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Avis public de télécom CRTC 2008-13 |
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Ottawa, le 15 octobre 2008 |
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Examen de la décision de télécom 2006-71 portant sur les modifications au Règlement de 1995 sur les droits de télécommunication |
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Référence : 8657-A53-200606692 |
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Dans le présent avis, le Conseil rouvre l'instance amorcée par la demande déposée le 26 mai 2006 par Aliant Telecom Inc. (désormais Bell Aliant Communications régionales, société en commandite)1 et Bell Canada, dans laquelle elles réclamaient des modifications au Règlement de 1995 sur les droits de télécommunication. Dans l'instance, le Conseil vérifiera s'il convient de modifier la décision de télécom 2006-71, qu'il a rendue dans le cadre de cette demande. Le Conseil estime a) qu'il semble ne pas avoir considéré un principe de base qui a été soulevé dans l'instance initiale et b) qu'il semble y avoir eu un changement fondamental dans les circonstances ou les faits depuis la publication de la décision. |
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De plus, le Conseil soumet une demande de renvoi devant la Cour d'appel fédérale. La question faisant l'objet du renvoi est énoncée dans le présent avis. En attendant le résultat de l'instance de renvoi, le Conseil suspend l'instance visant à examiner la possibilité de modifier la décision de télécom 2006-71. |
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Introduction |
1. |
Le 26 mai 2006, Aliant Telecom Inc. (désormais Bell Aliant Communications régionales, société en commandite) et Bell Canada (collectivement Bell Canada et autres) ont déposé une demande réclamant que le Conseil révise le Règlement de 1995 sur les droits de télécommunication (le Règlement), notamment en ce qui a trait à la base sur laquelle les droits de télécommunication sont calculés et perçus. |
2. |
Les parties suivantes ont déposé des observations en réplique à la demande de Bell Canada et autres : AOL Canada Inc.; MTS Allstream Inc.; Primus Telecommunications Canada Inc.; Rogers Communications Inc. (RCI); la Société TELUS Communications; Xit télécom inc., en son nom et pour le compte de Télécommunications Xittel inc. et de 9141-9077 Québec inc; et Yak Communications (Canada) Inc. |
3. |
Le dossier public de l'instance qui a mené à la décision de télécom 2006-71, lequel a été fermé le 6 juillet 2006, peut être consulté sur le site Web du Conseil, à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques. |
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La demande et la question en litige |
4. |
Bell Canada et autres ont fait observer que le Conseil perçoit des droits de télécommunication afin de recouvrer les frais entraînés par l'exercice de ses responsabilités en vertu de la Loi sur les télécommunications (la Loi)2. Bell Canada et autres ont également souligné que le règlement actuel régissant les droits, soit le Règlement, stipule que les frais des activités de télécommunication du Conseil sont assumés par les entreprises canadiennes tenues de déposer des tarifs. |
5. |
Bell Canada et autres ont fait valoir que la méthode actuelle d'attribution des droits de télécommunication que doit verser chaque entreprise est injuste. Elles ont proposé l'adoption d'une approche similaire à celle qui a été mise en oeuvre par le Conseil dans la décision 2000-745, dans le contexte du régime de contribution. Bell Canada et autres ont aussi soutenu que les droits de télécommunication sont considérables et continueront de croître, selon toute attente. |
6. |
Bell Canada et autres ont signalé que le Conseil du Trésor avait établi des principes que les ministères et les organismes gouvernementaux doivent suivre lorsqu'ils établissent des droits d'utilisation et élaborent des procédures relatives au recouvrement des frais. Selon Bell Canada et autres, le processus actuel d'établissement des droits du Conseil n'est pas conforme à ces principes. |
7. |
Bell Canada et autres ont indiqué que, conformément aux principes établis par le Conseil du Trésor dans sa Politique sur les normes de service pour les frais d'utilisation (la Politique) et en s'inspirant de la Loi sur les frais d'utilisation, le Conseil devrait consulter l'industrie pour établir des normes de service concrètes à l'égard de ses activités et publier les résultats de son rendement de façon trimestrielle. Bell Canada et autres ont suggéré que le Règlement doit être examiné dans le contexte de la Loi sur les frais d'utilisation, laquelle, selon eux, s'applique au Règlement. Bell Canada et autres ont proposé un mécanisme de redressement financier pour les entreprises qui paient des droits, afin d'atténuer les préjudices qu'engendreraient les délais dans le processus décisionnel du Conseil au cas où ce dernier ne respecterait pas les normes de rendement. |
8. |
