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Décision de télécom CRTC 2004-80
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Ottawa, le 9 décembre 2004 |
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Aliant Telecom, Bell Canada, MTS Allstream et SaskTel
- Abstention relative à l'article 29 de la Loi à l'égard des ententes
concernant les services interurbains nationaux et les services de
liaison spécialisée intercirconscriptions faisant l'objet d'une
abstention
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Référence : 8640-B2-200400226 |
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Dans la présente décision, le Conseil
approuve la demande présentée par Aliant Telecom Inc., Bell Canada,
MTS Allstream Inc. et Saskatchewan Telecommunications (collectivement,
les Compagnies), visant une abstention relative à l'article 29 de la
Loi sur les télécommunications à l'égard des accords ou ententes que
les Compagnies pourraient conclure avec d'autres entreprises de
télécommunication concernant les services interurbains nationaux et les
services de liaison spécialisée intercirconscriptions faisant
l'objet d'une abstention. |
1. |
Le 14 janvier 2004, Aliant Telecom Inc.,
Bell Canada, MTS Communications Inc. (désormais appelée MTS Allstream
Inc.) et Saskatchewan Telecommunications (collectivement, les
Compagnies) ont déposé une demande en vertu de la partie VII et visant
une abstention relative à l'article 29 de la Loi sur
les télécommunications (la Loi) à l'égard des accords ou des
ententes que les Compagnies pourraient conclure avec d'autres
entreprises de télécommunication concernant les services interurbains
nationaux et les services de liaison spécialisée intercirconscriptions
(LSI) faisant l'objet d'une abstention. |
2. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation
relativement à la demande. |
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Historique
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3. |
Le Conseil tire son pouvoir de s'abstenir
de réglementer un service ou une catégorie de services de
télécommunication fournis par une entreprise canadienne de l'article 34
de la Loi, qui se lit comme suit : |
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34. (1) Le Conseil peut s'abstenir d'exercer - en tout ou en partie
et aux conditions qu'il fixe - les pouvoirs et fonctions que lui
confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 à l'égard des
services - ou catégories de services - de télécommunication fournis
par les entreprises canadiennes dans les cas où il conclut, comme
question de fait, que son abstention serait compatible avec la mise en
ouvre de la politique canadienne de télécommunication.
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(2) S'il conclut, comme question de fait, que le cadre de la
fourniture par les entreprises canadiennes des services - ou
catégories de services - de télécommunication est suffisamment
concurrentiel pour protéger les intérêts des usagers - ou le sera -,
le Conseil doit s'abstenir, dans la mesure qu'il estime indiquée et
aux conditions qu'il fixe, d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui
confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 à l'égard des
services ou catégories de services en question.
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(3) Le Conseil ne peut toutefois s'abstenir, conformément au
présent article, d'exercer ses pouvoirs et fonctions à l'égard des
services ou catégories de services en question s'il conclut, comme
question de fait, que cela aurait vraisemblablement pour effet de
compromettre indûment la création ou le maintien d'un marché
concurrentiel pour leur fourniture.
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(4) Le Conseil doit déclarer que les articles 24, 25, 27, 29 et 31
ne s'appliquent pas aux entreprises canadiennes dans la mesure où ils
sont incompatibles avec toute décision prise par lui au titre du
présent article.
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4. |
Les objectifs de la politique canadienne
des télécommunications dont il est question au paragraphe 34(1) sont
énoncés à l'article 7 de la Loi et visent entre autres à : |
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(c) accroître l'efficacité et la compétitivité, sur les plans
national et international, des télécommunications canadiennes;
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(f) favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la
fourniture de services de télécommunication et assurer l'efficacité de
la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire;
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(h) satisfaire les exigences économiques et sociales des usagers
des services de télécommunication.
