ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2004-80

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Décision de télécom CRTC 2004-80

  Ottawa, le 9 décembre 2004
 

Aliant Telecom, Bell Canada, MTS Allstream et SaskTel - Abstention relative à l'article 29 de la Loi à l'égard des ententes concernant les services interurbains nationaux et les services de liaison spécialisée intercirconscriptions faisant l'objet d'une abstention

  Référence : 8640-B2-200400226
  Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande présentée par Aliant Telecom Inc., Bell Canada, MTS Allstream Inc. et Saskatchewan Telecommunications (collectivement, les Compagnies), visant une abstention relative à l'article 29 de la Loi sur les télécommunications à l'égard des accords ou ententes que les Compagnies pourraient conclure avec d'autres entreprises de télécommunication concernant les services interurbains nationaux et les services de liaison spécialisée intercirconscriptions faisant l'objet d'une abstention.

1.

Le 14 janvier 2004, Aliant Telecom Inc., Bell Canada, MTS Communications Inc. (désormais appelée MTS Allstream Inc.) et Saskatchewan Telecommunications (collectivement, les Compagnies) ont déposé une demande en vertu de la partie VII et visant une abstention relative à l'article 29 de la Loi sur les télécommunications (la Loi) à l'égard des accords ou des ententes que les Compagnies pourraient conclure avec d'autres entreprises de télécommunication concernant les services interurbains nationaux et les services de liaison spécialisée intercirconscriptions (LSI) faisant l'objet d'une abstention.

2.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.
 

Historique

3.

Le Conseil tire son pouvoir de s'abstenir de réglementer un service ou une catégorie de services de télécommunication fournis par une entreprise canadienne de l'article 34 de la Loi, qui se lit comme suit :
 

34. (1) Le Conseil peut s'abstenir d'exercer - en tout ou en partie et aux conditions qu'il fixe - les pouvoirs et fonctions que lui confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 à l'égard des services - ou catégories de services - de télécommunication fournis par les entreprises canadiennes dans les cas où il conclut, comme question de fait, que son abstention serait compatible avec la mise en ouvre de la politique canadienne de télécommunication.

 

(2) S'il conclut, comme question de fait, que le cadre de la fourniture par les entreprises canadiennes des services - ou catégories de services - de télécommunication est suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des usagers - ou le sera -, le Conseil doit s'abstenir, dans la mesure qu'il estime indiquée et aux conditions qu'il fixe, d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 à l'égard des services ou catégories de services en question.

 

(3) Le Conseil ne peut toutefois s'abstenir, conformément au présent article, d'exercer ses pouvoirs et fonctions à l'égard des services ou catégories de services en question s'il conclut, comme question de fait, que cela aurait vraisemblablement pour effet de compromettre indûment la création ou le maintien d'un marché concurrentiel pour leur fourniture.

 

(4) Le Conseil doit déclarer que les articles 24, 25, 27, 29 et 31 ne s'appliquent pas aux entreprises canadiennes dans la mesure où ils sont incompatibles avec toute décision prise par lui au titre du présent article.

4.

Les objectifs de la politique canadienne des télécommunications dont il est question au paragraphe 34(1) sont énoncés à l'article 7 de la Loi et visent entre autres à :
 

.

 

(c) accroître l'efficacité et la compétitivité, sur les plans national et international, des télécommunications canadiennes;

 

(f) favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et assurer l'efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire;

 

(h) satisfaire les exigences économiques et sociales des usagers des services de télécommunication.

5.

L'article 29 de la Loi prévoit que :
 

29. Est subordonnée à leur approbation par le Conseil la prise d'effet des accords et ententes - oraux ou écrits - conclus entre une entreprise canadienne et une autre entreprise de télécommunication sur soit l'acheminement de télécommunications par leurs installations de télécommunication respectives, soit la gestion ou l'exploitation de celles-ci, ou de l'une d'entre elles, ou d'autres installations qui y sont interconnectées, soit encore la répartition des tarifs et des autres recettes entre elles.

6.

Le Conseil s'abstient en grande partie de réglementer les services interurbains nationaux et sans frais dans la décision Abstention - Réglementation des services interurbains fournis par les compagnies de téléphone titulaires, Décision Télécom CRTC 97-19, 18 décembre 1997 (la décision 97-19), ainsi que les services LSI dans la décision Centre de ressources Stentor Inc. - Abstention de la réglementation des services de liaison spécialisée intercirconscriptions, Décision Télécom CRTC 97-20 , 18 décembre 1997 (la décision 97-20). Toutefois, le Conseil ne s'est pas abstenu d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère l'article 29 de la Loi.

7.

Dans la décision Demande visant une abstention relative à l'article 29 de la Loi sur les télécommunications présentée par TELUS à l'égard des services de liaison spécialisée intercirconscriptions et des services interurbains faisant l'objet d'une abstention, Décision de télécom CRTC 2003-77, 19 novembre 2003 (la décision 2003-77), le Conseil s'est abstenu d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère l'article 29 de la Loi à l'égard des accords et ententes que TELUS Communications Inc. (TCI) pourrait conclure concernant les services interurbains nationaux et les services LSI faisant l'objet d'une abstention.

