ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-905

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Ordonnance Télécom

 

Ottawa, le 17 septembre 1999

 

Ordonnance Télécom CRTC 99-905

 

Télébec ltée (Télébec) et Québec-Téléphone (les requérantes) ont déposé des demandes les 5 et 13 février 1998 respectivement, conformément à l'article 34 de la Loi sur les télécommunications (la Loi), réclamant une abstention de réglementation de leurs services de liaison spécialisée intercirconscriptions (LSI).

 

Nos de dossiers : 8640-T5-02/98 et 8640-Q1-01/98

 

1.Télébec a demandé au Conseil de s'abstenir d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent les articles 24 (en partie), 25, 29 et 31 ainsi que les paragraphes 27(1), 27(2), 27(3) (en partie), 27(4), 27(5) et 27(6) de la Loi concernant les services haut débit et de systèmes de données numériques (SDN) actuels et futurs de la compagnie.

 

2.Québec-Téléphone a demandé au Conseil de s'abstenir d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent les articles 24, 25, 27, 29 et 31 de la Loi concernant les services haut débit et SDN.

 

3.Les requérantes ont fait valoir que dans la décision Télécom CRTC 97-20 du 18 décembre 1997 intitulée Centre de ressources Stentor Inc. - Abstention de la réglementation des services de liaison spécialisée intercirconscriptions (la décision 97-20), le Conseil s'était abstenu, en ce qui concerne les mêmes articles de la Loi, de la réglementation des services haut débit et SDN des compagnies ex-membres du Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor).

 

4.Les requérantes ont fait remarquer que pour accélérer le traitement de leurs demandes, elles les avaient limitées aux types de services LSI que le Conseil s'était abstenu de réglementer, en ce qui concerne les compagnies ex-membres de Stentor.

 

5.Les requérantes ont soutenu que le marché des services LSI est national et que l'intérêt des abonnés était suffisamment protégé puisque leurs tarifs applicables à ces services étaient basés sur ceux des compagnies ex-membres de Stentor.

 

6.Télébec a indiqué que le marché des services de LSI dans son territoire est concurrentiel. Télébec a ajouté que ni l'établissement ni l'administration des prix des services LSI ne sont du ressort de la compagnie.

 

7.Québec-Téléphone a indiqué que le Conseil devrait agréer la demande d'abstention de la réglementation, pour les mêmes raisons qu'il l'a fait pour la compagnie dans la décision Télécom CRTC 97-19 du 18 décembre 1997 intitulée Abstention - Réglementation des services interurbains fournis par les compagnies de téléphone titulaires (la décision 97-19).

 

8.Dans la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation (la décision 94-19), le Conseil a déclaré que la situation de Québec-Téléphone et de Télébec justifiait une application moins rigoureuse des six conditions préalables d'abstention énoncées dans la décision 94-19 qui s'appliquaient aux compagnies de Stentor.

 

9.Québec-Téléphone a souligné que la même situation existe en ce qui concerne ses services LSI et que si la concurrence dans le marché de ce genre de services dans son territoire n'est pas aussi forte qu'elle l'est dans les territoires des compagnies ex-membres de Stentor, l'abstention ne ferait que l'intensifier.

 

10.Québec-Téléphone a fait remarquer que dans la décision Télécom CRTC 95-19 du 8 septembre 1995 intitulée Abstention - Services fournis par des entreprises canadiennes non dominantes, le Conseil avait accordé une abstention à ses concurrents pour le même type de services que celui qui est visé par sa demande.

 

11.Le 24 septembre 1998, le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 98-26 intitulé Télébec ltée et Québec-Téléphone - Abstention de réglementation des services de liaison spécialisée intercirconscriptions, sollicitant des observations sur les demandes des requérantes. En même temps que l'avis public était publié, des demandes de renseignements ont été envoyées aux requérantes.

 

12.Le 23 novembre 1998, AT&T Canada Services interurbains [maintenant AT&T Canada Corp.] (AT&T Canada), Vidéotron Télécom ltée (VTL) et l'Alliance canadienne des télécommunications de l'entreprise (l'ACTE) ont déposé des observations. Le 14 décembre 1998, les requérantes ont déposé des observations en réplique.

 

13.De l'avis de l'ACTE, il ne faudrait pas accorder d'abstention, dans la totalité ou une partie des territoires des requérantes, concernant une partie ou la totalité des services pour lesquels elle est réclamée, tant que l'environnement ne sera pas suffisamment concurrentiel. L'ACTE a soutenu que si une abstention est accordée aux requérantes, elle devrait s'appliquer à une route en particulier.