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5. |
L'article 29 de la Loi prévoit que : |
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29. Est subordonnée à leur approbation par le Conseil la prise
d'effet des accords et ententes - oraux ou écrits - conclus entre une
entreprise canadienne et une autre entreprise de télécommunication sur
soit l'acheminement de télécommunications par leurs installations de
télécommunication respectives, soit la gestion ou l'exploitation de
celles-ci, ou de l'une d'entre elles, ou d'autres installations qui
y sont interconnectées, soit encore la répartition des tarifs et des
autres recettes entre elles.
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6. |
Le Conseil s'abstient en grande partie
de réglementer les services interurbains nationaux et sans frais dans
la décision Abstention - Réglementation des services interurbains
fournis par les compagnies de téléphone titulaires, Décision Télécom
CRTC 97-19,
18 décembre 1997 (la décision 97-19),
ainsi que les services LSI dans la décision Centre de ressources
Stentor Inc. - Abstention de la réglementation des services de liaison
spécialisée intercirconscriptions, Décision Télécom CRTC 97-20
, 18 décembre 1997 (la décision 97-20).
Toutefois, le Conseil ne s'est pas abstenu d'exercer les pouvoirs
et fonctions que lui confère l'article 29 de la Loi. |
7. |
Dans la décision Demande visant une
abstention relative à l'article 29 de la Loi sur les télécommunications
présentée par TELUS à l'égard des services de liaison spécialisée
intercirconscriptions et des services interurbains faisant l'objet
d'une abstention, Décision de télécom CRTC 2003-77,
19 novembre 2003 (la décision 2003-77),
le Conseil s'est abstenu d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui
confère l'article 29 de la Loi à l'égard des accords et ententes
que TELUS Communications Inc. (TCI) pourrait conclure concernant les
services interurbains nationaux et les services LSI faisant l'objet
d'une abstention. |
8. |
Dans la décision 2003-77,
en réponse à la crainte exprimée par un concurrent qu'une abstention
de la réglementation permette aux entreprises de services locaux titulaires
(ESLT) de conclure entre elles des accords qui empêcheraient les concurrents
d'obtenir facilement un accès non discriminatoire aux réseaux locaux
des ESLT, le Conseil a fait remarquer que s'il s'abstenait de réglementer
à l'égard de l'article 29 de la Loi, les concurrents continueraient
d'avoir accès au réseau de TCI selon les taux, les modalités et les
conditions prévus dans le tarif de TCI. Le Conseil a également affirmé
que malgré une abstention relative à l'article 29 de la Loi, TCI devrait
continuer d'offrir l'accès à son réseau aux concurrents, comme l'exige
le paragraphe 27(2) de la Loi, un pouvoir que le Conseil a conservé
dans la décision 97-19.
Le paragraphe 27(2) de la Loi prévoit qu'il est interdit à une entreprise
canadienne, en ce qui concerne soit la fourniture de services de télécommunication,
soit l'imposition ou la perception des tarifs y afférents, d'établir
une discrimination injuste, ou d'accorder -- y compris envers
elle-même -- une préférence indue ou déraisonnable, ou encore de faire
subir un désavantage de même nature. |
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La demande
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9. |
Les Compagnies ont demandé au Conseil de
s'abstenir totalement et inconditionnellement d'exercer ses pouvoirs et
fonctions aux termes de l'article 29 de la Loi en ce qui concerne les
accords et ententes que les Compagnies pourraient conclure avec d'autres
entreprises de télécommunication concernant les services interurbains
nationaux et les services LSI faisant l'objet d'une abstention. |
10. |
Les Compagnies ont fait valoir que les
services interurbains nationaux désignaient les services à l'égard
desquels le Conseil avait accordé une abstention de réglementation
dans la décision 97-19
et que les services LSI faisant l'objet d'une abstention désignaient
les services à l'égard desquels il avait accordé une abstention de
réglementation dans la décision 97-20.
