashionTelevisionChannel, Discovery Health Network et travel + escape. Afin de s'assurer que le service de catégorie 2 proposé ne concurrence pas directement les services énumérés ci-dessus, le Conseil conclut que les émissions appartenant aux genres de la mode, de la santé et du bien-être, du voyage, de la cuisine, de la maison et du jardinage ne doivent pas représenter plus de 15 % de l'ensemble des émissions diffusées au cours de l'année de radiodiffusion. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l'annexe de la présente décision. | |
15. |
Le Conseil juge que la définition proposée de la nature du service, combinée aux restrictions sur la programmation énoncées ci-dessus, suffira à garantir que CURV TV ne fera pas directement concurrence aux services de catégorie 1 et aux services analogiques payants ou spécialisés existants. Le Conseil rappelle à la requérante que toute la programmation diffusée par CURV TV doit se conformer à sa nature de service, telle que définie dans ses conditions de licence. | |
Mise en œuvre de la politique d'accessibilité – politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430 |
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16. |
Le Conseil reconnaît les préoccupations
soulevées par les télédiffuseurs à l'égard de
l'exigence relative au sous-titrage de la
publicité et des messages promotionnels et de
commanditaires, énoncée dans la politique
d'accessibilité. Par conséquent, le Conseil a
jugé approprié de permettre une certaine
flexibilité à cet égard et d'imposer la
condition de licence suivante aux nouveaux
services : La titulaire doit veiller à ce que la publicité, ainsi que les messages de commanditaires et promotionnels soient sous-titrés au plus tard à compter de la quatrième année de la période de licence. |
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Conclusion |
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17. |
Le Conseil estime que la demande est conforme au cadre réglementaire énoncé dans l'avis public 2000-6 ainsi qu'aux modalités et conditions applicables énoncées dans l'avis public 2000-171-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande déposée par Glassbox Television Inc. en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise CURV TV. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l'annexe de la présente décision. | |
Rappel |
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18. |
Le Conseil rappelle à la requérante que la distribution de ce service est assujettie aux règles énoncées dans l'avis public de radiodiffusion 2008-100. | |
Secrétaire général | ||
Documents connexes |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca. |
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-250 |
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Modalités, conditions de licence, attentes et encouragement pour l'entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 CURV TV |
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Modalités |
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La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes : | |
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La licence expirera le 31 août 2016. | |
Conditions de licence |
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1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule – Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants − Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001. |
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2. La titulaire doit fournir un service national de programmation d'émissions spécialisées de langue anglaise de catégorie 2 avec des émissions portant sur les relations, les modes de vie, la beauté, les tendances et le style, notamment des reportages, la couverture d'événements en direct et des commentaires sur la politique et la culture modernes, d'un point de vue féminin. Le service s'adresse principalement aux jeunes femmes professionnelles, aux jeunes mères et aux femmes âgées de 18 à 34 ans. |
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3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories d'émissions suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : |
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1 Nouvelles |
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4. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 15 % de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions tirées de chacune des catégories d'émissions suivantes : 2b), 7d) et 7e). |
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5. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie d'émissions 6a). |
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6. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 15 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de l'année de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie d'émissions 8a). |
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7. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions tirées des catégories d'émissions 8b) et 8c) combinées. |
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8. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 15 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de l'année de radiodiffusion à des émissions tirées des catégories d'émissions 5a), 10 et 11. |
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9. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 15 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de l'année de radiodiffusion à des émissions appartenant à l'un des genres suivants : mode, santé et bien-être, voyage, cuisine, maison et jardin. |
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10. La titulaire doit sous-titrer 100 % des émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion conformément à l'approche établie dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007. |
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11. Conformément à Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009, la titulaire doit : |
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12. La titulaire doit fournir une description sonore pour tous les éléments clés des émissions d'information, y compris les bulletins de nouvelles. Aux fins de cette condition de licence, la « description sonore » consiste en la lecture à haute voix par un narrateur des informations textuelles et graphiques apparaissant à l'écran pendant des émissions d'information. |
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13. Afin de s'assurer que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre préalablement, pour l'examen du Conseil, une copie de tout projet d'entente commerciale ou d'entente relative à des marques de commerce qu'elle envisage de conclure avec une partie non canadienne. |
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Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période choisie par la titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain ou toute autre période approuvée par le Conseil. | |
Attentes |
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Lorsque le sous-titrage est disponible, le Conseil s'attend à ce que la titulaire offre aux auditeurs une version sous-titrée de toutes les émissions diffusées la nuit. | |
Le Conseil s'attend à ce que la titulaire fournisse la vidéodescription et acquière des émissions avec vidéodescription chaque fois que cela s'avère possible. | |
En ce qui concerne les émissions avec vidéodescription, le Conseil s'attend à ce que la titulaire : | |
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Encouragement |
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Le Conseil encourage la titulaire à rediffuser le message et le symbole de la vidéodescription après chaque pause commerciale. | |
Notes de page1 Cosmopolitan a été approuvé dans la décision de radiodiffusion 2007-282. 2 Cosmopolitan ne diffuse aucune programmation tirée de la catégorie d'émissions 8c). |
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