ARCHIVÉ - Avis de consultation de télécom CRTC 2009-682
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Ottawa, le 30 octobre 2009 | |
Appel aux observations concernant le projet de nouveau Règlement de 2010 sur les droits de télécommunication |
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Numéros de dossiers : 8657-C12-200914441 et 8657-A53-200606692 | |
Dans le présent avis, le Conseil invite les parties à formuler leurs observations concernant le projet de nouveau Règlement de 2010 sur les droits de télécommunication. Le nouveau Règlement sur les droits de télécommunication qui résultera de ce processus exigera que tous les fournisseurs de services de télécommunication (FST) ou groupes de FST apparentés générant au moins 10 millions de dollars par année en revenus de services de télécommunication canadiens versent des droits de télécommunication, qu'ils soient tenus ou non de déposer leur tarification devant le Conseil pour approbation. | |
Introduction |
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1. |
Tel qu'il a été exposé dans la décision de télécom 2009-681, publiée concurremment avec le présent avis, le Conseil a confirmé sa décision énoncée dans la décision de télécom 2006-71 de modifier ou de remplacer le Règlement de 1995 sur les droits de télécommunication (le présent Règlement sur les droits de télécommunication) afin de changer le fondement sur lequel repose le calcul et la perception des droits aux entreprises tenues de payer d'en payer. |
2. |
En vertu du présent Règlement sur les droits de télécommunication, les entreprises canadiennes tenues de déposer leur tarification devant le Conseil doivent verser des droits de télécommunication au Conseil pour le recouvrement des frais entraînés par l'exercice des responsabilités de ce dernier aux termes de la Loi sur les télécommunications. Le montant dû par chaque entreprise canadienne se calcule au prorata de sa part du total des revenus de télécommunication, tel qu'il a été indiqué dans le rapport annuel de toutes les entreprises canadiennes tenues de payer des droits. On trouvera plus loin des précisions supplémentaires sur le calcul des droits de télécommunication, tant selon le présent Règlement sur les droits de télécommunication que selon le projet de nouveau Règlement; ces précisions reflètent l'information contenue dans l'avis public de télécom 2008-13. |
3. |
Le présent Règlement sur les droits de télécommunication énonce une formule simple pour le calcul des droits de télécommunication. L'expression mathématique de la formule employée pour le calcul des droits de télécommunication annuels à verser par les entreprises canadiennes tenues de déposer leur tarification devant le Conseil est la suivante : A/B x C, où : |
« A » représente les recettes d'exploitation des entreprises canadiennes tenues de payer des droits provenant de la fourniture de services de télécommunication, indiquées dans ses derniers états financiers annuels; | |
« B » représente l'ensemble de telles recettes de toutes les entreprises canadiennes tenues de payer des droits; | |
« C » représente le montant total estimatif que le Conseil doit recouvrer au moyen d'un montant initial et un ou des paiements supplémentaires des droits de télécommunication pour l'exercice financier en cours. | |
4. |
Le présent Règlement sur les droits de télécommunication prévoit aussi le montant de l'ajustement que le Conseil doit recouvrer chaque année. Pour tout exercice financier, le montant de l'ajustement annuel correspond à l'écart, surplus ou déficit selon le cas, entre les droits de télécommunication recouvrés au moyen des paiements initiaux et supplémentaires de cet exercice et les dépenses des activités de télécommunication et autres dépenses attribuées par le Conseil à ses responsabilités au cours de l'exercice. Le paragraphe 4(5) du présent Règlement sur les droits de télécommunication énonce la formule A/B x E pour le calcul du montant de l'ajustement annuel, où : |
« A » représente les revenus d'exploitation des entreprises canadiennes tenues de payer des droits; | |
« B » représente l'ensemble des revenus d'exploitation de toutes les entreprises canadiennes tenues de payer des droits; | |
« E » représente l'écart entre la somme des droits de télécommunication recouvrés et les dépenses réelles totales attribuables à la réglementation pour l'exercice en cours; | |
5. |
Dans la décision de télécom 2006-71, le Conseil a indiqué que le calcul de la part des droits que versera chacun des fournisseurs de services de télécommunication (FST) selon la formule proposée se fera suivant l'approche en vigueur pour le présent régime de contribution. La nouvelle approche instaure un seuil selon lequel les FST ou groupes de FST apparentés qui ont obtenu des revenus des services de télécommunication canadiens (RSTC) d'au moins 10 millions de dollars au cours de l'exercice financier précédent devront verser des droits de télécommunication, qu'ils soient tenus ou non de déposer leur tarification devant le Conseil pour approbation. Certaines entreprises canadiennes ne seront plus tenues de payer, étant donné que leur revenu se trouve sous le seuil proposé de 10 millions de dollars, alors que d'autres entreprises ne payant actuellement pas de droits seront tenues d'en payer. |
