ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2010-107

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  Référence au processus : Décision de télécom 2007-93
  Ottawa, le 23 février 2010
 

NorthernTel, Limited Partnership - Interconnexion de réseaux locaux et dégroupement des composantes réseau

  Numéros de dossiers : Avis de modification tarifaire 197, 197A, et 244
  Dans la présente ordonnance, le Conseil approuve de manière définitive, mais avec quelques modifications, la demande de NorthernTel visant à instaurer des tarifs et des modalités relativement aux services d'interconnexion de réseaux locaux et de dégroupement des composantes réseau. Le Conseil approuve également, de manière définitive, les tarifs de détail du service 9-1-1 de cette entreprise.
 

Introduction

1.

Dans la décision de télécom 2007-93, le Conseil a approuvé, avec quelques modifications, le plan de mise en oeuvre proposé par NorthernTel, Limited Partnership (NorthernTel), relativement à la concurrence locale avec ExaTEL Inc. et Ontera. En outre, le Conseil :
 
  • a déterminé que NorthernTel pourrait adopter les modalités de service ainsi que les tarifs relatifs aux services aux concurrents approuvés pour les autres entreprises de services locaux titulaires (ESLT), sans avoir à fournir une étude économique démontrant que les tarifs proposés satisfont au test du prix plancher1;
 
  • a ordonné à NorthernTel de déposer tous les tarifs requis relativement à la mise en oeuvre de la concurrence locale, dans les 30 jours suivant la date à laquelle la décision a été rendue.

2.

Le 30 octobre 2007, NorthernTel a déposé l'avis de modification tarifaire 244 (AMT 244), qui proposait des révisions à la section N200 de son Tarif général, visant à ajouter la sous-section 15, Interconnexion de réseaux locaux et dégroupement des composantes réseau, en vue de mettre en oeuvre la concurrence locale dans son territoire de desserte. Le tarif proposé comprenait les services suivants :
 

a) acheminement des appels 800/888 des entreprises de services locaux concurrentes (ESLC);

 

b) composantes réseau dégroupées, y compris les lignes locales, les frais d'entretien diagnostique, les liaisons de raccordement, le service de relais téléphonique et le service d'urgence 9-1-1;

 

c) compensation pour le raccordement du trafic, y compris le raccordement du trafic intracirconscription des ESLC et l'acheminement du trafic des ESLC à même le service régional de l'entreprise;

 

d) compensation pour le service de transit, y compris les services de transit, le service de transit local fourni aux ESLC pour l'acheminement du trafic de transit local d'arrivée et de départ à une autre ESLC dans une même zone de service régional, et le service de transit interurbain fourni aux ESLC et aux autres entreprises de services intercirconscriptions (ESI) pour l'acheminement du trafic interurbain entre elles par l'intermédiaire des réseaux de l'entreprise.

3.

L'entreprise n'a pas présenté d'étude économique à l'appui des tarifs qu'elle propose pour ces services, mais elle a fait remarquer que ces tarifs avaient déjà été approuvés par le Conseil pour d'autres ESLT dans le cadre de décisions antérieures.

4.

Le Conseil a approuvé l'AMT 244, de manière provisoire, dans l'ordonnance de télécom 2007-481.

5.

Le Conseil a reçu des observations d'Ontera. NorthernTel a répondu qu'elle aborderait un certain nombre des préoccupations d'Ontera dans une prochaine modification de son Tarif général.

6.

On peut consulter sur le site Web du Conseil, le dossier public de l'instance, lequel a été fermé le 14 décembre 2007. On peut y accéder à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques, ou au moyen des numéros de dossiers indiqués ci-dessus.

7.

Le 18 décembre 2007, NorthernTel a déposé l'avis de modification tarifaire 249 (AMT 249) visant à modifier, entre autres choses, son Tarif général afin de répondre aux observations d'Ontera, indiquées au paragraphe 5 ci-dessus. L'AMT 249 a été approuvé de manière provisoire dans l'ordonnance de télécom 2008-7. Le Conseil n'a pas reçu d'observations concernant cet avis de modification tarifaire. Dans l'ordonnance de télécom 2010-106 publiée aujourd'hui, le Conseil a approuvé l'AMT 249 de manière définitive.