8.

Dans la décision 2003-77, en réponse à la crainte exprimée par un concurrent qu'une abstention de la réglementation permette aux entreprises de services locaux titulaires (ESLT) de conclure entre elles des accords qui empêcheraient les concurrents d'obtenir facilement un accès non discriminatoire aux réseaux locaux des ESLT, le Conseil a fait remarquer que s'il s'abstenait de réglementer à l'égard de l'article 29 de la Loi, les concurrents continueraient d'avoir accès au réseau de TCI selon les taux, les modalités et les conditions prévus dans le tarif de TCI. Le Conseil a également affirmé que malgré une abstention relative à l'article 29 de la Loi, TCI devrait continuer d'offrir l'accès à son réseau aux concurrents, comme l'exige le paragraphe 27(2) de la Loi, un pouvoir que le Conseil a conservé dans la décision 97-19. Le paragraphe 27(2) de la Loi prévoit qu'il est interdit à une entreprise canadienne, en ce qui concerne soit la fourniture de services de télécommunication, soit l'imposition ou la perception des tarifs y afférents, d'établir une discrimination injuste, ou d'accorder -- y compris envers elle-même -- une préférence indue ou déraisonnable, ou encore de faire subir un désavantage de même nature.
 

La demande

9.

Les Compagnies ont demandé au Conseil de s'abstenir totalement et inconditionnellement d'exercer ses pouvoirs et fonctions aux termes de l'article 29 de la Loi en ce qui concerne les accords et ententes que les Compagnies pourraient conclure avec d'autres entreprises de télécommunication concernant les services interurbains nationaux et les services LSI faisant l'objet d'une abstention.

10.

Les Compagnies ont fait valoir que les services interurbains nationaux désignaient les services à l'égard desquels le Conseil avait accordé une abstention de réglementation dans la décision 97-19 et que les services LSI faisant l'objet d'une abstention désignaient les services à l'égard desquels il avait accordé une abstention de réglementation dans la décision 97-20. Les Compagnies ont déclaré que les services LSI s'entendaient essentiellement des services haut débit et des services systèmes de données numériques fournis sur des routes faisant l'objet d'une abstention et sur d'autres routes qui pourraient éventuellement faire l'objet d'une abstention.

11.

Les Compagnies ont fait valoir que dans des décisions précédentes, le Conseil avait conclu qu'il était justifié de continuer d'exercer les pouvoirs que lui confère l'article 29 de la Loi en ce qui a trait aux accords des compagnies membres de l'ancienne Stentor concernant les services interurbains nationaux et les services LSI faisant l'objet d'une abstention, en raison des préoccupations concernant la capacité des Compagnies d'agir de concert en tant qu'entité nationale ainsi que le partage de revenus conjoints.

12.

Les Compagnies ont soutenu que le niveau de concurrence pour les services interurbains nationaux et les services LSI, bien que suffisant pour justifier une abstention en 1997, avait grandement augmenté depuis ce temps. Les Compagnies ont fait valoir que la concurrence dans les marchés de l'interurbain et des LSI était telle que tous les participants, y compris les Compagnies, devaient conclure les ententes commerciales les moins coûteuses, d'où l'inutilité pour le Conseil de se livrer à l'examen très exhaustif que commande l'article 29 de la Loi.

13.

Les Compagnies ont reconnu que même si l'alliance de l'ancienne Stentor n'était plus, elles avaient conclu de nouvelles ententes que le Conseil a approuvées dans l'ordonnance Ententes d'interconnexion conclues entre les compagnies exploitantes ex-membres de Stentor, Ordonnance CRTC 2001-291 , 11 avril 2001. Les Compagnies ont fait valoir que dans le cadre du régime de plafonnement des prix, les tarifs applicables aux services réglementés n'étaient pas touchés par la manière dont les Compagnies partageaient les revenus de services faisant l'objet d'une abstention.

14.

Les Compagnies ont fait remarquer que dans la décision 2003-77, le Conseil a affirmé que TCI serait obligée de continuer à conclure des accords avec les entreprises de services locaux concurrentes, les autres ESLT ou les entreprises intercirconscriptions qui se conforment aux ententes cadres d'interconnexion qu'il a approuvées. Les Compagnies ont fait valoir que si le Conseil approuvait leur demande, cette exigence devrait s'appliquer également aux Compagnies.

15.

Les Compagnies étaient d'avis que les dispenser de se conformer à l'article 29 de la Loi les mettrait sur un pied d'égalité avec d'autres concurrents, y compris TCI, et que, en matière de concurrence, le fardeau qui leur est imposé à l'égard de l'article 29 constitue un handicap qui n'est plus justifié. Les Compagnies ont fait valoir que continuer de les obliger à se conformer aux exigences réglementaires énoncées à l'article 29 irait à l'encontre de la décision 2003-77 qui permet une abstention de réglementation dans le cas des ententes de TCI, car les Compagnies auraient quand même à déposer auprès du Conseil les ententes visées qui auraient été conclues avec TCI.
 