6. |
L'objet du projet de nouveau Règlement sur les droits de télécommunication n'est pas d'augmenter le montant total des droits à percevoir, mais plutôt de répartir le total à recouvrer entre un plus grand nombre d'entreprises tenues de payer des droits. Tel qu'il est indiqué précédemment, la modification proposée harmonisera le régime des droits de télécommunication avec le régime de contribution fondé sur les revenus et a été recommandée par le Groupe d'étude sur le cadre réglementaire des télécommunications mandaté par Industrie Canada. Tel qu'il l'a souligné dans la décision de télécom 2009-681, le Conseil est d'avis que le projet de nouveau Règlement sur les droits de télécommunication sera plus équitable que le présent Règlement sur les droits de télécommunication, étant donné qu'il exigera des entreprises générant des activités réglementaires substantielles de verser des droits de télécommunication, même si elles ne sont pas tenues de déposer leur tarification devant le Conseil pour approbation. |
7. |
Dans la mise en œuvre des changements, la formule A/B x C demeurera, mais le numérateur « A » de la fraction sera tiré de la ligne D.13 (revenus admissibles à la contribution), comme il a été calculé dans la partie A de la circulaire de télécom 2007-15. Le dénominateur « B » de la fraction sera le total des revenus admissibles à la contribution des entreprises tenues de payer des droits. Le terme « C » de la formule demeurera le total estimatif du montant à recouvrer par le Conseil en droits de télécommunication pour l'exercice en cours. Le montant de l'ajustement sera calculé à partir des chiffres définitifs des dépenses réelles du Conseil pour l'exercice financier. La circulaire de télécom 2007-15 précise également de quelle manière sera appliquée la notion du seuil de 10 millions de dollars et plus en RSTC annuels des FST ou groupes de FST apparentés. |
8. |
Par conséquent, les articles 2 et 3 du projet de nouveau Règlement de 2010 sur les droits de télécommunication exigent que les FST ou groupes de FST apparentés obtenant des RSTC d'au moins 10 millions de dollars versent des droits selon les calculs qui y sont énoncés. Le projet de nouveau Règlement prévoit un ajustement annuel dont le Conseil établira le montant pour chaque exercice. Selon les articles 3 et 4 proposés, les entreprises tenues de payer des droits selon le présent régime paieront le montant de l'ajustement au cours de l'exercice financier 2009-2010; par la suite, les FST tenus de payer des droits selon le nouveau régime de droits paieront le montant de l'ajustement de l'exercice financier précédent ou en seront crédités. Comme dans la pratique en vigueur, le Conseil facturera annuellement les entreprises tenues de payer des droits au début de juin et le montant dû devra être acquitté un mois plus tard. Tout montant en souffrance portera des intérêts ainsi que des frais administratifs, conformément au Règlement sur les intérêts et les frais administratifs. L'article 5 proposé abroge le présent Règlement de 1995 sur les droits de télécommunication. Selon l'article 6 proposé, le Règlement de 2010 sur les droits de télécommunication entrera en vigueur le 1er avril 2010. |
Appel aux observations |
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9. |
Le projet de nouveau Règlement de 2010 sur les droits de télécommunication est repris à l'annexe de cet avis. Le Conseil invite les parties à déposer leurs observations sur la formulation des modifications énoncées en annexe au présent avis. |
Procédure |
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10. |
Les parties intéressées à participer à cette instance peuvent présenter leurs observations en remplissant le formulaire en ligne ou en écrivant au Secrétaire général par la poste à l'adresse CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2 ou par télécopieur au numéro 819-994-0218. Le Conseil acceptera les observations déposées le 14 janvier 2010 ou avant. Les observations doivent être effectivement reçues, et non pas simplement envoyées, à la date indiquée. Les parties doivent fournir leur adresse de courriel, si possible. |
11. |
Le Conseil n'accusera pas officiellement réception des observations. Il en tiendra toutefois pleinement compte et les versera au dossier public de l'instance, à condition que les procédures de dépôt susmentionnées aient été respectées. |
12. |
Les parties peuvent déposer leurs mémoires en version papier ou par voie électronique. Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un résumé. |
13. |
Les mémoires présentés par voie électronique devraient être en version HTML. Comme autre choix, on peut utiliser Microsoft Word pour les présentations de texte et Microsoft Excel pour les présentations de tableaux numériques. |
