ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2006-71

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Décision de télécom CRTC 2006-71

  Ottawa, le 6 novembre 2006
 

Demande déposée en vertu de la partie VII visant la révision du Règlement de 1995 sur les droits de télécommunication

  Référence : 8657-A53-200606692
  Dans la présente décision, le Conseil se prononce sur la demande présentée par Aliant Telecom Inc. et Bell Canada en vue de réviser le Règlement de 1995 sur les droits de télécommunication. Le Conseil estime que l'idée d'apporter des modifications au règlement afin que les fournisseurs de services de télécommunication, y compris ceux qui ne sont pas tenus de déposer des tarifs, paient des droits selon l'approche applicable en vertu du régime actuel de contribution est fondée.
 

La demande

1.

Le 26 mai 2006, Aliant Telecom Inc.1 et Bell Canada (les Compagnies) ont déposé une demande en vertu de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications. Dans cette demande, les Compagnies ont demandé au Conseil de réviser le règlement actuel sur les droits de télécommunication, notamment en ce qui a trait à la base sur laquelle ces droits sont calculés et perçus.

2.

Les Compagnies ont proposé que le Conseil revoit les bases selon lesquelles les droits sont perçus, et ce, d'une part en augmentant le nombre d'entreprises qui paient des droits de manière à inclure tous les fournisseurs de services de télécommunication (FST); d'autre part en élargissant la base des revenus assujettis aux droits en calculant le montant des droits à partir des revenus provenant des services de télécommunication canadiens (RSTC).
 

Processus

3.

Les Compagnies ont envoyé des copies de leur demande à tous les FST répertoriés sur le site Web du Conseil. Les parties intéressées devaient déposer leurs observations auprès du Conseil et des Compagnies au plus tard le 26 juin 2006.

4.

Les parties suivantes ont déposé des observations : AOL Canada Inc. (AOL Canada); MTS Allstream Inc. (MTS Allstream); Primus Telecommunications Canada Inc. (Primus); Rogers Communications Inc. (RCI); TELUS Communications Company (TCC); Xit télécom inc., en son nom, et pour le compte de Télécommunications Xittel inc. et de 9141-9077 Québec inc. (Xit télécom); et Yak Communications (Canada) Inc. (Yak).

5.

Les Compagnies ont déposé des observations en réplique le 6 juillet 2006.
 

Questions soulevées par les Compagnies

6.

Les Compagnies ont fait remarquer que les droits de télécommunication servent à recouvrer les frais que le Conseil attribue à l'exercice de ses responsabilités en vertu de la Loi sur les télécommunications (la Loi). Les Compagnies ont également souligné que le règlement actuel régissant les droits, soit le Règlement de 1995 sur les droits de télécommunication (le Règlement), prévoit que les frais des activités de télécommunication du Conseil sont assumés par les entreprises canadiennes tenues de déposer une tarification.

7.

De l'avis des Compagnies, la demande porte sur trois grandes questions. Elles soutiennent premièrement que la base actuelle selon laquelle les droits de télécommunication sont perçus est injuste; deuxièmement, que le processus d'établissement des droits n'est pas conforme aux politiques du Conseil du Trésor régissant la perception de droits et les procédures de recouvrement connexes; et finalement, que les coûts de fonctionnement du Conseil et, par conséquent, les droits qu'il facture afin de recouvrer ces frais, sont appréciables et ne cessent d'augmenter.
 

Base pour les droits de télécommunication

8.

Les Compagnies ont fait valoir que lorsque le Règlement a été établi en 1995, la majorité des activités de réglementation du Conseil en télécommunication avaient trait aux dépôts tarifaires. Les Compagnies ont souligné que l'industrie des télécommunications avait changé de manière importante depuis 1995, puisque la plupart des marchés des services traditionnels ont été ouverts à la concurrence et que les nouveaux services et fournisseurs ont redéfini l'industrie.

9.