8.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil a déterminé qu'il lui restait à traiter des deux questions ci-dessous dans ses conclusions :
 

I. Les modalités proposées sont-elles raisonnables?

 

II. Les tarifs proposés pour les services 9-1-1 de détail de NorthernTel et pour les clients des ESLC, ainsi que pour le service de lignes locales dégroupées, sont-ils justes et raisonnables?

 

I. Les modalités proposées sont-elles raisonnables?

9.

Le Conseil aborde ci-dessous en détail cinq questions liées aux modalités proposées par l'entreprise pour les services d'interconnexion de réseaux locaux et de dégroupement des composantes réseau, telles qu'elles sont énoncées à la sous-section 15 de la section N200 du Tarif général proposé. Le Conseil conclut que les autres modalités proposées par NorthernTel sont raisonnables.
 

Service de transit interurbain

10.

L'article 3.05 a) 2) de la sous-section 15 proposée par NorthernTel indique ce qui suit :
 

Le service de transit interurbain est fourni entre un ESI et une ESLC à condition que le trafic interurbain destiné aux abonnés finals de l'ESLC soit acheminé par le ESI au centre de transit interréseaux désigné par la Compagnie. Comme NorthernTel ne dispose pas de son propre centre de transit interréseaux, toutes les demandes de transit interurbain devront être acheminées au fournisseur de service de transit interurbain (FSTI) par défaut. Par conséquent, l'ESLC devra négocier une entente avec le FSTI. Au besoin, NorthernTel peut aider l'ESLC dans le cadre de ses négociations avec le FSTI.

11.

Ontera a soutenu que toute ESLC devrait pouvoir se prévaloir du service de transit interurbain fourni par le FSTI sans avoir à engager NorthernTel dans les négociations.

12.

Le Conseil remarque que le libellé proposé par NorthernTel explique pourquoi l'ESLC devra négocier une entente avec le FSTI. Il considère également que le libellé employé par NorthernTel n'empêche aucune ESLC d'obtenir le service de transit interurbain d'un FSTI sans que NorthernTel ne prenne part au processus de négociation. Toutefois, le Conseil craint qu'étant donné que NorthernTel n'offre pas elle-même de service de transit interurbain, la première phrase de l'article 3.05 a) 2) de la sous-section 15 proposée pourrait prêter à confusion. Le Conseil craint également que le libellé proposé pour cet article tarifaire soit interprété comme si l'ESLC était obligée d'obtenir le service de transit interurbain auprès du FSTI de NorthernTel. Par conséquent, le Conseil ordonne à NorthernTel de remplacer l'article 3.05 a) 2) de la sous-section 15 proposée par ce qui suit :
 

2) Le service de transit interurbain offre aux ESLC et aux ESI la possibilité d'acheminer leur trafic interurbain les unes vers les autres au moyen d'un commutateur de transit d'accès. Comme NorthernTel ne possède pas son propre commutateur de transit d'accès, une demande de service de transit interurbain peut être faite auprès du fournisseur de service de transit interurbain (FSTI). Au besoin, NorthernTel peut aider l'ESLC dans le cadre de ses négociations avec le FSTI.

 

Transit par un système de signalisation par signal sémaphore 7 (CCS7)

13.

Ontera a fait remarquer que NorthernTel avait indiqué un certain nombre de services de transit par CCS7 à l'article 3.05 a) 3) proposé. Par ailleurs, Ontera a soutenu que, puisque NorthernTel n'a pas de tarifs établis pour ces services et n'a pas inclus l'offre de ces services dans le tarif proposé, l'information ci-dessus devrait être retirée du Tarif général proposé.

14.

Le Conseil estime que, lorsqu'un service n'est pas offert et qu'aucun tarif n'a été établi, de façon générale, la section proposée du tarif devrait être retirée. Par conséquent, le Conseil ordonne à NorthernTel de supprimer le libellé proposé à l'article 3.05 a) 3) et de le remplacer par la phrase suivante : « le service de transit par CCS7 peut être obtenu auprès de fournisseurs tiers ».
 