14. |
Chaque paragraphe des mémoires devrait être numéroté. La mention ***Fin du document*** devrait également être ajoutée après le dernier paragraphe du mémoire. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n'a pas été détérioré pendant la transmission par voie électronique. |
Avis important |
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15. |
Veuillez noter que tous les renseignements que vous fournissez dans le cadre de ce processus public, sauf ceux qui font l'objet d'une demande de traitement confidentiel, qu'ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou par l'entremise du site Web du Conseil à www.crtc.gc.ca, seront versés à un dossier public et affichés sur le site Web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels que votre nom, votre adresse de courriel, votre adresse postale, vos numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que tout autre renseignement personnel que vous fournissez. |
16. |
Les renseignements personnels ainsi fournis seront divulgués et utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis par le Conseil ou compilés initialement ou pour un usage qui est compatible avec ces fins. |
17. |
Les documents reçus en version électronique ou autrement seront affichés intégralement sur le site Web du Conseil, tels qu'ils ont été envoyés, y compris tous les renseignements personnels qu'ils contiennent, dans la langue officielle et le format d'origine dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique seront disponibles en version PDF. |
18. |
Il est à noter que les renseignements fournis au Conseil dans le cadre de ce processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu'à partir de la page Web de ce processus public. Par conséquent, une recherche généralisée du site Web du Conseil à l'aide de son moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche, ne permettra pas d'accéder directement aux renseignements fournis dans le cadre de ce processus public. |
Emplacement des bureaux du CRTC |
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19. |
Les documents déposés peuvent être examinés ou seront rendus disponibles rapidement sur demande aux bureaux du Conseil pendant les heures normales de bureau. |
Téléphone sans frais : 1-877-249-2782 ATS sans frais : 1-877-909-2782 |
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Édifice central Les Terrasses de la Chaudière 1, promenade du Portage, bureau 206 Gatineau (Québec) J8X 4B1 Tél. : 819-997-2429 Télécopieur : 819-994-0218 |
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Place Metropolitan 99, chemin Wyse, bureau 1410 Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5 Tél. : 902-426-7997 Télécopieur : 902-426-2721 |
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205, avenue Viger Ouest, bureau 504 Montréal (Québec) H2Z 1G2 Tél. : 514-283-6607 |
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55, avenue St. Clair Est, bureau 624 Toronto (Ontario) M4T 1M2 Tél. : 416-952-9096 |
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Édifice Kensington 275, avenue Portage, bureau 1810 Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3 Tél. : 204-983-6306 - ATS : 204-983-8274 Télécopieur : 204-983-6317 |
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Édifice Cornwall Professional 2125, 11e Avenue, bureau 103 Regina (Saskatchewan) S4P 3X3 Tél. : 306-780-3422 |
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10405, avenue Jasper, bureau 520 Edmonton (Alberta) T5J 3N4 Tél. : 780-495-3224 |
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580, rue Hornby, bureau 530 Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6 Tél. : 604-666-2111 - ATS : 604-666-0778 Télécopieur : 604-666-8322 |
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Secrétaire général | |
Documents connexes |
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca |
Annexe |
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L.C. 1993, ch. 38 |
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RÈGLEMENT DE 2010 SUR LES DROITS DE TÉLÉCOMMUNICATION |
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DÉFINITIONS |
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1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement | |
« apparentés » à l'égard de fournisseurs de services de télécommunication, s'entend au sens du paragraphe 3840 du Manuel de l'Institut Canadien des Comptables Agréés, avec ses modifications successives. (related) | |
« revenus admissibles à la contribution » s'entend des revenus calculés au moyen de la formule figurant à la partie A de la circulaire de télécom CRTC 2007-15 du 8 juin 2007, intitulée Régime de contribution fondé sur les revenus canadiens. (contribution-eligible revenues) | |
« revenus des services de télécommunication canadiens » s'entend au sens de la partie B de la circulaire de télécom CRTC 2007-15 du 8 juin 2007, intitulée Régime de contribution fondé sur les revenus canadiens. (Canadian telecommunications services revenues) | |