Dans leur demande en vertu de la partie VII, les Compagnies ont avancé trois points principaux dénotant les injustices apparentes dans la méthode actuelle d'imposition de droits de télécommunication. Elles ont fait valoir que :
 
  • les travaux liés à la tarification ne représentent qu'une petite partie des activités de télécommunication du Conseil;
 
  • la formule de calcul des droits était injuste, puisque les organismes qui occasionnent les activités et les coûts de réglementation sont loin de se limiter aux seuls fournisseurs de services qui déposent des tarifs;
 
  • la source des revenus servant au calcul des droits est irrégulière parmi les entreprises qui paient des droits, puisque certains FST fournissent des services tels que les services Internet et sans fil par l'entremise d'une entité autre que celle qui a déposé une tarification.

10.

Pour aller dans le sens de la décision prise par le Conseil dans la décision Modifications au régime de contribution, Décision CRTC 2000-745, 30 novembre 2000, laquelle consiste à établir un critère plus équitable pour les paiements de contribution, les Compagnies estiment qu'il serait également logique d'établir des critères plus équitables pour les droits de télécommunication. Elles ont proposé que le Conseil élargisse la base des entreprises qui assument les frais du Conseil, et ce, en utilisant les mêmes critères que ceux qu'il applique pour déterminer l'ensemble des fournisseurs de services contributeurs et l'assiette des revenus afin de calculer le taux de contribution exigible.

11.

Les Compagnies ont fait valoir que le Conseil devrait, pour les initiatives d'ordre social telles que la mise en oeuvre et l'administration d'une liste nationale de numéros de téléphone exclus (LNNTE), s'assurer d'obtenir du financement auprès de sources autres que les entreprises qui paient des droits. Les Compagnies ont souligné que dans d'autres industries, l'organisme de réglementation ne refile pas tous ses coûts aux compagnies qu'il réglemente. Elles ont d'ailleurs ajouté que le fait de recouvrer une partie des frais du Conseil grâce à des moyens autres que la perception des droits de télécommunication n'allait pas à l'encontre de la Loi.
 

Politiques du Conseil du Trésor et établissement de normes de service

12.

Selon les Compagnies, le processus actuel d'établissement des droits n'est pas conforme à la politique du Conseil du Trésor relative au recouvrement des coûts, ni à sa Politique sur les normes de service pour les frais d'utilisation. Elles ont également souligné que le Conseil du Trésor avait établi des principes que les ministères et les organismes doivent suivre lorsqu'ils élaborent des procédures relatives aux droits d'utilisation et au recouvrement des frais. Elles ont ajouté que ces principes incluaient l'équité, l'efficacité, l'obligation redditionnelle et les normes de service.

13.

Les Compagnies ont fait valoir que le Conseil, en adhérant aux principes du Conseil du Trésor et en s'inspirant de la Loi sur les frais d'utilisation, devrait consulter l'industrie afin d'établir des normes de service concrètes à l'égard de ses activités et publier les résultats de son rendement de façon trimestrielle. Les Compagnies ont proposé un mécanisme de redressement financier pour les entreprises qui paient des droits, afin d'atténuer les préjudices qu'engendreraient les délais dans le processus décisionnel du Conseil si les normes n'étaient pas respectées.
 

Frais du Conseil

14.

Les Compagnies ont souligné que le nouveau processus accéléré d'approbation des tarifs avait permis au Conseil de réduire de moitié le temps moyen qu'il lui fallait pour se prononcer sur les demandes tarifaires concernant les services de détail. Selon elles, l'industrie aurait pu s'attendre à une réduction marquée des droits de télécommunication. Toutefois, elles ont souligné qu'une telle baisse ne s'était pas concrétisée et qu'au contraire, il fallait plutôt s'attendre à une augmentation des droits de télécommunication.

15.

Les Compagnies ont proposé que le Conseil entreprenne un examen de sa structure de coûts et s'engage à réduire ses activités qui ne contribuent pas à l'atteinte des objectifs de la Loi. Elles ont fait valoir que le Conseil devrait geler les droits au niveau des années 2005-2006, jusqu'à ce que des changements soient mis en ouvre pour que les droits puissent être calculés de façon plus équitable. Enfin, les Compagnies ont demandé au Conseil de rendre provisoires les droits des années 2006-2007 d'ici à ce que le Règlement fasse l'objet d'un examen.
 

