ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-713

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  Référence au processus : 2009-296
  Ottawa, le 23 novembre 2009
  MTT Networks Ltd.
Toronto et les régions avoisinantes (Ontario)
  Demande 2009-0465-8, reçue le 6 mars 2009
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
21 juillet 2009
 

Entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre de classe 1

  Le Conseil approuve une demande de MTT Networks Ltd. visant à obtenir une licence de radiodiffusion en vue d’exploiter une entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre de classe 1 pour desservir Toronto et les régions avoisinantes (Ontario).
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande de MTT Networks Ltd. (MTT) visant à obtenir une licence de radiodiffusion en vue d’exploiter une entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestre de classe 1 pour desservir Toronto et les régions avoisinantes.

2.

MTT est contrôlée par son actionnaire majoritaire et président-directeur général M. Selvaruban Ruban Selvarajah, un Canadien au sens des Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), décret C.P. 1997-486, 8 avril 1997, tel que modifié par C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998.

3.

Dans sa demande, la requérante sollicite l’autorisation de :
 
  • distribuer avec son service de base, à son gré, WIVB-TV (CBS), WGRZ-TV (NBC), WKBW-TV (ABC), WUTV-TV (FOX) et WNED-TV (PBS) Buffalo;
 
  • distribuer, en mode numérique et à titre facultatif, le signal de WNYO-49 (Warner Brothers) Buffalo (New York);
 
  • distribuer, en mode numérique et à titre facultatif, tout signal de télévision canadien éloigné inclus dans la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3, de même qu’une seconde série de signaux transmettant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (dits signaux américains 4+1);
 
  • insérer, à son choix, du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens.

4.

Le Conseil a reçu deux interventions relatives à cette demande, l’une de Rogers Cable Communications Inc. (Rogers) et l’autre de Quebecor Média inc., au nom de Sun TV Company (Sun TV), titulaire de CKXT-TV Toronto. Ces interventions et les réponses de la requérante peuvent être consultées sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
 

Analyse et décisions du Conseil

5.

Après avoir examiné la demande à la lumière des règlements et des politiques applicables et avoir tenu compte des interventions et des réponses de la requérante, le Conseil conclut que les questions en jeu sont les suivantes :
  • la capacité de la requérante de respecter les exigences réglementaires applicables;
  • les autorisations demandées par la requérante;
  • la mise en œuvre des conclusions du Conseil à l’égard de l’accessibilité des services.
  Capacité de la requérante de respecter les exigences réglementaires applicables
  Distribution des signaux prioritaires et obligatoires

6.

Sun TV allègue que CKXT-TV Toronto est une station locale et qu’en vertu de l’article 17(1)c) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), elle doit être distribuée par les EDR exploitées à Toronto. Sun TV fait remarquer que MTT n’a pas inclus CKXT-TV Toronto dans sa proposition de service de base.

7.

Dans son intervention, Rogers indique que MTT n’a pas inclus The Accessible Channel à son service de base, comme l’exige l’ordonnance de distribution obligatoire pour ce service (ordonnance de distribution obligatoire 2007-1, annexe 2 de la décision de radiodiffusion 2007-246).

8.

MTT répond que c’est par inadvertance qu’elle n’a pas inclus CKXT-TV Toronto dans sa grille de distribution et confirme qu’elle distribuera cette station. Elle confirme aussi qu’elle distribuera tous les services de programmation de télévision obligatoires en vertu de l’article 17 du Règlement. MTT précise de plus qu’elle distribuera The Accessible Channel à son service de base.

9.

Le Conseil rappelle à la requérante que, selon l’article 17 du Règlement, MTT serait tenue de distribuer avec son service de base tous les signaux prioritaires locaux, régionaux et extra-régionaux. MTT doit aussi distribuer tous les services de programmation obligatoires en vertu d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion.
  Exigences relatives à la distribution et à l’assemblage

10.

Rogers fait valoir qu’en vertu de l’article 18(14) du Règlement, une EDR doit distribuer cinq services de catégorie 2 non affiliés pour chaque service de catégorie 2 affilié qu’elle distribue. Rogers presse le Conseil de bien vérifier la liste des services proposés pour s’assurer du respect de cette exigence.

11.

Dans sa réponse, MTT indique qu’elle a l’intention de distribuer un grand nombre de services de catégorie 2 qui ne sont pas présentement distribués par des sociétés de câble ou de satellite plus importantes.

12.

Le Conseil rappelle à la requérante que, sauf condition contraire de sa licence, elle doit respecter en tout temps les exigences sur la distribution des services de catégorie 2 prévues à l’article 18(14) du Règlement et, par conséquent, distribuer au moins cinq services de catégorie 2 non affiliés (entreprises de programmation non liées) pour chaque service de catégorie 2 affilié (entreprise de programmation liée) qu’elle choisit de distribuer. L’article 18(12) du Règlement définit une « entreprise de programmation liée » comme une entreprise de programmation dont la titulaire, une affiliée ou les deux contrôlent plus de 10 % de l’ensemble des actions émises et en circulation.
  Règles relatives à l’accès

13.