Polygones géocodés

15.

Ontera a soutenu que, bien que NorthernTel fournisse la majorité des services liés à l'information sur les centres de commutation distants et le MALAN (article 3.06), de façon semblable à Bell Canada, elle n'a pas inclus de cartes géocodées dans son tarif proposé. Ontera a également allégué que, sans ces cartes, les services indiqués n'auront pas de valeur notable pour une ESLC en raison de l'absence de frontière établies à l'intérieur desquelles l'ESLC peut confirmer sa capacité d'offrir des services. Ontera a exprimé la même préoccupation à l'égard de la fourniture d'information sur la zone de couverture des services de ligne numérique à paires asymétriques (LNPA) [article 3.07].

16.

Bien qu'elle reconnaisse qu'elle n'a pas de cartes géocodées, NorthernTel a indiqué qu'elle est disposée à fournir à Ontera et à toute autre ESLC un tableau contenant les données pertinentes dont elle dispose.

17.

Le Conseil fait remarquer qu'il a abordé, dans la décision de télécom 2002-66, la question de la fourniture d'information sur la planification du réseau, plus particulièrement sur l'emplacement des centres de commutation distants dans les territoires titulaires d'Aliant Telecom Inc., faisant maintenant partie de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant), de MTS Communications Inc., maintenant MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), et de Saskatchewan Telecommunications (SaskTel). Les conclusions du Conseil relativement à cette question ont été formulées en réponse à une demande déposée en juillet 2001 par GT Group Telecom Services Corp., au nom de la Coalition for Better Co-Location (la Coalition)2.

18.

Dans sa demande de juillet 2001, la Coalition avait demandé que Bell Aliant, MTS Allstream et SaskTel fournissent de l'information sur la planification du réseau concernant les zones de desserte éloignées dans un tarif, y compris (1) sur les frontières des zones éloignées, représentées par des polygones, et (2) sur l'emplacement, sous forme géocodée, du central éloigné ou des centres de commutation distants.

19.

Dans la décision de télécom 2002-66, le Conseil a ordonné à Bell Aliant, à MTS Allstream et à SaskTel de déposer chacune un tarif afin de fournir de l'information sur la planification du réseau concernant l'emplacement des centres de commutation distants dans leurs réseaux. Le Conseil a déterminé que le tarif devrait être modelé sur les modalités et la structure du tarif de Bell Canada en ce qui concerne la fourniture d'information sur les centres de commutation distants. Le Conseil a également établi que le tarif devrait fournir cette information à peu près de la même façon dont l'entreprise la fournit à l'interne ou à ses concurrents. Le Conseil a ajouté que, si toute information exigée dans la demande de la Coalition ne peut pas être fournie par l'entreprise, cette dernière doit préciser de quelle information il s'agit dans sa demande tarifaire et, notamment, les raisons pour lesquelles cette information n'est pas disponible.

20.

Le Conseil fait remarquer que l'information sur la planification du réseau que NorthernTel propose de fournir dans son tarif est comparable à celle fournie dans le tarif approuvé de Bell Aliant, sur le plan de sa nature et de son degré de précision. Le Conseil constate également que, comme Bell Aliant, NorthernTel a appuyé sa décision de ne pas fournir de cartes géocodées en soutenant qu'elle ne dispose pas d'une telle information. Le Conseil remarque que NorthernTel a indiqué qu'elle était disposée à fournir à Ontera et à toute autre ESLC un tableau contenant les données dont elle dispose. Le Conseil est d'avis que la proposition de NorthernTel relativement à l'information sur la planification du réseau est appropriée.

21.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la proposition de NorthernTel, à condition que NorthernTel modifie son tarif afin de préciser qu'en ce qui concerne les frontières des zones éloignées et l'emplacement du central éloigné ou des centres de commutation distants, elle fournira en temps opportun les données dont elle dispose concernant chaque centre de commutation demandées par une ESLC ou un fournisseur de ligne d'abonné numérique.
 