Les Compagnies ont déclaré que les services LSI s'entendaient essentiellement
des services haut débit et des services systèmes de données numériques
fournis sur des routes faisant l'objet d'une abstention et sur
d'autres routes qui pourraient éventuellement faire l'objet d'une abstention. |
11. |
Les Compagnies ont fait valoir que dans des
décisions précédentes, le Conseil avait conclu qu'il était justifié de
continuer d'exercer les pouvoirs que lui confère l'article 29 de la Loi
en ce qui a trait aux accords des compagnies membres de l'ancienne
Stentor concernant les services interurbains nationaux et les services
LSI faisant l'objet d'une abstention, en raison des préoccupations
concernant la capacité des Compagnies d'agir de concert en tant
qu'entité nationale ainsi que le partage de revenus conjoints. |
12. |
Les Compagnies ont soutenu que le niveau de
concurrence pour les services interurbains nationaux et les services LSI,
bien que suffisant pour justifier une abstention en 1997, avait
grandement augmenté depuis ce temps. Les Compagnies ont fait valoir que
la concurrence dans les marchés de l'interurbain et des LSI était telle
que tous les participants, y compris les Compagnies, devaient conclure
les ententes commerciales les moins coûteuses, d'où l'inutilité pour le
Conseil de se livrer à l'examen très exhaustif que commande l'article 29
de la Loi. |
13. |
Les Compagnies ont reconnu que même si
l'alliance de l'ancienne Stentor n'était plus, elles avaient
conclu de nouvelles ententes que le Conseil a approuvées dans l'ordonnance
Ententes d'interconnexion conclues entre les compagnies exploitantes
ex-membres de Stentor, Ordonnance CRTC 2001-291
, 11 avril 2001. Les Compagnies ont fait valoir que dans
le cadre du régime de plafonnement des prix, les tarifs applicables
aux services réglementés n'étaient pas touchés par la manière dont
les Compagnies partageaient les revenus de services faisant l'objet
d'une abstention. |
14. |
Les Compagnies ont fait remarquer que dans
la décision 2003-77,
le Conseil a affirmé que TCI serait obligée de continuer à conclure
des accords avec les entreprises de services locaux concurrentes,
les autres ESLT ou les entreprises intercirconscriptions qui se conforment
aux ententes cadres d'interconnexion qu'il a approuvées. Les Compagnies
ont fait valoir que si le Conseil approuvait leur demande, cette exigence
devrait s'appliquer également aux Compagnies. |
15. |
Les Compagnies étaient d'avis que les dispenser
de se conformer à l'article 29 de la Loi les mettrait sur un pied
d'égalité avec d'autres concurrents, y compris TCI, et que, en
matière de concurrence, le fardeau qui leur est imposé à l'égard de
l'article 29 constitue un handicap qui n'est plus justifié. Les Compagnies
ont fait valoir que continuer de les obliger à se conformer aux exigences
réglementaires énoncées à l'article 29 irait à l'encontre de la décision 2003-77
qui permet une abstention de réglementation dans le cas des ententes
de TCI, car les Compagnies auraient quand même à déposer auprès du
Conseil les ententes visées qui auraient été conclues avec TCI. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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16. |
Tel que noté précédemment, le Conseil s'est
abstenu en grande partie de réglementer les services interurbains
nationaux et sans frais, ainsi que certains services LSI, dans les
décisions 97-19
et 97-20, respectivement.
Le Conseil fait remarquer que la demande des Compagnies vise une abstention
relative à l'article 29 de la Loi à l'égard des accords concernant
les services interurbains nationaux et les services LSI faisant l'objet d'une
abstention. |
17. |
Dans la décision 97-19,
le Conseil s'est abstenu d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui
confère le paragraphe 27(2) de la Loi afin que les concurrents
continuent d'obtenir un accès non discriminatoire aux réseaux des
ESLT. De plus, le Conseil a établi les modalités et conditions
régissant l'accès des concurrents dans le marché national de l'interurbain
aux réseaux des ESLT. Les ESLT doivent fournir aux concurrents du
marché national de l'interurbain l'accès à leurs réseaux selon
les taux, les modalités et les conditions prévus dans leur tarif. |
18. |
Le Conseil fait donc remarquer que, s'il
s'abstenait d'exercer les pouvoirs que lui confère l'article 29 de la
Loi, les concurrents dans le marché national de l'interurbain
continueraient d'avoir accès aux réseaux des Compagnies aux taux, aux
modalités et aux conditions prévus dans les tarifs des Compagnies. De
plus, les Compagnies seraient obligées de se conformer au paragraphe
27(2) de la Loi et de fournir aux concurrents du marché de l'interurbain
un accès non discriminatoire à leurs réseaux. |
19. |
Le Conseil fait remarquer que les
Compagnies seraient obligées de continuer à conclure des accords avec
les entreprises de services locaux concurrentes et les autres ESLT qui
se conforment aux ententes cadres d'interconnexion qu'il a approuvées.