Rogers indique aussi que les règles du Conseil relatives à l’accès s’appliquant aux titulaires de classe 1 exigent que les EDR distribuent au moins un service à la carte d’intérêt général. Rogers demande au Conseil de confirmer que MTT distribuera un tel service. L’intervenante allègue également que même si MTT est tenue, à titre de titulaire de classe 1, de distribuer Super Channel, elle n’a pas exprimé son intention de le faire.

14.

Les articles 18(5)a)ii) et 18(5)a)iii) du Règlement exigent respectivement qu’une titulaire qui exploite une entreprise dans un marché anglophone distribue, dans la mesure où des canaux sont disponibles, tout service de télévision payante de langue anglaise que l’exploitante a la permission de fournir dans l’ensemble ou une partie de la zone de desserte autorisée de l’entreprise, ainsi qu’au moins un service de télévision à la carte (TVC) d’intérêt général de langue anglaise. MTT indique qu’elle distribuera le service de télévision payant d’intérêt général Super Channel, de même qu’un service de TVC. Le Conseil se déclare satisfait de la réponse de la requérante.
  Signaux de télévision numérique

15.

Rogers fait valoir que, si elle est autorisée, la requérante devra distribuer un certain nombre de signaux de télévision numérique (TVN) exploités dans la Région du Grand Toronto (RGT), conformément à l’avis public de radiodiffusion 2003-61. Rogers note que la requérante propose de distribuer un certain nombre de stations de télévision locales en direct, mais qu’elle ne précise pas si elle se contentera de distribuer les signaux TVN de ces stations en définition standard ou si elle les distribuera aussi en haute définition (HD). Rogers fait également remarquer que la requérante n’a pas proposé de distribuer les versions HD des signaux TVN prioritaires et qu’elle n’a pas demandé à être exemptée de cette obligation. L’intervenante demande donc au Conseil d’examiner cette question afin de déterminer si la nouvelle EDR sera en mesure de respecter ses obligations de distribution en cette matière.

16.

Rogers demande aussi au Conseil de vérifier si la requérante sera pleinement capable de transmettre les signaux TVN à tous ses abonnés à la HD. Elle doute que la technologie d’accès de la requérante lui permette de distribuer tous les services TVN locaux en mode HD.

17.

Le Conseil remarque que, dans la RGT, il existe des stations de TVN dont les émetteurs en direct offrent du contenu en HD. En vertu du cadre réglementaire du Conseil sur la distribution des signaux TVN, énoncé dans l’avis public de radiodiffusion 2003-61, les signaux numériques en direct doivent être distribués sur tout service de base numérique. De plus, ces signaux doivent être transmis, tels qu’ils sont diffusés à l’origine, à tous les abonnés à la HD.

18.

À moins d’une condition de licence à l’effet contraire, la requérante doit aménager son réseau de manière à pouvoir fournir à l’ensemble de ses abonnés tous les autres signaux obligatoires en format HD dont bénéficie la RGT.

19.

Le Conseil note que MTT indique qu’elle distribuera les titulaires TVN exploitées dans la RGT, comme le Règlement l’exige, et que la compression MPEG-4 et la technologie d’accès VDSL lui permettent de distribuer les canaux locaux en format HD là où ils sont disponibles. Le Conseil se déclare satisfait de la réponse de la requérante.
  Service de vidéo sur demande

20.

Rogers constate que MTT déclare dans sa demande qu’elle distribuera une entreprise de programmation de vidéo sur demande (VSD) autorisée, mais qu’elle n’a déposé aucune demande de licence en vue d’exploiter une telle entreprise. MTT répond en précisant qu’elle déposera une demande distincte afin d’obtenir une licence pour exploiter un service VSD. Le Conseil se déclare satisfait de la réponse de la requérante à cet égard.
  Autorisations demandées par la requérante

21.

Dans sa demande, la requérante demande l’autorisation d’insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-546, le Conseil a énoncé un certain nombre d’autorisations générales s’appliquant à toutes les EDR, y compris celle demandée en l’espèce par MTT. Une fois sa licence obtenue, la titulaire sera donc automatiquement autorisée à insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales ». Par conséquent, puisque l’autorisation spécifique demandée n’est pas nécessaire, le Conseil refuse la demande.

22.

Pour ce qui est des autres autorisations demandées par la requérante, le Conseil est d’avis qu’elles sont appropriées et qu’elles ne contreviennent à aucun de ses règlements ou politiques en vigueur.
  Mise en œuvre des conclusions du Conseil à l’égard de l’accessibilité des services

23.

Dans la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430 (la politique sur l’accessibilité), le Conseil présente ses décisions politiques relatives à l’accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion offerts aux personnes ayant des déficiences. Le Conseil a entre autres déclaré son intention d’exiger, par condition de licence, que les EDR fournissent un ou plusieurs moyens simples d’accéder à la vidéodescription intégrée ou en clair. Ces moyens ne doivent exiger qu’une faible acuité visuelle, voire aucune. Ainsi, conformément à la politique sur l’accessibilité, le Conseil impose une condition de licence à cet effet.

24.