Acheminement des appels 800/888 des ESLC

22.

Ontera a fait remarquer que NorthernTel avait indiqué, à l'appui de l'article 4.01 proposé dans son Tarif général, que l'entreprise ne possédait pas sa propre passerelle et que les appels 800/888 devraient donc être acheminés vers un fournisseur de service par passerelle par défaut. Ontera a fait valoir que, par conséquent, l'ESLC devrait négocier une entente avec le fournisseur de service par passerelle par défaut. Ontera a donc demandé que, dans les cas où une ESLC a besoin de ces services, les négociations se déroulent directement avec le fournisseur de service par passerelle par défaut, sans facilitation par NorthernTel.

23.

Le Conseil fait remarquer que les modalités proposées à l'égard de cet article prévoient que NorthernTel peut aider l'ESLC à négocier avec le fournisseur de service par passerelle par défaut si son aide est requise. Le Conseil estime que le libellé proposé ne signifie pas que la participation de NorthernTel est obligatoire. Par conséquent, le Conseil conclut qu'il n'est pas nécessaire de modifier le libellé proposé pour cet article.
 

Lignes locales de types A et C

24.

Ontera a demandé que NorthernTel clarifie ses spécifications techniques concernant les lignes locales de type A et de type C. NorthernTel n'a toutefois pas répondu à la demande d'Ontera.

25.

Le Conseil fait remarquer que les spécifications techniques concernant les lignes locales de type A et de type C sont énoncées à la section 2 des « Lignes directrices concernant l'installation, l'essai et l'entretien des lignes dégroupées ainsi que la transférabilité des numéros ». Il est possible de consulter ces lignes directrices sur le site Web du Conseil à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous la bannière « Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion (CDCI) ». Par conséquent, le Conseil estime qu'il n'est pas nécessaire de clarifier davantage les spécifications techniques concernant les lignes locales de type A et de type C énoncées dans le tarif de NorthernTel.
 

II. Les tarifs proposés pour les services 9-1-1 de détail de NorthernTel et pour les clients des ESLC, ainsi que pour le service de lignes locales dégroupées, sont-ils justes et raisonnables?

 

Service 9-1-1

 

a) le niveau tarifaire

26.

Dans les avis de modification tarifaire 197 et 197A (AMT 197), NorthernTel avait proposé d'introduire le Service public d'appel d'urgence 9-1-1 (SPAU) pour ses propres clients ainsi que pour ceux des fournisseurs de services sans fil. Dans ses observations, Ontera a soutenu que les tarifs proposés étaient excessifs. Dans l'ordonnance de télécom 2004-210, le Conseil a approuvé, de manière provisoire, les tarifs proposés par NorthernTel à l'égard du SPAU 9-1-1.

27.

Lors de l'examen final de l'AMT 197, le Conseil a étudié les renseignements sur les coûts fournis par NorthernTel à l'appui des tarifs proposés à l'égard du SPAU 9-1-1, tarifs applicables à ses propres clients de même qu'à ceux des fournisseurs de services sans fil. Il est d'avis que les tarifs proposés sont justes et raisonnables.

28.

Dans l'AMT 244, NorthernTel a proposé un tarif mensuel d'accès au service 9-1-1 par service d'accès au réseau (SAR) ou par numéro de téléphone activé pour les clients finals des ESLC, lequel tarif était fondé sur le tarif applicable aux clients des services de détail de NorthernTel conformément au tarif du SPAU 9-1-1.

29.

Ontera a fait valoir que le tarif mensuel d'accès proposé de 0,35 $, applicable à l'accès au service 9-1-1 par SAR ou par numéro de téléphone activé pour les clients finals des ESLC, était excessif. NorthernTel a répondu que ce tarif a déjà été approuvé par le Conseil et que d'autres ESLT ont fixé des tarifs semblables.

30.

