ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-633
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Référence au processus : 2009-158 | ||
Autre référence : 2009-158-2 | ||
Ottawa, le 8 octobre 2009 | ||
Sam J. Louis, au nom d’une société devant être constituée L’ensemble du Canada |
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Demande 2008-1694-4, reçue le 17 décembre 2008 Audience publique à Halifax (Nouvelle-Écosse) 28 mai 2009 |
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Black Canadian Broadcasting Television – service spécialisé de catégorie 2 |
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Le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une nouvelle entreprise de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 en format haute définition. | ||
Introduction |
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1. |
Le Conseil a reçu une demande de Sam J. Louis, au nom d’une société devant être constituée (Sam J. Louis), en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un service national de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise devant s’appeler Black Canadian Broadcasting Television1. Le service sera consacré aux nouvelles, aux sports, aux divertissements, aux arts, à l’éducation, ainsi qu’à des questions sociales, politiques et financières touchant la culture et le patrimoine des Noirs du Canada, traités d’un point de vue tant national qu’international. | |
2. |
Sam J. Louis sera contrôlé par son unique actionnaire et président M. Sam J. Louis, un Canadien au sens des Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998 | |
3. |
Le requérant propose une programmation provenant de l’ensemble des catégories énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, y compris la catégorie 15 Matériel d’intermède. Le requérant propose de ne pas consacrer : plus de 15 % de l’ensemble de la programmation de la semaine de radiodiffusion aux émissions appartenant à la catégorie 7d) Longs métrages pour salles de cinéma diffusés à la télévision, plus de 15 % aux émissions appartenant à la catégorie 6a) Sports professionnel et plus de 15 % à celles appartenant à la catégorie 8 Musique. Le requérant demande également à être autorisé à diffuser jusqu’à 6 minutes de publicité locale et régionale pour chaque 12 minutes de matériel publicitaire qu’il est autorisé à diffuser au cours de chaque heure d’horloge. Par ailleurs, le requérant propose d’offrir le service en format haute définition. | |
4. |
Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande. | |
5. |
Le Conseil a adopté une approche d’entrée libre et concurrentielle dans l’attribution de licences aux services de catégorie 2. Bien que le Conseil n’évalue pas l’incidence potentielle d’un nouveau service de catégorie 2 sur un service de catégorie 2 existant, il cherche néanmoins à s’assurer que les services de catégorie 2 ne fassent directement concurrence à un service de télévision analogique spécialisé ou payant existant, y compris tout service de catégorie 1. Le Conseil examine chaque demande en détail, en tenant compte de la nature du service proposé et des particularités du genre en question. Dans certains cas, le Conseil impose des conditions de licence visant à interdire ou à restreindre la diffusion de genres particuliers d’émissions afin d’éviter la concurrence directe avec un service de catégorie 1 existant ou un service de télévision analogique payant ou spécialisé. | |
Analyse et décisions du Conseil |
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6. |
Après avoir examiné la demande à la lumière des règlements et des politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se prononcer sur les deux questions suivantes : | |
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Le service fera-t-il directement concurrence à un service spécialisé ou payant existant ou à un service de catégorie 1 existant? |
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7. |
Après examen de la présente demande, le Conseil conclut que, compte tenu de l’étendue de la définition de la nature du service que propose la requérante en parallèle avec la nature d’intérêt général de ce service et du fait que la requérante propose d’offrir des émissions de toutes les catégories, il n’y a pas de limites suffisantes pour empêcher Black Canadian Broadcasting Television de faire directement concurrence aux services analogiques spécialisés ou payants existants, y compris tout service de catégorie 1. | |
8. |
Dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil a annoncé que, dans la plupart des cas, la description détaillée de la nature du service des services de catégorie 1 est suffisamment spécifique pour garantir que ces services restent fidèles au genre pour lequel ils ont été autorisés. Le Conseil a donc décidé de permettre aux services de catégorie 1 de tirer leurs émissions de toutes les catégories d’émissions, leur accordant ainsi une plus grande souplesse. Toutefois, pour que ce changement n’entraîne pas de métamorphoses qui risqueraient d’amener ces services à concurrencer d’autres services de catégorie 1, le Conseil entend fixer une limite normalisée de 10 % du mois de radiodiffusion pour les catégories suivantes : | |
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9. |
Le Conseil indique qu’il n’a pas l’intention d’aborder les services de catégorie 2 selon cette approche. Par contre, au moment d’évaluer des demandes pour de nouveaux services de catégorie 2 ou des demandes de modification des conditions de licence relatives à la nature du service de catégorie 2, il leur imposera généralement les mêmes limites au cas par cas. | |
10. |