Analyse et conclusion du Conseil

16.

Tel que noté précédemment, le Conseil s'est abstenu en grande partie de réglementer les services interurbains nationaux et sans frais, ainsi que certains services LSI, dans les décisions 97-19 et 97-20, respectivement. Le Conseil fait remarquer que la demande des Compagnies vise une abstention relative à l'article 29 de la Loi à l'égard des accords concernant les services interurbains nationaux et les services LSI faisant l'objet d'une abstention.

17.

Dans la décision 97-19, le Conseil s'est abstenu d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère le paragraphe 27(2) de la Loi afin que les concurrents continuent d'obtenir un accès non discriminatoire aux réseaux des ESLT. De plus, le Conseil a établi les modalités et conditions régissant l'accès des concurrents dans le marché national de l'interurbain aux réseaux des ESLT. Les ESLT doivent fournir aux concurrents du marché national de l'interurbain l'accès à leurs réseaux selon les taux, les modalités et les conditions prévus dans leur tarif.

18.

Le Conseil fait donc remarquer que, s'il s'abstenait d'exercer les pouvoirs que lui confère l'article 29 de la Loi, les concurrents dans le marché national de l'interurbain continueraient d'avoir accès aux réseaux des Compagnies aux taux, aux modalités et aux conditions prévus dans les tarifs des Compagnies. De plus, les Compagnies seraient obligées de se conformer au paragraphe 27(2) de la Loi et de fournir aux concurrents du marché de l'interurbain un accès non discriminatoire à leurs réseaux.

19.

Le Conseil fait remarquer que les Compagnies seraient obligées de continuer à conclure des accords avec les entreprises de services locaux concurrentes et les autres ESLT qui se conforment aux ententes cadres d'interconnexion qu'il a approuvées. Le Conseil fait également remarquer que l'interconnexion entre les ESLT et les entreprises des services intercirconscriptions est soumise à des règles relatives à la présélection des entreprises et aux tarifs des services d'accès.

20.

Dans l'ordonnance Instance de suivi à la décision Télécom CRTC 97-20 : Établissement d'un critère et d'un processus en vue d'examiner la possibilité de s'abstenir de réglementer également les services de liaison spécialisée intercirconscriptions haut débit/SDN, Ordonnance Télécom CRTC 99-434, 12 mai 1999, le Conseil a établi comme critère d'abstention sur une route LSI particulière qu'un ou plusieurs des concurrents des compagnies de Stentor devaient offrir ou fournir, sur cette route, la largeur de bande équivalente de DS-3 (ou supérieure) sur une liaison spécialisée à au moins un client, au moyen d'installations terrestres d'une compagnie autre qu'une compagnie membre de Stentor ou d'une affiliée de cette compagnie. Le Conseil est d'avis qu'une telle concurrence à l'égard des routes LSI faisant l'objet d'une abstention suffit à protéger les intérêts des utilisateurs en matière d'accords des ESLT portant sur de telles routes.

21.

Le Conseil estime qu'approuver la demande des Compagnies serait conforme à la décision 2003-77, et qu'il éliminerait ainsi l'actuel déséquilibre concurrentiel qui existe entre TCI et les Compagnies à l'égard des exigences énoncées à l'article 29 de la Loi.

22.

Le Conseil fait remarquer qu'en approuvant la demande des Compagnies, tous les accords qui incluent des services interurbains nationaux ou des services LSI qui font l'objet d'une abstention et des services tarifés devraient faire l'objet d'une demande auprès du Conseil et seraient assujettis à son approbation.

23.

Le Conseil, conformément au paragraphe 34(1) de la Loi, conclut comme question de fait que s'abstenir d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère l'article 29 de la Loi à l'égard des services interurbains nationaux ou des services LSI faisant l'objet d'une abstention et qui sont fournis par les Compagnies est compatible avec la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication.

24.

Le Conseil, conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, conclut comme question de fait que le marché des services interurbains nationaux et des services LSI faisant l'objet d'une abstention est suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des utilisateurs, de sorte qu'une abstention relative à l'article 29 de la Loi est justifiée.

25.

Enfin, le Conseil conclut, conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, que s'abstenir d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère l'article 29 de la Loi à l'égard des services interurbains nationaux et des services LSI faisant l'objet d'une abstention n'aurait pas pour effet de compromettre le maintien d'un marché concurrentiel pour ces services.

26.

Par conséquent, le Conseil approuve la demande d'abstention présentée par les Compagnies et il déclare que, conformément au paragraphe 34(4) de la Loi, l'article 29 de la Loi ne s'applique pas aux services interurbains nationaux ou aux services LSI qui font l'objet d'une abstention et qui sont fournis par les Compagnies.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-12-09

Date de modification :