Le Conseil fait remarquer qu'il a invariablement ordonné que le tarif d'accès au service 9-1-1 pour les clients finals des ESLC devrait être le même que celui qui s'applique aux clients des services de détail des ESLT pour l'accès au service 9-1-1. Le Conseil estime que ce principe demeure approprié. Par conséquent, le Conseil conclut que le tarif mensuel d'accès au service 9-1-1 par SAR ou par numéro de téléphone activé pour les clients finals des ESLC, tel  qu'il est proposé par NorthernTel dans l'AMT 244, est juste et raisonnable.
 

b) la nouvelle formule de calcul

31.

Le Conseil note que, dans l'ordonnance 2000-630, il a établi une nouvelle formule pour le calcul annuel des tarifs du service 9-1-1, et qu'il a par la suite appliqué cette formule à TBayTel dans la décision de télécom 2002-2. Le Conseil estime que cette formule devrait être appliquée à NorthernTel. Par conséquent, le Conseil ordonne à NorthernTel de déposer, chaque année à compter du 1er décembre 2010, des tarifs révisés pour le service 9-1-1, tarifs qui auront été calculés selon la nouvelle formule établie dans l'ordonnance 2000-630.
 

Lignes locales dégroupées

32.

Le Conseil fait remarquer que NorthernTel a proposé d'adopter les tarifs fixés par Télébec, Société en commandite (Télébec), à l'égard du service de lignes locales dégroupées (LLD).

33.

Dans la décision de télécom 2006-14, le Conseil a conclu que les tarifs relatifs aux services compris dans le quatrième ensemble peuvent être majorés jusqu'à concurrence d'un autre tarif déjà approuvé par le Conseil pour le même service, conformément à la décision 2001-756. En ce qui concerne les nouveaux services introduits et classés dans le quatrième ensemble, les petites ESLT devraient généralement présenter des données sur les coûts afin de démontrer que les tarifs proposés sont compensatoires, et qu'ils sont justes et raisonnables. Toutefois, le Conseil a parfois jugé acceptable que les petites ESLT proposent, dans le cas de nouveaux services, les tarifs qu'il avait déjà approuvés pour une autre ESLT pour un même service au lieu de déposer des données sur les coûts. Dans cette optique, le Conseil a, dans la décision de télécom 2007-93, fait remarquer que NorthernTel pourrait adopter, à l'égard des tarifs qu'elle a soumis à l'approbation du Conseil, les tarifs des services aux concurrents approuvés pour d'autres ESLT sans avoir à fournir d'étude économique pour appuyer les tarifs proposés.

34.

Le Conseil note que le quatrième ensemble de services comprend les services optionnels, les services à composantes multiples, les tarifs des montages spéciaux et les tarifs d'accès des concurrents. Il note également que, lorsqu'il approuve la proposition d'une petite ESLT d'introduire un service aux concurrents à un tarif déjà approuvé pour une autre ESLT, il doit évaluer si le tarif proposé est juste et raisonnable, c'est-à-dire si, par rapport à la structure des coûts de la requérante, le tarif est compensatoire et s'il permet une majoration acceptable. Le Conseil doit aussi s'assurer que le tarif proposé ne permet pas d'établir une discrimination injuste ou d'accorder, y compris à la petite ESLT elle-même, une préférence indue ou déraisonnable, ou encore de faire subir à quiconque un désavantage de même nature.

35.

Le Conseil fait remarquer que les petites ESLT reçoivent des subventions du Fonds de contribution national afin de fournir le service local de base (SLB) de résidence dans les zones de desserte à coût élevé (ZDCE). Étant donné la capacité limitée des petites ESLT à fournir des données précises sur les coûts, la subvention qui leur est versée à l'égard du SLB de résidence est, depuis le 1er janvier 2002, calculée en fonction du coût mensuel national pondéré du SLB de résidence des grandes ESLT dans les zones de desserte à coût élevé, majoré de 7,5 %. Comme les coûts des lignes locales représentent la portion la plus importante des coûts du SLB, il a semblé au Conseil, à première vue, qu'il serait inapproprié que les tarifs du service de LLD d'une petite ESLT soient fondés sur le coût de ligne locale d'une ESLT en particulier, plutôt que d'être fondés sur le coût national pondéré du service de LLD des grandes ESLT, majoré de 7,5 %.