 

14.VTL a estimé que les raisons énoncées dans la décision 97-19 pour justifier une abstention de la réglementation des services interurbains des requérantes ne s'appliquent pas au marché des LSI.

 

15.VTL a indiqué qu'avant d'accorder une abstention sur une route particulière, le Conseil devrait être convaincu qu'un des concurrents des requérantes offre ou fournit un service LSI à la largeur de bande DS-3 à au moins un client, au moyen des installations terrestres n'appartenant pas aux requérantes ou à une de leurs affiliées.

 

16.VTL a fait savoir que les renseignements fournis par les requérantes en réponse aux demandes de renseignements du Conseil étaient insuffisants pour justifier une abstention par route.

 

17.AT&T Canada s'est opposée à l'application moins stricte des critères d'abstention proposés par Québec-Téléphone. AT&T Canada a signalé qu'une décision prise dans le contexte des services interurbains ne s'applique pas au marché des LSI.

 

18.AT&T Canada a fait observer que dans la décision 97-19, le Conseil avait conclu que le marché interurbain avait une portée nationale. En contraste, dans la décision 97-20, le Conseil a déterminé que dans la mesure où une abstention relative au LSI était appropriée, elle devrait concerner les routes pour lesquelles il existe une concurrence ou où il y en aura une sous peu.

 

19.AT&T Canada a affirmé que les demandes déposées par Québec-Téléphone et Télébec visent une abstention complète dans tous leurs territoires plutôt que l'abstention par route accordée aux compagnies membres de Stentor dans la décision 97-20.

 

20.AT&T Canada a soutenu que, compte tenu de l'existence de la concurrence sur certaines routes LSI dans les territoires des requérantes, de la domination complète des requérantes et de l'absence de la concurrence sur d'autres, la justification d'une abstention par route indiquée dans la décision 97-20 s'applique parfaitement aux requérantes.

 

21.AT&T Canada a ajouté que plusieurs des réponses des requérantes aux demandes de renseignements du Conseil renferment des affirmations contestables en ce qui concerne l'existence d'une concurrence dans les services LSI dans leurs territoires.

 

22.AT&T Canada a précisé que le Conseil devrait rejeter les demandes des requérantes visant une abstention complète concernant les services LSI parce que les requérantes n'ont pas prouvé qu'il existe une concurrence suffisante dans leurs territoires.

 

23.AT&T Canada a fait remarquer que par contre, le Conseil pourrait suspendre les demandes en attendant le règlement du critère proposé à l'égard d'une abstention LSI supplémentaire propre aux routes dans les territoires desservis par les compagnies ex-membres de Stentor.

 

24.Télébec a noté que tous les clients des services haut débit et SDN sont des clients nationaux. Télébec a réitéré que les abonnés des services haut débit et SDN dans son territoire d'exploitation sont généralement d'importantes firmes qui utilisent ces services sur une base nationale et ont besoin d'étendre ces services dans le territoire d'exploitation de Télébec. Télébec a fait savoir qu'elle a un contrôle limité sur les modalités et les tarifs suivant lesquels les services haut débit et SDN sont offerts, étant donné qu'un tiers facture ces services en son nom.

 

25.Télébec a soutenu que même si elle demeure présente dans le marché des services haut débit et SDN dans son territoire, elle n'est pas un fournisseur important de ces services dans le marché national. Télébec a ajouté que le Conseil devrait considérer la part de la compagnie du marché national pour déterminer si elle peut influencer le marché.

 

26.Télébec a indiqué que le critère établi dans la décision 97-20 ne concerne pas le marché des LSI dans son territoire compte tenu (1) de la petite part du marché LSI nationale détenue par la compagnie, (2) des tarifs de la compagnie qui doivent être alignés sur ceux d'un fournisseur de service national, (3) de la nature de son territoire et (4) du profil de sa clientèle.

 

27.Télébec a déclaré que sa demande satisfait aux critères d'abstention de la réglementation établis par le Conseil et parce qu'aucun risque de discrimination injuste n'existe, le Conseil devrait s'abstenir de réglementer la fourniture de ses services haut débit et SDN.

 

28.Québec-Téléphone a fait valoir que même si la concurrence dans le marché des services haut débit et SDN est concentrée dans les zones entourant Rimouski et la ville de Québec, le marché LSI est national.