Positions des autres parties

16.

TCC a appuyé la demande des Compagnies en faveur de la modification du Règlement. TCC a souligné que de nombreux FST, tels que les revendeurs et les fournisseurs de services Internet, ne déposaient pas de tarif mais occasionnaient des coûts de réglementation.

17.

TCC a fait remarquer que le rapport intitulé Groupe d'étude sur le cadre réglementaire des télécommunications : Rapport final - 2006 (le rapport du Groupe d'étude) publié récemment et les directives récemment proposées au Conseil par le ministre de l'Industrie ont mis en évidence l'importance décroissante des activités liées à la tarification en tant que facteur générateur de coûts, et a souligné que la nature et la portée de l'activité de réglementation étaient appelées à changer.

18.

MTS Allstream a appuyé la proposition des Compagnies visant à élargir la base des entreprises qui paient des droits et a proposé que le Règlement soit modifié de manière à ce que tous les FST dont les revenus d'exploitation provenant des télécommunications dépassent 1 million de dollars par année paient des droits. MTS Allstream a fait remarquer que cette proposition permettrait d'alléger le fardeau financier des entreprises qui paient actuellement des droits.

19.

En ce qui a trait à la demande des Compagnies visant l'examen de la structure de coûts du Conseil, MTS Allstream a souligné que les Compagnies elles-mêmes contribuaient à la charge de travail sans cesse croissante du Conseil, et que le Conseil n'y était pour rien dans le déclenchement d'un tel travail. Par conséquent, MTS Allstream était d'avis que la demande des Compagnies visant à geler les droits au niveau de l'année 2006 est déraisonnable.

20.

RCI a fait valoir que le Conseil devrait rejeter la demande des Compagnies déposée en vertu de la partie VII. Selon elle, le Conseil n'entreprenait aucune activité qui ne contribuait pas à l'atteinte des objectifs de la Loi, contrairement à ce que les Compagnies avaient laissé entendre. RCI a souligné que le simple fait que les coûts totaux augmentaient ne signifiait pas que le Conseil n'agissait pas de manière efficace.

21.

Tout comme MTS Allstream, RCI a fait valoir qu'au cours des dernières années, la plupart des travaux intensifs du Conseil, en télécommunication, avaient été entrepris à la demande des Compagnies, ou en raison de leurs pratiques. RCI a également fait valoir qu'il était incorrect de la part des Compagnies de suggérer que seules les activités afférentes aux demandes tarifaires étaient réellement associées aux tarifs. Selon RCI, l'engagement du Conseil à se prononcer plus rapidement sur les demandes tarifaires nécessitait plus de ressources et, par conséquent, risquait plus d'entraîner une augmentation plutôt qu'une diminution de ses frais.

22.

En ce qui a trait aux normes de service, RCI a fait valoir que le Conseil avait été prudent en établissant des normes de service dans les cas nécessaires, tels que pour les demandes tarifaires concernant les services de détail. RCI a fait remarquer que la fonction de réglementation du Conseil rendait plusieurs de ses activités impopulaires auprès des entreprises de services locaux titulaires. Elle a toutefois suggéré qu'il ne conviendrait pas d'éliminer ces activités au nom des économies de coûts. RCI s'est également opposée à la proposition des Compagnies consistant à mettre en ouvre un plan de redressement et un mécanisme d'aide financière pour les entreprises qui paient des droits, dans les cas où les normes de service ne seraient pas respectées. Elle a fait remarquer que les demandes imprévues en vertu de la partie VII nécessitaient souvent une réattribution des ressources, et donc entraînaient des délais pour les autres activités.

23.

Primus a fait valoir que seulement un des principes du Conseil du Trésor relatifs aux frais d'utilisation abordait la question de l'équité, et que la majorité des autres principes traitaient des normes relatives à l'obligation redditionnelle et à l'efficacité. Elle a également fait valoir que ces principes devraient être considérés comme un ensemble si jamais le Conseil concluait qu'une plus grande équité s'impose en ce qui a trait à la désignation des FST qui devraient payer des droits de télécommunication. Primus a aussi fait valoir que puisque les demandes provenant d'associations de l'industrie, de groupes pour la défense de l'intérêt public, et de particuliers occasionnaient des travaux en matière de réglementation, il n'y aurait aucune raison d'exclure ces parties de tout nouveau régime de droits plus étendu.