Le Conseil s’attend aussi à ce que la requérante :
 
  • s’assure que les abonnés puissent reconnaître les émissions avec vidéodescription dans leur guide de programmation électronique;
  • fasse la promotion des produits et des services conçus pour répondre à des déficiences précises;
  • fasse en sorte que les informations soient disponibles sur des médias substituts;
  • rende son site web et son centre d’appels accessibles à tous.

25.

Le Conseil invite aussi la requérante à s’assurer de mettre ses boîtiers de décodage à la disposition de tous ses abonnés ayant des déficiences visuelles ou de motricité fine.

26.

Le Conseil note qu’il pourrait imposer d’autres conditions de licence relatives aux questions d’accessibilité à partir de la cinquième année de la période de licence, s’il l’estime nécessaire.
 

Conclusion

27.

À la lumière de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande de MTT Networks Ltd. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une EDR terrestre de classe 1 pour desservir Toronto et les régions avoisinantes (Ontario). La licence sera assujettie aux modalités et conditions de licence énoncées à l’annexe de la présente décision.
  Secrétaire général
  Documents connexes
 
  • Autorisations générales pour les entreprises de distribution de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-546, 31 août 2009
 
  • Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009
 
  • Distribution, par les personnes autorisées à exploiter certains types d’entreprises de distribution de radiodiffusion, du service numérique de programmation d’émissions spécialisées avec vidéodescription de la National Broadcast Reading Service Inc., The Accessible Channel, ordonnance de distribution 2007-1, Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-246, 24 juillet 2007
 
  • Cadre de réglementation pour la distribution de signaux de télévision numérique, avis public de radiodiffusion 2003-61, 11 novembre 2003
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2009-713

 

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragement pour l’entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre de classe 1 desservant Toronto et les régions avoisinantes (Ontario)

 

Modalités

  Attribution de la licence de radiodiffusion en vue d’exploiter une entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre de classe 1 pour desservir Toronto et les régions avoisinantes (Ontario)
  L’exploitation de cette entreprise est assujettie au Règlement sur la distribution de radiodiffusion et à toutes les politiques qui en découlent.
  La licence expirera le 31 août 2016.
  La requérante doit déposer une copie dûment signée de ses règlements modifiés au plus tard le 23 novembre 2010.
  Une licence sera attribuée lorsque la requérante aura satisfait aux exigences suivantes :
 
  • elle a informé le Conseil par écrit qu’elle est prête à mettre l’entreprise en exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 23 novembre 2011. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date;
 
  • elle a, au moment où elle a informé le Conseil qu’elle était prête à mettre l’entreprise en exploitation, fourni l’adresse d’un site web contenant sa grille de distribution.
 

Conditions de licence

 

1. La titulaire est autorisée à distribuer, à son service de base, à son gré, WIVB-TV (CBS), WGRZ-TV (NBC), WKBW-TV (ABC), WUTV-TV (FOX) et WNED-TV (PBS) Buffalo.

 

2. La titulaire est autorisée à distribuer, en mode numérique et à titre facultatif, le signal de WNYO-49 (Warner Brothers) Buffalo (New York).

 

3. La titulaire est autorisée à distribuer, en mode numérique et à titre facultatif, les signaux suivants :

 
  • tout signal de télévision canadien éloigné inclus dans la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3;
 
  • une seconde série de signaux transmettant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (dits signaux américains 4+1).
 

La distribution, sur une base facultative et au service numérique de la titulaire, d’une deuxième série de signaux américains 4+1 et des signaux canadiens éloignés est assujettie à une disposition suivant laquelle la titulaire doit respecter, pour ces signaux, les exigences concernant la suppression d’émissions non simultanées énoncées à l’article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). Le Conseil peut suspendre l’application de cette disposition s’il approuve une entente signée entre la titulaire et les radiodiffuseurs. L’entente doit porter sur la protection des droits d’émissions concernant la distribution, à titre facultatif, d’une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés distribués uniquement au service numérique de la titulaire.

 

Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences énoncées à l’article 30 du Règlement concernant la substitution de signaux identiques s’appliquent également aux signaux américains 4+1 et aux signaux canadiens éloignés.

 

4. La titulaire doit fournir un ou plusieurs moyens simples d’accéder à la vidéodescription intégrée ou en clair. Ces moyens ne doivent exiger qu’une faible acuité visuelle, voire aucune.

 

Attentes

  Le Conseil s’attend à ce que la titulaire s’assure que les abonnés puissent reconnaître les émissions avec vidéodescription dans leur guide de programmation électronique.
  Le Conseil s’attend à ce que la titulaire fasse la promotion des produits et des services conçus pour répondre à des déficiences précises.
  Le Conseil s’attend à ce que la titulaire propose les informations disponibles dans des médias substitut.
  Le Conseil s’attend à ce que la titulaire rende son site web et son centre d’appels accessibles à tous.
 

Encouragement

  Accessibilité
  Le Conseil encourage la titulaire à s’assurer de mettre des boîtiers de décodage à la disposition des abonnés ayant des déficiences visuelle et de motricité fine.
  Équité en matière d’emploi
  Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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