Dans le cas présent, le Conseil conclut qu’imposer une condition de licence, conformément à l’approche décrite dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100 et parallèlement à la définition proposée pour la nature du service suffira à assurer que le service proposé ne fera pas directement concurrence aux services analogiques spécialisés ou payants existants, y compris à tout service de catégorie 1. Par conséquent, le Conseil impose une condition de licence, telle qu’énoncée à l’annexe de la présente décision, exigeant que la requérante ne consacre pas plus de 10 % du mois de radiodiffusion aux émissions provenant des catégories 2b), 6a), 7 et 8b) et c) combinées. Comme il s’agit d’un nouveau service, la programmation tirée de la catégorie 7 doit se limiter à 10 % du mois de radiodiffusion afin de s’assurer que le service proposé ne se métamorphose pas en un autre genre de programmation établi. | |
Le requérant a-t-il justifié son projet d’insertion des émissions de la catégorie 15? |
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11. |
Dans l’avis public 2000-171, le Conseil a exclu la catégorie 15 de presque toutes les descriptions relatives à la nature des services de catégorie 2. Il estime, en effet, que toutes les émissions de catégorie 15 doivent être classées de façon plus précise sous d’autres rubriques, et être enregistrées comme telles. Il précise qu’une requérante voulant offrir des émissions de la catégorie 15 sur un service de catégorie 2 devra le justifier. | |
12. |
Dans le cas présent, le requérant n’a pas fourni de justification concernant sa proposition d’offrir des émissions de catégorie 15. Par conséquent, le Conseil refuse la proposition du requérant de diffuser des émissions de la catégorie 15. | |
Faut-il autoriser le requérant à diffuser de la publicité locale et régionale? |
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13. |
Dans l’avis public 2000-171-1, le Conseil déclare que les services de catégorie 2 ne doivent pas diffuser de matériel publicitaire payant autre que de la publicité payante nationale. Le Conseil a accordé des exceptions à ce principe aux services de catégorie 2 à caractère ethnique en langues tierces, ainsi qu’aux services qui diffusent un nombre important d’émissions locales et régionales. | |
14. |
En l’occurrence, le requérant indique que le service qu’il propose ciblera un marché de créneau composé d’entreprises de petite et moyenne taille avec des budgets publicitaires limités et dont les exploitations sont généralement destinées aux consommateurs noirs. Le requérant indique qu’il offrira des émissions locales et régionales visant directement les Canadiens de culture et d’origine noires. Le requérant prévoit cependant offrir un service national qui ne visera aucun marché local en particulier. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que la proposition du requérant ne justifie pas une exception à l’approche du Conseil concernant la diffusion de la publicité par les services de catégorie 2. Par conséquent, le Conseil refuse la demande du requérant visant à diffuser de la publicité locale et régionale. | |
Conclusion |
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15. |
Le Conseil estime que la demande est conforme au cadre énoncé dans l’avis public 2000-6, ainsi qu’aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans l’avis public 2000-171-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Sam J. Louis, au nom d’une société devant être constituée, en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter l’entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise en haute définition devant s’appeler Black Canadian Broadcasting Television. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision. | |
Rappel |
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16. |
Le Conseil rappelle au requérant que la distribution de ce service est assujettie aux règles de distribution applicables énoncées dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100. | |
Secrétaire général | ||
Documents connexes |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca. |
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2009-633 |
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Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 devant s’appeler Black Canadian Broadcasting Television |
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Modalités |
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Le Conseil exige que le requérant dépose auprès du Conseil, dès que cela s’avère possible, un exemplaire signé de la convention des actionnaires de la société. | |
La licence sera attribuée lorsque le requérant aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’il a satisfait aux exigences suivantes : | |
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La licence expirera le 31 août 2015. | |
Conditions de licence |
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1 Nouvelles |
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4. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion à des émissions provenant de chacune des catégories suivantes : 2b) Documentaires de longue durée, 6a) Émissions de sports professionnels, 7 Émissions dramatiques et comiques, et 8b) et c) combinées – Vidéoclips et émissions de musique vidéo. |
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5. La titulaire doit sous-titrer 100 % des émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion conformément à l’approche établie dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007. |
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6. Afin de s’assurer que le titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, le titulaire doit soumettre préalablement, pour l’examen du Conseil, une copie de tout projet d’entente commerciale ou d’entente relative à des marques de commerce qu’il envisage de conclure avec une partie non canadienne. |
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7. Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives, lorsqu’il diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis. |
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Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil. | |
Note de bas de page1 Dans une lettre au Conseil en date du 10 mars 2009, la requérante indique que le nom du service proposé changerait de Black Broadcasting Television (le nom annoncé dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2009-158) à Black Canadian Broadcasting Television. |
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