24.

Yak a pris à partie la suggestion des Compagnies selon laquelle les RSTC constituaient la base des paiements de contribution des FST, faisant remarquer que les RSTC représentaient les revenus bruts de télécommunication des fournisseurs de services, alors que la contribution était déterminée selon les revenus, moins certaines déductions, y compris les paiements interentreprises. Yak a fait remarquer que les RSTC, moins ces déductions, équivalaient, pour les fournisseurs de services, aux revenus admissibles à la contribution, soit une base de revenu passablement différente du mécanisme de RSTC que les Compagnies semblaient proposer. Yak a fait valoir que le fait de permettre ces déductions était essentiel afin d'éviter un double compte des revenus et, par conséquent, une perception disproportionnée de paiements auprès des revendeurs.

25.

Yak a contesté la validité de la proposition consistant à élargir la base des entreprises qui paient des droits aux fins de l'équité si, parallèlement, certains organismes qui entraînent des coûts de réglementation sont exclus. Yak a toutefois admis qu'il ne serait peut-être pas possible d'inclure de tels groupes d'intérêt. La compagnie a souligné que le montant des frais d'administration et d'exécution engendrés par la perception des droits auprès des fournisseurs de services autres que les entreprises, ainsi que les groupes d'intérêt, pourrait excéder celui des droits supplémentaires perçus.

26.

AOL Canada a également abordé le sujet du double compte, faisait remarquer que les tierces parties qui paient des frais d'accès aux entreprises qui déposent des tarifs subventionnaient déjà indirectement les coûts globaux que les entreprises engageaient pour offrir les services.

27.

AOL Canada a fait valoir que d'après les récentes directives du gouvernement, un réexamen des priorités du Conseil pourrait avoir lieu bientôt. Selon la compagnie, le fait d'apporter au Règlement des changements ad hoc, tels que ceux proposés par les Compagnies, avant que le processus de réforme prévu prochainement ne soit officiellement enclenché engendrerait une incertitude sur le plan des affaires, dissuaderait l'investissement et l'innovation, et nuirait au bout du compte à l'état de la concurrence dans les services de télécommunication au Canada.

28.

Xit télécom a appuyé l'idée d'élargir la base des entreprises qui paient des droits afin d'inclure tous les FST, ainsi que l'idée de calculer les droits selon la même base du revenu que celle utilisée pour déterminer les paiements de contribution. Elle s'est toutefois opposée aux propositions des Compagnies consistant à geler les droits au niveau des années 2005-2006 et à rendre provisoires les droits de 2006-2007. Xit télécom ne s'est pas opposée à l'examen de la structure de coûts du Conseil, et a estimé que le niveau actuel de ressources du Conseil était inadéquat.
 

Observations en réplique des Compagnies

29.

Les Compagnies ont fait valoir que seulement deux des répondants ont dénoncé l'idée que le Règlement était injuste et qu'il nécessitait quelques modifications. Elles ont fait remarquer qu'en dépit des avis partagés quant à la base du revenu qu'il conviendrait d'utiliser pour calculer les droits, seuls RCI et AOL Canada ont appuyé le statu quo.

30.

En réponse à la déclaration de RCI selon laquelle la réglementation s'exerçait par la tarification, les Compagnies ont soutenu que la réglementation ne se traduisait pas exclusivement par l'obligation de déposer des tarifs. Elles ont invoqué, à titre d'exemple de réglementation non liée aux tarifs, l'obligation réglementaire de financer les zones de desserte à coût élevé à l'aide de paiements de contribution, et l'obligation des entreprises de services locaux concurrentes d'offrir la transférabilité des numéros locaux. De plus, les Compagnies ont souligné les quantités de ressources importantes nécessaires au Conseil pour rendre des décisions sur les cadres de réglementation, décisions qui abordent des sujets dont la portée est plus large que celle des services tarifés.