« service de telecommunication » s'entend au sens de l'article 23 de la Loi sur les télécommunications. (telecommunications service) | |
DROITS ET RAJUSTEMENTS |
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2. Pour chaque année civile, le fournisseur de services de télécommunication doit, dans les trente jours suivant la date de facturation par le Conseil, payer à celui-ci les droits annuels, les droits supplémentaires et le rajustement annuel calculés respectivement selon les paragraphes 3(1), 3(2) et 3(5), si les conditions suivantes sont réunies : | |
a) il était en exploitation le 1er avril de l'année en cause; | |
b) ses revenus des services de télécommunication canadiens, ou ceux du groupe de fournisseurs apparentés dont il fait partie, se sont élevés à au moins dix millions de dollars au cours de l'année civile précédente. | |
3. (1) Les droits annuels sont calculés selon la formule suivante : | |
A/B × C |
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où : | |
A représente les revenus admissibles à la contribution du fournisseur de services de télécommunication pour l'année civile précédente; |
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B l'ensemble des revenus admissibles à la contribution pour l'année civile précédente de tous les fournisseurs de services de télécommunication tenus de payer des droits en application de l'article 2 ; |
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C le coût total estimatif de la réglementation du Conseil pour l'exercice en cours figurant dans le plan de dépenses du Conseil publié dans la partie III du Budget des dépenses du gouvernement du Canada. |
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(2) Les droits supplémentaires sont calculés selon la formule suivante : | |
A/B × D |
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où : | |
A représente les revenus admissibles à la contribution du fournisseur de services de télécommunication pour l'année civile précédente; |
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B l'ensemble des revenus admissibles à la contribution pour l'année civile précédente de tous les fournisseurs de services de télécommunication tenus de payer des droits en application de l'article 2; |
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D le coût supplémentaire estimatif de la réglementation du Conseil pour l'exercice en cours figurant dans le Budget supplémentaire des dépenses du gouvernement du Canada. |
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(3) Le coût de la réglementation du Conseil pour l'exercice en cours correspond à la somme des montants suivants : | |
a) les frais de l'activité Télécommunications du Conseil; b) la part des frais ci-après qui est attribuable à cette activité : (i) les frais des activités administratives du Conseil, (ii) les autres frais entrant dans le calcul du coût net du programme du Conseil. |
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(4) Le Conseil publie chaque année dans un avis public paraissant dans la Gazette du Canada Partie I le coût total estimatif de la réglementation et le coût supplémentaire estimatif de la réglementation visés respectivement aux paragraphes (1) et (2). | |
(5) Le rajustement annuel est calculé selon la formule suivante : | |
A/B × E |
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où | |
A représente les revenus admissibles à la contribution du fournisseur de services de télécommunication; |
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B l'ensemble des revenus admissibles à la contribution de tous les fournisseurs de services de télécommunication tenus de payer des droits en application de l'article 2; |
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E l'écart entre la somme des coûts estimatifs de la réglementation visés aux paragraphes (1) et (2) et le coût réel total de la réglementation pour l'exercice en cours; |
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(6) Le rajustement annuel est porté au débit ou au crédit du fournisseur de services de télécommunication lors de la facturation de l'année suivante, sans sortie de fonds de la part du Conseil. |
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DISPOSITION TRANSITOIRE |
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4. Tout fournisseur de services de télécommunication qui est tenu de payer un rajustement annuel aux termes du Règlement de 1995 sur les droits de télécommunication pour l'exercice se terminant le 31 mars 2010 paie ce rajustement dans les trente jours suivant la date de facturation par le Conseil. | |
ABROGATION |
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5. Le Règlement de 1995 sur les droits de télécommunication1 est abrogé. | |
ENTRÉE EN VIGUEUR |
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6. Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2010. | |
Note de bas de page :
1 DORS/95-157 |
- Date de modification :