Sur la question des frais d'utilisation, RCI a fait valoir qu'il ne serait pas approprié de mettre en oeuvre certaines recommandations présentées par Bell Canada et autres, lesquelles avaient été formulées en s'inspirant de la Loi sur les frais d'utilisation. RCI s'est opposée en particulier à la mise en ouvre de mécanismes de redressement dans les cas où les normes de service établies ne seraient pas respectées par le Conseil, soutenant que de nombreux facteurs pourraient altérer la capacité de respecter de telles normes. |
9. |
En réplique, Bell Canada et autres ont souligné que les mesures de redressement indiquées dans sa demande avaient été intégrées à la Loi sur les frais d'utilisation et elles ont suggéré en outre que cette loi est applicable au Conseil. |
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La décision de télécom 2006-71 |
10. |
Le Conseil s'est prononcé sur la demande de Bell Canada et autres dans la décision de télécom 2006-71. Dans cette décision, le Conseil a notamment fait remarquer qu'en 2004, le Conseil du Trésor avait publié la Politique, exigeant des autorités gouvernementales qui établissent des droits qu'elles fournissent aux intervenants des renseignements fondamentaux sur les services et les normes de service qui s'y rattachent. Le Conseil a fait observer que la Politique exige que des normes de service soient élaborées de concert avec les payeurs et les non payeurs, et qu'elles fassent l'objet d'un rapport annuel au Parlement. Le Conseil a énuméré plusieurs mesures qu'il a prises depuis 2002, comme la mise en ouvre des normes de service à l'égard de demandes diverses, afin de se conformer à la Politique et à la politique précédente du Conseil du Trésor. |
11. |
Dans la décision de télécom 2006-71, le Conseil a estimé qu'il était fondé d'apporter des modifications au Règlement. Le Conseil était d'avis qu'une version modifiée du Règlement, structurée selon la même approche que celle qui s'applique en vertu du régime de contribution, traiterait les incohérences actuelles attribuables aux structures organisationnelles différentes des fournisseurs de services de télécommunication (FST). |
12. |
Le Conseil a estimé qu'il conviendrait d'adopter un régime d'établissement des droits de télécommunication qui entraînerait l'augmentation du nombre d'entreprises payant des droits et qui reposerait sur la formule applicable au régime actuel de contribution3, à savoir notamment un seuil de revenus de 10 millions de dollars et les mêmes déductions. Par conséquent, le Conseil a indiqué que, selon la nouvelle formule d'établissement des droits, les droits payés par chaque FST seraient calculés selon l'approche utilisée en vertu du régime de contribution servant à subventionner le service local de résidence dans les zones de desserte à coût élevé. Selon cette approche, les FST, ou les groupes de FST apparentés, dont les revenus annuels provenant des services de télécommunication canadiens sont égaux ou supérieurs à 10 millions de dollars seraient obligés de payer des droits de télécommunication annuels. |
13. |
Le Conseil a aussi signalé dans la décision de télécom 2006-71 que pour apporter des modifications au Règlement, il faudrait obtenir l'approbation du Conseil du Trésor (en vertu de l'article 68 de la Loi), ce qui nécessiterait l'amorce de délibérations interministérielles. Le Conseil a signifié son intention d'entamer le processus nécessaire pour rédiger le projet de modification du Règlement. Le Conseil a indiqué que le projet de règlement, une fois rédigé, devrait être publié dans la Gazette du Canada, et ce, au moins 60 jours avant la date d'entrée en vigueur proposée et que les parties intéressées auraient la possibilité de déposer des observations sur le projet de règlement. |
14. |
Après la publication de la décision de télécom 2006-71, le Conseil a rédigé le projet de modification du Règlement et a amorcé les délibérations interministérielles envisagées dans la décision de télécom 2006-71. Lors des délibérations, le Conseil a reçu des avis juridiques contradictoires quant à l'application de la Loi sur les frais d'utilisation aux modifications proposées à l'égard du Règlement. En effet, un avis affirmait que la Loi sur les frais d'utilisation s'applique aux modifications proposées au Règlement tandis que l'autre indiquait le contraire4. Dans les circonstances, les modifications au Règlement, telles que le Conseil les a rédigées, n'ont pas reçu l'approbation nécessaire en vue d'une publication préalable aux termes de l'article 69 de la Loi. |
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Révision des conclusions du Conseil |
15. |
L'article 62 de la Loi confère au Conseil, sur demande ou de sa propre initiative, le pouvoir de réviser, d'annuler ou de modifier ses décisions. Tel qu'il est souligné dans l'avis public de télécom 98-6, pour que le Conseil exerce le pouvoir que lui confère l'article 62 de la Loi, il faut démontrer qu'il existe un doute réel quant à la rectitude de la décision initiale, résultant, par exemple : |
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(i) d'une erreur de droit ou de fait;
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(ii) d'un changement fondamental dans les circonstances ou les faits depuis la décision;
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(iii) du défaut de considérer un principe de base qui avait été soulevé dans l'instance initiale; ou
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(iv) d'un nouveau principe découlant de la décision.