31.

Les Compagnies ont fait valoir que la plupart des répondants partageaient leurs inquiétudes par rapport aux coûts croissants et au fardeau qu'ils imposent aux entreprises qui paient des droits. Les Compagnies ont souligné que dans les directives proposées, le gouvernement ordonne au Conseil de simplifier ses processus et de réduire le fardeau et les coûts liés à la réglementation.
 

Analyse et conclusions du Conseil

Base pour les droits de télécommunication

32.

Le Conseil juge qu'il est discutable d'affirmer qu'il recouvrirait plus équitablement ses frais en télécommunication si tous les FST, et non seulement ceux qui déposent des tarifs, payaient des droits de télécommunication. À cet égard, le Conseil souligne que les FST qui ne déposent pas de tarif contribuent à ses coûts de réglementation et bénéficient de ses activités de télécommunication. Il estime que le contexte de la réglementation évolue et que même si les tarifs continueront d'y occuper une certaine place, ils constitueront de moins en moins le cour de la réglementation. En conséquence, le Conseil estime qu'il est fondé d'apporter des modifications au Règlement.

33.

Le Conseil fait remarquer que le fait d'élargir la base des entreprises qui paient des droits afin d'inclure tous les FST signifierait que les nouveaux venus de l'industrie, dans les marchés faisant l'objet d'une abstention tels que les marchés interurbains et sans fil, devraient payer des droits à l'égard de services pour lesquels ils n'en payaient pas auparavant. Le Conseil souligne également que bien que peu importe le régime de droits envisagé, il y aurait des gagnants et des perdants, mais l'objectif du Conseil est de trouver un juste milieu entre l'équité envers l'industrie et les frais d'administration.

34.

Dans la décision 2000-745, le Conseil a mis en ouvre un nouveau mécanisme de contribution fondé sur les revenus afin de subventionner le coût élevé du service local dans les régions rurales. Bien que ce nouveau mécanisme de contribution se soit traduit par une hausse des coûts pour certains utilisateurs, le Conseil a estimé qu'un régime de revenu réparti sur une large base représentait le système le plus approprié pour appuyer l'objectif de politique consistant à subventionner les zones de desserte à coût élevé.

35.

Le Conseil fait remarquer que les Compagnies ont proposé que tous les FST, qu'ils déposent des tarifs ou non, paient des droits au prorata de leurs RSTC. Actuellement, les FST, y compris les compagnies apparentées, dont les RSTC annuels totaux sont de plus de 10 millions de dollars paient des frais de contribution. La contribution est déterminée à partir des revenus admissibles à la contribution, qui sont formés des RSTC moins les déductions admissibles. Par exemple, le Conseil a établi dans la décision 2000-745 qu'il devrait y avoir une déduction au titre des paiements interentreprises, afin d'empêcher que les revenus provenant de services revendus ne se voient imputer la contribution plus d'une fois, et éviter ainsi le double comptage des revenus. Le Conseil estime que les raisons établies dans la décision 2000-745 pour permettre que les déductions des RSTC atteignent les niveaux des revenus admissibles à la contribution devraient s'appliquer aussi à tout nouveau mécanisme relatif aux droits. En conséquence, le Conseil estime que la proposition des Compagnies consistant à prendre les RSTC comme base du revenu pour l'attribution des droits ne serait pas appropriée.

36.

Le Conseil estime que l'augmentation du nombre d'entreprises qui paient actuellement des droits, afin d'inclure tous les FST qui offrent des services au Canada, serait une opération trop lourde sur le plan administratif. C'est la raison pour laquelle le Conseil a estimé, dans la décision 2000-745, qu'il convenait de fixer un seuil de revenus minimum pour le régime actuel de contribution. Le Conseil estime que, tout comme dans le cas du régime de contribution, il serait logique d'établir un seuil minimum de 10 millions de dollars aux fins du calcul des droits.

37.