36.

Le 21 août 2009, une demande de renseignements a été adressée à NorthernTel afin d'obtenir son avis quant à l'utilisation des tarifs ci-dessous pour son service de LLD, lesquels tarifs ont été calculés en fonction du coût mensuel national pondéré du service de LLD des grandes ESLT, majoré de 7,5 % :
    Tranche de tarification C 17,18 $
    Tranche de tarification E 42,82 $
    Tranche de tarification F 30,76 $

37.

Dans sa réplique, NorthernTel a indiqué qu'elle était d'avis que les tarifs qu'elle avait proposés pour le service de LLD étaient conformes à la directive du Conseil selon laquelle elle pourrait adopter les tarifs déjà approuvés pour d'autres ESLT, et que ces tarifs étaient justes et raisonnables. Cependant, NorthernTel a indiqué qu'elle estimait que les tarifs prévus au paragraphe 36 étaient acceptables.

38.

Le Conseil fait remarquer que, bien que NorthernTel ait allégué que les tarifs qu'elle avait proposés pour son service de LLD étaient comparables à ceux de Télébec, il a jugé insuffisante la preuve présentée par l'entreprise pour appuyer son allégation. À la lumière de ce qui précède, de la préoccupation susmentionnée ainsi que du fait que NorthernTel a déclaré qu'elle estimait acceptable que les tarifs du service de LLD soient calculés en fonction du coût mensuel national pondéré des lignes locales des grandes ESLT, majoré de 7,5 %, le Conseil ordonne à NorthernTel d'adopter les tarifs énoncés au paragraphe 36 ci-dessus pour son service de LLD.
 

Conclusion

39.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve de manière définitive les AMT 197 et 244 présentés par NorthernTel, sous réserve des modifications précitées. NorthernTel doit publier, au plus tard 10 jours suivant la date de la présente ordonnance, des pages de tarifs révisées.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Ordonnance de télécom CRTC 2010-106, 23 février 2010
 
  • Examen relatif au test du prix plancher et à certaines méthodes d'établissement des coûts propres aux services de gros, Politique réglementaire de télécom CRTC 2009-80, 19 février 2009
 
  • Ordonnance de télécom CRTC 2008-7, 14 janvier 2008
 
  • Ordonnance de télécom CRTC 2007-481, 13 décembre 2007
 
  • Mise en œuvre de la concurrence locale dans le territoire de desserte de NorthernTel, Limited Partnership – ExaTEL Inc. et Ontera, Décision de télécom CRTC 2007-93, 28 septembre 2007, modifiée par la Décision de télécom CRTC 2007-93-1, 1er novembre 2007
 
  • Cadre de réglementation révisé applicable aux petites entreprises de services locaux titulaires, Décision de télécom CRTC 2006-14, 29 mars 2006
 
  • NorthernTel Limited Partnership – Service public d'appel d'urgence 9-1-1, Ordonnance de télécom CRTC 2004-210, 5 juillet 2004
 
  • Coalition for Better Co-location – Demande présentée en vertu de la partie VII en vue d'obtenir un redressement à l'égard de l'emplacement des centres de commutation distants, Décision de télécom CRTC 2002-66, 24 octobre 2002
 
  • Structure tarifaire révisée pour le service public d'appel d'urgence 9-1-1 de Thunder Bay Telephone, Décision de télécom CRTC 2002-2, 18 janvier 2002
 
  • Cadre de réglementation applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires, Décision CRTC 2001-756, 14 décembre 2001
 
  • Modification des tarifs applicables au service 9-1-1 à la grandeur de la province, Ordonnance CRTC 2000-630, 6 juillet 2000
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Notes de bas de page :

1 Le Conseil a mentionné le test du prix plancher pour la première fois dans la politique réglementaire de télécom 2009-80. Avant cette décision, le test du prix plancher était appelé test d'imputation.

2 La Coalition était composée d'AT&T Canada Inc., de Call-Net Enterprises Inc., de GT Group Telecom Services Corp. et de Futureway Communications Inc.

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