Le Conseil fait également remarquer que l'interconnexion entre les ESLT
et les entreprises des services intercirconscriptions est soumise à des
règles relatives à la présélection des entreprises et aux tarifs des
services d'accès. |
20. |
Dans l'ordonnance Instance de suivi
à la décision Télécom CRTC 97-20 :
Établissement d'un critère et d'un processus en vue d'examiner
la possibilité de s'abstenir de réglementer également les services
de liaison spécialisée intercirconscriptions haut débit/SDN, Ordonnance Télécom
CRTC 99-434, 12
mai 1999, le Conseil a établi comme critère d'abstention sur
une route LSI particulière qu'un ou plusieurs des concurrents des
compagnies de Stentor devaient offrir ou fournir, sur cette route,
la largeur de bande équivalente de DS-3 (ou supérieure) sur une liaison
spécialisée à au moins un client, au moyen d'installations terrestres
d'une compagnie autre qu'une compagnie membre de Stentor ou d'une
affiliée de cette compagnie. Le Conseil est d'avis qu'une telle concurrence
à l'égard des routes LSI faisant l'objet d'une abstention suffit à
protéger les intérêts des utilisateurs en matière d'accords des ESLT
portant sur de telles routes. |
21. |
Le Conseil estime qu'approuver la demande
des Compagnies serait conforme à la décision 2003-77,
et qu'il éliminerait ainsi l'actuel déséquilibre concurrentiel qui
existe entre TCI et les Compagnies à l'égard des exigences énoncées
à l'article 29 de la Loi. |
22. |
Le Conseil fait remarquer qu'en approuvant
la demande des Compagnies, tous les accords qui incluent des services
interurbains nationaux ou des services LSI qui font l'objet d'une
abstention et des services tarifés devraient faire l'objet d'une demande
auprès du Conseil et seraient assujettis à son approbation. |
23. |
Le Conseil, conformément au paragraphe
34(1) de la Loi, conclut comme question de fait que s'abstenir d'exercer
les pouvoirs et fonctions que lui confère l'article 29 de la Loi à
l'égard des services interurbains nationaux ou des services LSI faisant
l'objet d'une abstention et qui sont fournis par les Compagnies est
compatible avec la mise en oeuvre de la politique canadienne
de télécommunication. |
24. |
Le Conseil, conformément au paragraphe
34(2) de la Loi, conclut comme question de fait que le marché des
services interurbains nationaux et des services LSI faisant l'objet
d'une abstention est suffisamment concurrentiel pour protéger les
intérêts des utilisateurs, de sorte qu'une abstention relative à
l'article 29 de la Loi est justifiée. |
25. |
Enfin, le Conseil conclut, conformément au
paragraphe 34(3) de la Loi, que s'abstenir d'exercer les pouvoirs et
fonctions que lui confère l'article 29 de la Loi à l'égard des services
interurbains nationaux et des services LSI faisant l'objet d'une
abstention n'aurait pas pour effet de compromettre le maintien d'un
marché concurrentiel pour ces services. |
26. |
Par conséquent, le Conseil approuve
la demande d'abstention présentée par les Compagnies et il déclare que,
conformément au paragraphe 34(4) de la Loi, l'article 29 de la Loi ne
s'applique pas aux services interurbains nationaux ou aux services LSI
qui font l'objet d'une abstention et qui sont fournis par les
Compagnies. |
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Secrétaire général |
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