Le Conseil souligne que les Compagnies ont proposé d'exclure les associations de l'industrie et les groupes de défense des consommateurs de tout nouveau mécanisme relatif aux droits. Dans leur demande, elles ont fourni un argument solide démontrant que ces groupes contribuent considérablement à générer des coûts de réglementation. Mais puisque les groupes représentant l'industrie et les consommateurs ne génèrent pas de revenu de télécommunication, le Conseil estime qu'il serait arbitraire de modifier le mécanisme de droits actuel qui est basé sur les revenus de manière à y inclure des entités autres que des FST. Le Conseil admet également que les frais d'administration et les coûts d'application liés à la perception des droits auprès d'organismes autres que les entreprises pourraient excéder les droits supplémentaires recueillis.

38.

En ce qui a trait à l'affirmation des Compagnies selon laquelle la formule actuelle d'établissement des droits est incohérente même entre les entreprises qui paient actuellement des droits, le Conseil admet que la gamme de services offerte par les différentes entités qui déposent des tarifs et qui comptent parmi les entreprises qui paient des droits de télécommunication peut varier d'une entreprise de télécommunication à l'autre, donc leurs revenus de télécommunication aussi. Le Conseil estime que la version modifiée du Règlement, structurée selon la même approche que celle qui s'applique en vertu du régime de contribution, traiterait les incohérences actuelles attribuables aux structures organisationnelles différentes des FST.

39.

Par conséquent, le Conseil estime qu'il conviendrait d'adopter un régime d'établissement des droits de télécommunication qui entraînerait l'augmentation du nombre d'entreprises payant des droits et qui reposerait sur la formule applicable au régime actuel de contribution, à savoir notamment un seuil de revenus de 10 millions de dollars et les mêmes déductions.
 

Politiques et normes de service du Conseil du Trésor

40.

Le Conseil fait remarquer qu'en 2004, le Conseil du Trésor, dans sa Politique sur les normes de service applicables aux frais d'utilisation, demandait aux autorités gouvernementales qui établissent des droits de fournir aux parties intéressées l'information de base sur les services offerts et sur les normes de service afférentes.

41.

La Politique sur les normes de service applicables aux frais d'utilisation exige que des normes de service soient élaborées en consultation avec tous les intervenants, qu'ils paient ou non des droits, et que des rapports annuels soient déposés devant le Parlement, en commençant par les Rapports ministériels sur le rendement 2005-2006. Le Conseil fait remarquer qu'en 2002, il a mis en ouvre des normes de service à l'égard des demandes en télécommunication, y compris les dépôts tarifaires, les ententes interentreprises, les licences internationales et les demandes en vertu de la partie VII. Depuis, le Conseil a également introduit des initiatives destinées à améliorer le temps de traitement des demandes, parmi lesquelles : un recours accru à la médiation et au règlement des différends, un processus accéléré de résolution des questions relatives à la concurrence, et des processus simplifiés pour l'attribution de licences internationales et les dépôts tarifaires concernant les services de détail.
 

Frais du Conseil

42.

Dans leur demande déposée en vertu de la partie VII, les Compagnies ont proposé que le Conseil effectue un examen de sa structure de coûts et qu'il s'engage à réduire ses activités qui ne visent pas la réalisation des objectifs de la Loi. Les Compagnies ont également demandé au Conseil de geler les droits de télécommunication au niveau des années 2005-2006 et de rendre les droits de 2006-2007 provisoires d'ici à ce que le Règlement fasse l'objet d'un examen. La plupart des répondants, dans la mesure où ils ont traité ces questions, n'ont pas appuyé les demandes des Compagnies.

43.

Le Conseil estime que l'affirmation des Compagnies selon laquelle le Conseil s'engage dans des activités qui ne contribuent pas à l'atteinte des objectifs de la Loi n'est pas fondée. Le Conseil souligne que plusieurs des recommandations du rapport du Groupe d'étude exigent que des modifications soient apportées à la Loi. Toutefois, avant que ces modifications législatives prennent effet, le Conseil est tenu de remplir son mandat en conformité avec la Loi existante. Ainsi, le Conseil n'est pas habilité à entreprendre des activités qui sont sans lien avec les objectifs de la Loi.

44.