 

29.Les requérantes ont confirmé qu'avec la dissolution de Stentor, elles n'ont pas d'autre choix que de s'allier à des entreprises nationales et d'aligner leurs tarifs sur ceux de l'entreprise.

 

30.Québec-Téléphone a soutenu que sa capacité de lancer des nouveaux produits et services haut débit et SDN ou encore de réagir aux mesures prises par les concurrents est limitée par la nécessité d'obtenir une approbation réglementaire préalable. Québec-Téléphone a déclaré qu'il était temps que le Conseil mette fin au désavantage concurrentiel dont la compagnie est victime par rapport à ses concurrents.

 

31.Le Conseil souligne qu'à l'instar des compagnies ex-membres de Stentor dans l'instance qui a abouti à la décision 97-20, les requérantes ont soutenu que le marché des services LSI est national.

 

32.Dans la décision 97-20, le Conseil a contesté l'affirmation des compagnies ex-membres de Stentor en ce qui concerne le marché des services LSI comme étant nationale. En particulier, le Conseil a établi qu'aux fins d'une abstention, chaque route devrait être considérée comme un marché distinct.

 

33.Le Conseil n'est pas persuadé par les arguments des requérantes que le marché des services LSI soit national. Il rejette donc la demande présentée par les requérantes visant une abstention complète de la réglementation.

 

34.Dans l'ordonnance Télécom CRTC 99-434 du 12 mai 1999 (l'ordonnance 99-434), le Conseil a adopté essentiellement le critère qu'il avait proposé dans la décision 97-20 pour l'examen des demandes éventuelles d'abstention relatives aux LSI des compagnies ex-membres de Stentor.

 

35.Le critère adopté dans l'ordonnance 99-434 est formulé comme suit :

 

« Les services haut débit/SDN nationaux des compagnies sur une route particulière se verront accorder une abstention lorsque le Conseil sera convaincu qu'un ou plusieurs concurrents d'une compagnie offrent ou fournissent, sur cette route, la largeur de bande équivalente de DS-3 (ou supérieure) sur une liaison spécialisée à au moins un client, au moyen d'installations terrestres d'une compagnie autre que la compagnie en question ou d'un affilié de cette compagnie ».

 

36.Le Conseil estime qu'il conviendrait d'appliquer le critère établi dans l'ordonnance 99-434 pour considérer une abstention pour les services haut débit et SDN sur des routes particulières.

 

37.Dans l'ordonnance 99-434, le Conseil a également établi un processus rapide d'examen d'une abstention pour les services haut débit et SDN offerts par les compagnies ex-membres de Stentor. Il a ordonné aux concurrents de ces compagnies, y compris les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR), de déposer auprès du Conseil et d'en signifier copie à la compagnie pertinente, un rapport indiquant leurs routes qui satisfont aux critères du Conseil sur une base semi-annuelle. D'après cette preuve et sans autre processus, le Conseil s'entend à rendre rapidement des décisions accordant une abstention sur les routes en question.

 

38.Le Conseil estime qu'il y a lieu d'appliquer le processus établi dans l'ordonnance 99-434 pour examiner l'abstention des services haut débit et SDN sur des routes particulières dans les territoires des requérantes.

 

39.Le Conseil ordonne à tous les concurrents des requérantes, y compris les EDR et leurs affiliées, qui fournissent des services de télécommunications, de lui soumettre, dans les 90 jours de la présente ordonnance, et d'en signifier copie aux compagnies pertinentes, un rapport indiquant toutes les routes LSI pour lesquelles elles fournissent ou offrent un service LSI qui satisfait au critère établi dans l'ordonnance 99-434.

 

40.Le Conseil entend rendre rapidement une ordonnance accordant une abstention aux compagnies appropriées pour les routes en question, en se fondant sur le respect du critère. La portée de l'abstention accordée serait conforme à celle conférée aux compagnies ex-membres de Stentor dans la décision 97-20.

 

41.Le premier rapport semi-annuel doit être soumis le 1er avril 2000. Par la suite, cette information doit être communiquée semi-annuellement, les 1er avril et 1er octobre.

 

42.Il n'est pas interdit aux requérantes de soumettre des demandes d'abstention concernant les services haut débit/SDN sur des routes non identifiées par les concurrents. Si elles en déposent, les demandes doivent être traitées suivant le processus approprié.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 


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