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16. |
Dans la décision de télécom 2006-71, le Conseil a indiqué les mesures qu'il a prises afin de se conformer à la Politique. Le Conseil précise toutefois qu'il ne s'est pas prononcé sur les affirmations de Bell Canada et autres soutenant que la Loi sur les frais d'utilisation s'applique au Règlement. |
17. |
Le Conseil estime que son défaut de se prononcer sur les affirmations de Bell Canada et autres, lesquelles figuraient dans la demande initiale et dans les observations en réplique pour réfuter les affirmations de RCI, au sujet de l'applicabilité de la Loi sur les frais d'utilisation semble constituer un « défaut de considérer un principe de base qui avait été soulevé dans l'instance initiale ». |
18. |
De plus, le Conseil estime que la divergence entre les avis juridiques qu'il a reçus au sujet de l'applicabilité de la Loi sur les frais d'utilisation semble constituer « un changement fondamental dans les circonstances ou les faits depuis la décision ». |
19. |
Compte tenu de ce qui précède et par le présent avis, le Conseil rouvre l'instance amorcée par la demande de Bell Canada et autres du 26 mai 2006 afin d'évaluer s'il convient de modifier la décision de télécom 2006-71. |
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Questions en litige |
20. |
Il s'agit de déterminer si le fait de modifier ou de remplacer le Règlement de la manière envisagée dans la demande de Bell Canada et autres et dans la décision de télécom 2006-71, tel que présenté plus en détail à l'annexe du présent avis, équivaudrait, au sens du paragraphe 4(1) de la Loi sur les frais d'utilisation, à établir ou à augmenter, à élargir l'application ou à prolonger la durée d'application des « frais d'utilisation », tels que définis à l'article 2 de la même loi. |
21. |
Ainsi, il faut établir si tous les éléments constituants essentiels des « frais d'utilisation » - y compris le fait qu'ils doivent entraîner un « avantage direct » pour les parties qui paient ces frais - seraient présents. |
22. |
La réponse à cette question aurait une incidence sur la procédure à suivre afin de modifier ou de remplacer le Règlement de la manière envisagée dans la demande de Bell Canada et autres et la décision de télécom 2006-71. Comme il est expliqué de manière plus détaillée dans l'annexe du présent avis, il existe deux approches possibles : |
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(a) si les droits de télécommunication ne constituent pas des « frais d'utilisation », le Conseil devra se conformer aux exigences établies aux articles 68 et 69 de la Loi (qui prévoient une obligation de publier les projets de règlement d'imposition de droits afin de permettre au public de présenter des observations sur ceux-ci, ainsi qu'une obligation d'obtenir l'agrément du Conseil du Trésor avant d'imposer des droits à la suite d'un projet de règlement qui a été publié);
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(b) si les droits de télécommunication constituent des « frais d'utilisation », le Conseil devra, en plus de se conformer aux exigences établies dans le paragraphe (a) précédent, remplir les exigences relatives à la mise en oeuvre des « frais d'utilisation », lesquelles sont prévues par les articles 4 et suivants de la Loi sur les frais d'utilisation.