En ce qui a trait à la demande des Compagnies visant un examen des coûts, le Conseil souligne l'emphase mise par le gouvernement sur la réduction des coûts de la réglementation dans le futur, mais il estime qu'entamer à présent un examen de la structure de ses coûts nécessiterait la réaffectation des ressources destinées à d'autres activités prioritaires en cours. De plus, le Conseil fait remarquer qu'il a mis en ouvre des processus et des mécanismes pour assurer un contrôle budgétaire efficace ainsi que pour régulièrement cibler et exploiter les possibilités de réaliser des économies de coûts. Par conséquent, le Conseil rejette la demande des Compagnies visant l'examen de la structure de ses coûts.

45.

En ce qui a trait à la demande des Compagnies visant à geler les droits au niveau de l'an dernier, le Conseil fait remarquer que l'augmentation des droits de télécommunication cette année était principalement attribuable à des facteurs de coûts non discrétionnaires, tels que l'augmentation des salaires suite à la ratification de nouvelles conventions collectives, lesquels sont indépendants de la volonté du Conseil. De même, comme plusieurs répondants l'ont fait remarquer, le Conseil n'a aucun contrôle sur bon nombre des travaux qui lui échoient et contribuent à sa charge. Le Conseil estime que geler les droits facturés à toutes les entreprises ne serait pas une mesure pratique, sans compter qu'elle entraverait considérablement la capacité du Conseil de traiter les demandes qui lui sont présentées. Par conséquent, le Conseil rejette la proposition des Compagnies consistant à geler les droits de télécommunication au niveau des années 2005-2006.

46.

Quant à la demande des Compagnies visant à rendre provisoires les droits des années 2006-2007, le Conseil fait remarquer qu'il n'existe dans la réglementation actuelle aucune disposition à ce sujet. De plus, le Règlement actuel reste en vigueur jusqu'à ce qu'une version modifiée prenne effet et, conformément à l'article 68 de la Loi, tout changement apporté au Règlement nécessite l'approbation du Conseil du Trésor. Par conséquent, le Conseil ne peut pas approuver la demande des Compagnies visant à rendre les droits des années 2006-2007 provisoires.

47.

Relativement à la LNNTE, le Conseil a publié l'avis Instance visant à établir le cadre de la liste nationale de numéros de téléphone exclus et à examiner les règles de télémarketing, Avis public de télécom CRTC 2006-4, 20 février 2006, tel que modifié par l'Avis public de télécom CRTC 2006-4-1, 13 mars 2006, suite à l'adoption du texte de loi en 2005. Le Conseil fait remarquer que la proposition des Compagnies voulant que le Conseil finance la LNNTE à l'aide de sources autres que les entreprises qui paient des droits est traitée dans le cadre d'autres initiatives liées à l'instance en question.
 

Conclusion

48.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que l'idée d'apporter des modifications au Règlement est fondée dans la mesure où les droits payés par chaque FST sont calculés selon l'approche utilisée en vertu du régime actuel de contribution servant à subventionner le service local de résidence dans les zones de desserte à coût élevé. Selon cette approche, les FST dont les RSTC sont inférieurs à 10 millions de dollars seraient exclus.

49.

Le Conseil fait remarquer que pour apporter des modifications au Règlement, il faut obtenir l'approbation du Conseil du Trésor, d'où la nécessité d'amorcer des délibérations interministérielles. Le Conseil a l'intention d'entamer le processus nécessaire pour rédiger le projet de modification du Règlement. Le Conseil fait remarquer que le projet de règlement, une fois rédigé, doit être publié dans la Gazette du Canada, et ce, au moins 60 jours avant la date d'entrée en vigueur proposée. De plus, les parties intéressées auront la possibilité de déposer des observations sur le projet de règlement.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
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Note de bas de page :

1 Le 7 juillet 2006, les activités régionales de télécommunication filaire de Bell Canada en Ontario et au Québec ont été regroupées avec, entre autres, les activités de télécommunication filaire d'Aliant Telecom Inc., de la Société en commandite Télébec et de NorthernTel, Limited Partnership en vue de créer Bell Aliant Communications régionales, société en commandite.

Mise à jour : 2006-11-06

Date de modification :