ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2009-681

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  Ottawa, le 30 octobre 2009
 

Confirmation de la décision de télécom 2006-71 concernant la modification ou le remplacement du Règlement de 1995 sur les droits de télécommunication

  Numéro de dossier : 8657-A53-200606692
  Dans la présente décision, le Conseil lève la suspension de l'instance de révision et de modification relative à la décision de télécom 2006-71 amorcée par l'avis public de télécom 2008-13 et établit qu'aucune procédure supplémentaire n'est nécessaire avant de rendre une décision finale dans le cadre de cette instance. Le Conseil confirme aussi la décision de télécom 2006-71à la suite de la décision de la Cour d'appel fédérale que le projet de modification ou de remplacement du Règlement de 1995 sur les droits de télécommunication n'est pas assujetti aux exigences de la Loi sur les frais d'utilisation. Dans un avis de consultation distinct publié aujourd'hui, le Conseil sollicite aussi les observations du public sur le nouveau projet de Règlement de 2010 sur les droits de télécommunication.

1.

Dans la décision de télécom 2006-71, le Conseil a étudié la demande présentée par Aliant Telecom Inc. (devenue Bell Aliant Communications régionales, société en commandite) et Bell Canada (collectivement les compagnies Bell) qui consistait à réviser le Règlement de 1995 sur les droits de télécommunication (le Règlement de 1995), notamment en ce qui a trait au fondement sur lequel repose le calcul et la perception des droits de télécommunication.

2.

En application du Règlement de 1995, le Conseil impose des droits de télécommunication aux entreprises canadiennes afin de recouvrer les frais qu'il attribue à l'exercice de ses responsabilités aux termes de la Loi sur les télécommunications. Chacune des entreprises verse sa part au prorata du total combiné des recettes d'exploitation de télécommunication des entreprises tenues de payer des droits.

3.

Dans leur demande, les compagnies Bell ont soutenu que la base actuelle sur laquelle sont calculés les droits de télécommunication à percevoir de chaque entreprise est injuste et que le processus n'est pas conforme à la Politique sur les normes de service pour les frais d'utilisation du Conseil du Trésor. Elles ont proposé comme solution l'adoption d'une approche fondée sur les revenus semblable à celle mise en œuvre par le Conseil dans la décision 2000-745 pour le régime de contribution, lequel subventionne le coût élevé du service téléphonique résidentiel local dans les régions rurales et isolées du Canada. De plus, les compagnies Bell ont proposé que la Loi sur les frais d'utilisation s'applique au Règlement de 1995.

4.

Dans la décision de télécom 2006-71, le Conseil a affirmé qu'il avait pris des mesures pour se conformer à la politique du Conseil du Trésor. Le Conseil a aussi souligné l'importance décroissante des activités liées à la tarification en tant que facteur générateur de coûts, une conclusion qui a été reprise dans le document Groupe d'étude sur le cadre réglementaire des télécommunications : Rapport final – 2006, et a jugé qu'il serait plus équitable d'imposer les droits de télécommunication à tous les fournisseurs de services de télécommunication (FST) plutôt que seulement à ceux tenus de déposer une tarification. À cette fin, le Conseil a également établi qu'il conviendrait d'adopter une approche fondée sur les revenus, semblable à celle que le Conseil a établi dans le régime de contribution, et ce, en mettant en place un revenu seuil pour la responsabilité, lequel serait fixé à 10 millions de dollars par année.

5.

Le Conseil a cependant reçu, au cours des délibérations interministérielles ayant suivi la décision de télécom 2006-71, des avis juridiques contradictoires quant à l'application de la Loi sur les frais d'utilisation au Règlement de 1995. Dans l'avis public de télécom 2008-13, le Conseil a pris note de ces avis et a conclu qu'il a omis de se prononcer sur la partie de la demande des compagnies Bell concernant le caractère applicable de la Loi sur les frais d'utilisation au Règlement de 1995. Par conséquent, le Conseil a décidé de rouvrir l'instance ayant mené à la décision de télécom 2006-71 afin de déterminer s’il y a lieu de réviser et de modifier cette décision.

6.

La question précise consistait à savoir si les droits de télécommunication constituent des « frais d'utilisation » au sens de l'article 2 de la Loi sur les frais d'utilisation, et si la modification du Règlement de 1995 envisagée par la décision de télécom 2006-71 équivalait à établir, augmenter, élargir l'application ou augmenter la durée d'application des « frais d'utilisation » au sens du paragraphe 4(1) de la Loi sur les frais d’utilisation. Si c'est le cas, le Conseil devrait se conformer aux exigences relatives à l'application de « frais d'utilisation » en vertu de cette Loi.

7.

Pour régler la question, le Conseil a suspendu l'instance de révision et modification et soumis la question susmentionnée à la Cour d'appel fédérale pour audition et décision. Le Conseil a aussi déclaré, dans l'avis public de télécom 2008-13, qu'il étudierait quel processus, le cas échéant, serait nécessaire pour réviser ou pour modifier le Règlement de 1995 dans les 120 jours suivant l'émission d'une décision finale dans le cadre de la procédure de renvoi.

8.

Le 2 juillet 2009, la Cour d'appel fédérale a décidé que la révision ou la modification du Règlement de 1995, telle qu'elle était envisagée dans la décision de télécom 2006-71, n'exigeait pas de respecter le processus énoncé dans la Loi sur les frais d'utilisation.

9.

Étant donné cette décision, le Conseil lève maintenant la suspension de l'instance de révision et de modification de la décision de télécom 2006-71. Dans les circonstances, le Conseil est d'avis qu'aucune procédure publique ultérieure n'est nécessaire avant de confirmer ou non la décision de télécom 2006-71. Le Conseil estime toujours que la modification proposée au Règlement de 1995 le rendra plus équitable en exigeant que les entreprises générant une part substantielle des activités réglementaires versent des droits de télécommunication, même si elles ne sont pas tenues de déposer une tarification pour approbation par le Conseil. Ainsi donc, et compte tenu du fait que la décision de télécom 2006-71 n'a été rouverte que pour étudier si la Loi sur les frais d'utilisation s'appliquait au processus de révision ou de modification au Règlement de 1995, le Conseil juge approprié de confirmer la décision de télécom 2006-71.

10.

Par conséquent, le Conseil procèdera donc maintenant à la mise en œuvre des modifications proposées au Règlement de 1995. Dans l'avis de consultation de télécom 2009-682 publié aujourd'hui, le Conseil sollicite les observations des parties intéressées sur le libellé du projet de nouveau Règlement de 2010 sur les droits de télécommunication. Tel que l'indique l'avis de consultation de télécom 2009-682, les parties peuvent formuler leurs observations sur le projet de Règlement de 2010 sur les droits de télécommunication d'ici le 14 janvier 2010.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Appel aux observations concernant le projet de nouveau Règlement de 2010 sur les droits de télécommunication, Avis de consultation de télécom CRTC 2009-682, 30 octobre 2009
 
  • Examen de la décision de télécom 2006-71 portant sur les modifications au Règlement de 1995 sur les droits de télécommunication, Avis public de télécom CRTC 2008-13, 15 octobre 2008
 
  • Demande déposée en vertu de la partie VII visant la révision du Règlement de 1995 sur les droits de télécommunication, Décision de télécom CRTC 2006-71, 6 novembre 2006
 
  • Modifications au régime de contribution, Décision CRTC 2000-745, 30 novembre 2000
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