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23. |
La réponse à cette question aurait également une incidence sur l'application des autres exigences à l'égard des frais d'utilisation dans la Loi sur les frais d'utilisation, notamment celle prévoyant la réduction des droits qui servent à financer le fonctionnement du Conseil lorsque celui-ci ne respecte pas les normes de rendement. |
24. |
Comme il est indiqué ci-dessus, le Conseil a rouvert l'instance amorcée par la demande de Bell Canada et autres du 26 mai 2006 parce qu'il semble avoir omis de considérer un principe de base qui avait été soulevé dans l'instance initiale et parce qu'il semble y avoir eu un changement fondamental dans les circonstances ou les faits depuis la décision. Étant donné que les raisons motivant la réouverture de l'instance soulèvent une question de droit, le Conseil, en date d'aujourd'hui, soumet une demande de renvoi devant la Cour d'appel fédérale afin d'obtenir une réponse à la question formulée ci-dessous. |
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Ordonnance de renvoi |
25. |
Par ordonnance et conformément à l'article 18.3 et au paragraphe 28(2) de la Loi sur les Cours fédérales et à l'article 14 des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications, le Conseil renvoie par la présente la question de droit qui suit devant la Cour d'appel fédérale pour audience et décision (instance de renvoi). En attendant le résultat de l'instance de renvoi, le Conseil suspend, par le présent avis, l'instance de révision et de modification qu'il a rouverte au paragraphe 19 ci-dessus. |
26. |
La question faisant l'objet du renvoi se résume comme suit : |
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Le fait de modifier ou de remplacer le Règlement de 1995 sur les droits de télécommunication, DORS/95-157 (le Règlement), de la manière envisagée dans la demande du 26 mai 2006 présentée par Aliant Telecom Inc. (désormais Bell Aliant Communications régionales, société en commandite) et Bell Canada (demande réclamant que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes modifie le Règlement) et dans la Décision de télécom CRTC 2006-71, et tel que présenté plus en détail à l'annexe de l'Avis public de télécom CRTC 2008-13 du 15 octobre 2008, équivaudrait-il, au sens du paragraphe 4(1) de la Loi sur les frais d'utilisation, L.C. 2004, ch. 6, à établir ou à augmenter, à élargir l'application ou à prolonger la durée d'application des « frais d'utilisation », tels que définis à l'article 2 de la même loi?
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Procédure |
27. |
Le Conseil s'attend à recevoir de la Cour d'appel fédérale des directives sur la procédure à suivre. Les directives de la Cour sur la procédure à suivre seront disponibles à la Cour. Il est également possible d'en obtenir copie auprès du Conseil, sur demande. |
28. |
Le Conseil entend publier des directives en prévision d'une procédure supplémentaire, au besoin, ou une décision à l'égard de la décision de télécom 2006-71 dans les 120 jours qui suivront la décision définitive rendue dans l'instance de renvoi. |
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Emplacement des bureaux du CRTC |
29. |
Le dossier de l'instance à l'origine de la décision de télécom 2006-71 peut être consulté par voie électronique sur le site Web du Conseil ou aux bureaux du Conseil pendant les heures normales de bureau. |
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Téléphone sans frais : 1-877-249-2782
ATS sans frais : 1-877-909-2782 |
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Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage, bureau 206
Gatineau (Québec) J8X 4B1
Tél. : 819-997-2429
Télécopieur : 819-994-0218 |
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Place Metropolitan
99, chemin Wyse, bureau 1410
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5
Tél. : 902-426-7997
Télécopieur : 902-426-2721 |
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205, avenue Viger Ouest, bureau 504
Montréal (Québec) H2Z 1G2
Tél. : 514-283-6607 |
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55, avenue St. Clair Est, bureau 624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
Tél. : 416-952-9096 |
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Édifice Kensington
275, avenue Portage, bureau 1810
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
Tél. : 204-983-6306 - ATS : 204-983-8274
Télécopieur : 204-983-6317 |
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Édifice Cornwall Professional
2125, 11e Avenue, bureau 103
Regina (Saskatchewan) S4P 3X3
Tél. : 306-780-3422 |
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10405, avenue Jasper, bureau 520
Edmonton (Alberta) T5J 3N4
Tél. : 780-495-3224 |
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580, rue Hornby, bureau 530
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6
Tél. : 604-666-2111 - ATS : 604-666-0778
Télécopieur : 604-666-8322 |
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Secrétaire général |
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Documents connexes |
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- Régime de contribution fondé sur les revenus canadiens, Circulaire de télécom CRTC 2007-15, 8 juin 2007
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- Demande déposée en vertu de la partie VII visant la révision du Règlement de 1995 sur les droits de télécommunication, Décision de télécom CRTC 2006-71, 6 novembre 2006
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- Modifications au régime de contribution, Décision CRTC 2000-745, 30 novembre 2000
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- Lignes directrices relatives aux demandes de révision et de modification, Avis public Télécom CRTC 98-6, 20 mars 1998
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca |
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Footnotes:
Le 7 juillet 2006, les activités régionales de télécommunication filaire de Bell Canada en Ontario et au Québec ont été regroupées avec, entre autres, les activités de télécommunication filaire d'Aliant Telecom Inc., de la Société en commandite Télébec (désormais appelée Télébec, Société en commandite) et de NorthernTel, Limited Partnership en vue de créer Bell Aliant Communications régionales, société en commandite.
Le contexte législatif et réglementaire d'examen des questions discutées dans le présent avis est énoncé en annexe.
Le régime de contribution, qui renferme entre autres une définition des revenus provenant des services de télécommunication canadiens, a depuis été consolidé et résumé dans la circulaire de télécom 2007‑15.
Dans le Rapport sur le rendement du CRTC pour l'année 2006‑2007, déposé devant le Parlement le 1er novembre 2007, le Conseil a signalé avoir reçu un avis juridique indiquant que les droits de télécommunication exigés en vertu du Règlement sont considérés comme des « frais réglementaires » externes et non comme des « frais d'utilisation » au sens de la Loi sur les frais d'utilisation. |
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Annexe
Contexte législatif et réglementaire |
1. |
Le Conseil a été établi en vertu de l'article 3 de la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. Le Conseil réglemente l'industrie des télécommunications conformément à la Loi sur les télécommunications (la Loi). |
2. |
En vertu de l'article 47 de la Loi, le Conseil doit, entre autres choses, exercer ses pouvoirs et fonctions de manière à réaliser les objectifs de la politique canadienne de télécommunication établis dans l'article 7 de la Loi et à assurer la conformité des services et tarifs des entreprises canadiennes avec les dispositions de l'article 27 de la Loi. L'article 27 exige du Conseil qu'il veille à ce que chaque tarif perçu par une entreprise canadienne en échange de la fourniture de services de télécommunication soit juste et raisonnable. Il impose aussi au Conseil de veiller à ce qu'aucune entreprise canadienne, en ce qui concerne soit la fourniture de services de télécommunication, soit l'imposition ou la perception des tarifs y afférents, n'établisse une discrimination injuste, ou n'accorde - y compris envers elle-même - une préférence indue ou déraisonnable, ou encore ne fasse subir un désavantage de même nature. |
3. |
Le paragraphe 68(1) et l'article 69 de la Loi confèrent au Conseil le pouvoir d'imposer des droits de télécommunication afin de recouvrer les frais entraînés par l'exercice de ses responsabilités en vertu de la Loi, et ils énoncent la procédure à suivre dans l'établissement de ces droits. Ces dispositions sont les suivantes : |
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68. (1) Le Conseil peut, par règlement pris avec l'agrément du Conseil du Trésor, imposer des droits - et en déterminer le mode de calcul ainsi que les modalités de paiement - afin de recouvrer tout ou partie des frais entraînés, selon lui, par l'exercice de ses pouvoirs et fonctions dans le cadre de la présente loi ou d'une loi spéciale.
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69. (1) Les projets de règlement visés aux articles 67 et 68 sont publiés dans la Gazette du Canada au moins soixante jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au Conseil leurs observations à cet égard.
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69. (2) Une seule publication suffit, que le projet ait ou non été modifié.
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4. |
En vertu de son pouvoir d'imposition de droits par règlement, le Conseil, avec l'agrément du Conseil du Trésor1, a pris le Règlement de 1995 sur les droits de télécommunication (le Règlement), lequel est entré en vigueur le 1er avril 1995. |
5. |
Le Règlement établit une formule simple pour le calcul des droits de télécommunication. Exprimés en formule mathématique, les droits de télécommunication annuels payables par une entreprise canadienne qui a déposé des tarifs auprès du Conseil sont calculés comme suit : A/B x C, où : |
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A représente les revenus d'exploitation de l'entreprise canadienne qui paie des droits, lesquels découlent de la fourniture de services de télécommunication et sont indiqués dans les états financiers annuels les plus récents de l'entreprise canadienne;
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B représente le total des revenus d'exploitation de toutes les entreprises canadiennes qui paient des droits;
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C représente le montant total que doit recouvrer le Conseil pour l'exercice en cours au titre des droits de télécommunication.
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6. |
Dans le même ordre d'idées, les paragraphes 3(2) et 4(5) du Règlement prévoient que le Conseil peut recouvrer chaque année un montant à titre de rajustement annuel. Pour tout exercice du Conseil, le montant du rajustement annuel est égal au montant de l'écart entre, d'une part, les droits de télécommunication recouvrés au moyen des paiements initiaux et supplémentaires pour cet exercice et, d'autre part, les dépenses réelles du Conseil pour son activité Télécommunications et ses autres dépenses attribuables à cette activité pour cet exercice. |
7. |
Comme indiqué dans le paragraphe 12 du présent avis, il faudrait, pour modifier le régime d'établissement des droits de télécommunication selon la manière énoncée dans la demande qui a été présentée par Aliant Telecom Inc. (désormais Bell Aliant Communications régionales, société en commandite) et Bell Canada et dont la décision de télécom 2006-71 a tenu compte, utiliser la même approche que celle qui est appliquée en vertu du régime de contribution existant, y compris le seuil de revenus de 10 millions de dollars et les mêmes déductions que celles qui sont appliquées en vertu de ce régime. En conséquence, dans cette décision, le Conseil a déclaré que, selon la nouvelle formule d'établissement des droits, les droits payés par chaque fournisseur de services de télécommunication (FST) seraient calculés selon l'approche utilisée en vertu du régime de contribution existant. |
8. |
Pour mettre en oeuvre cette proposition, la formule, A/B x C, demeurerait la même, mais le numérateur « A » de la fraction deviendrait la ligne D.13 (revenus admissibles à la contribution), tel que calculé dans la Partie A de la circulaire de télécom 2007-15. Le dénominateur « B » de la fraction serait égal au total des revenus admissibles à la contribution de toutes les entreprises qui paient des droits. L'élément « C » de la formule demeurerait le même que dans le Règlement actuel et le montant du rajustement serait calculé en utilisant les chiffres définitifs des revenus admissibles à la contribution pour l'exercice. La circulaire explique aussi comment le concept du seuil des FST, ou des groupes de FST apparentés, dont les revenus annuels provenant des services de télécommunication canadiens sont égaux ou supérieurs à 10 millions de dollars a été intégré au calcul des revenus admissibles à la contribution. |
9. |
La Loi sur les frais d'utilisation est entrée en vigueur le 31 mars 2004. Les « frais d'utilisation » sont définis dans l'article 2 de la Loi sur les frais d'utilisation comme suit : |
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« frais d'utilisation » Frais ou droits exigés pour un produit, la fourniture de procédés réglementaires, la mise à disposition d'une installation, la prestation d'un service fourni exclusivement par l'organisme de réglementation ou la délivrance d'une autorisation, d'un permis ou d'une licence, établis sous le régime d'une loi fédérale et qui entraînent un avantage direct pour la personne qui les paye.
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10. |
L'expression « avantage direct » est à son tour définie comme suit dans la Loi sur les frais d'utilisation : |
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« avantage direct » Avantage pour le client payant les frais d'utilisation qui est soit propre à ce client, soit distinct des avantages - tout en leur étant supérieur - que pourrait aussi recevoir toute autre personne ou entreprise du fait du paiement de ces frais.
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11. |
Les articles 4 et suivants de la Loi sur les frais d'utilisation prévoient les exigences en matière de consultation qu'un organisme de réglementation doit mettre en place lorsqu'il établit ou augmente des « frais d'utilisation », en élargit l'application ou en prolonge la durée d'application. Ces exigences comprennent l'obligation d'établir, pour l'évaluation du rendement de l'organisme de réglementation, des normes de service qui sont comparables à celles établies par d'autres pays avec lesquels une comparaison est pertinente. Les exigences comprennent aussi l'obligation de déposer devant le Parlement une proposition concernant les frais d'utilisation en plus d'établir des processus de traitement des plaintes. |
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Footnote:
Le Conseil du Trésor a été établi en vertu de l'article 5 de la Loi sur la gestion des finances publiques. |
Mise à jour : 2008-10-15
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