ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-631

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  Référence au processus : avis public de radiodiffusion 2008-90
  Autres références : 2009-158, 2009-158-1, 2009-158-2, 2009-158-3
  Ottawa, le 7 octobre 2009
  Divers requérants
Halifax (Nouvelle-Écosse)
  Audience publique à Halifax (Nouvelle-Écosse)
28 mai 2009
 

Attribution d’une licence à de nouvelles stations de radio à Halifax

  Le Conseil approuve la demande déposée par HFX Broadcasting Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une nouvelle station de radio FM commerciale de langue anglaise à Halifax.
  Le Conseil refuse les autres demandes déposées en vue d’obtenir des licences de radiodiffusion afin d’exploiter des stations de radio commerciale à Halifax.
  Le Conseil refuse également la demande déposée par Parrsboro Radio Society en vue de modifier le périmètre de rayonnement de l’entreprise de programmation de radio communautaire de type B de faible puissance CICR-FM Parrsboro.
 

Introduction

1.

À l’audience publique ayant débuté le 28 mai 2009 à Halifax (Nouvelle-Écosse), le Conseil a examiné trois demandes de nouvelles entreprises de programmation de radio devant desservir Halifax dont certaines sont concurrentes sur le plan technique. Les requérantes étaient les suivantes :
 
  • Société acadienne de radiotélévision, limitée;
  • Frank Torres, au nom d’une société devant être constituée;
  • HFX Broadcasting Inc.

2.

Le Conseil a aussi étudié une demande de Parrsboro Radio Society visant à modifier le périmètre de rayonnement de l’entreprise de programmation de radio communautaire de type B de faible puissance CICR-FM Parrsboro en augmentant la puissance apparente rayonnée (PAR) de 50 à 500 watts (antenne non-directionnelle avec hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 24 mètres). La station continuerait à être exploitée à 99,1 MHz (canal 256). L’augmentation de puissance modifierait le statut de CICR-FM qui passerait d’un service non protégé de faible puissance à un service régulier de classe A. La titulaire a expliqué que ce changement permettrait au signal de la station d’atteindre les régions de Southampton, Canaan, Five Islands, Bass River, Advocate et Apple River.

3.

Dans le cadre de ce processus, le Conseil a reçu et étudié plusieurs interventions relatives à chacune des demandes. Le dossier public de cette instance est disponible sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

4.

Après avoir examiné les positions des parties à la présente instance, le Conseil estime que les questions principales sur lesquelles il doit se prononcer sont les suivantes :
 
  • Le marché radiophonique de Halifax peut-il accueillir de nouveaux services de radio sans nuire indûment aux stations existantes?
 
  • Dans l’affirmative, quelles demandes doivent être approuvées compte tenu des critères énoncés dans l’avis public de radiodiffusion 2008-90 (l’Appel)?
 

Le marché radiophonique d’Halifax et sa capacité à accueillir de nouvelles stations

5.

Selon les données démographiques du Financial Post Markets (FP Markets) 2009, la région métropolitaine de recensement de Halifax compte 390 000 habitants et un pourcentage légèrement supérieur de femmes (52 %).

6.

Le marché radiophonique d’Halifax compte actuellement neuf stations commerciales grand public. De ce nombre, deux stations – CJNI-FM, propriété de Rogers Broadcasting Limited (Rogers), et CKHZ-FM, propriété de HFX Broadcasting Inc. (HFX) – ont été mises en exploitation au cours de l’année de radiodiffusion 2005-2006. La première propose une formule de nouvelles à prépondérance verbale; la seconde, une formule de musique rythmique/danse « Top 40 ». Dans les décisions de radiodiffusion 2007-410 et 2008-326, le Conseil a également approuvé les demandes distinctes déposées par CTV limitée (CTV) et par Rogers en vue d’obtenir des licences de radiodiffusion afin d’exploiter de nouvelles entreprises de programmation de radio FM de langue anglaise à Halifax et à Dartmouth en remplacement des stations AM CJCH et CFDR, respectivement. CJCH-FM – formule « Top 40 » – a été lancée en mai 2008 et la nouvelle station de Rogers, CKLT-FM – musique légère contemporaine pour adultes –, en août 2009. CTV exploite aussi la station CIOO-FM Halifax selon une formule musicale adulte contemporaine hot. Enfin, Newcap Inc. (Newcap) et Maritime Broadcasting System Limited (MBS) exploitent chacune deux stations FM commerciales dans le marché selon les formules suivantes : CFRQ-FM Dartmouth (rock) et CKUL-FM Halifax (succès classiques); CHFX-FM (country) et CHNS-FM Halifax (rock classique).

7.

De 2004 à 2008, les revenus totaux pour le marché radiophonique d’Halifax ont augmenté pour atteindre un taux annuel composé sain de 8,8 %, comparativement à 6,5 % pour l’ensemble du Canada au cours de la même période.

8.

En 2008, le marché radiophonique de Halifax a enregistré une marge des bénéfices avant intérêts et impôts (BAII) de 15 %, une augmentation relative à la marge de BAII de 12 % enregistrée en 2007, mais au-dessous de la moyenne nationale de 21 % en 2008 pour l’ensemble des marchés radiophoniques. Entre 2004 et 2006, le marché radiophonique d’Halifax a enregistré un BAII moyen florissant de 34 %. Le Conseil estime que les marges de BAII plus faibles de 2007 et de 2008 reflètent probablement l’ajustement du marché à l’arrivée des deux nouvelles stations CJNI-FM et CKHZ-FM ainsi que les conversions à la bande FM et les changements de formules mentionnés plus haut.

9.

Le Conseil note les perspectives positives pour le marché d’Halifax, puisque le Conference Board du Canada (CBDC) estime la croissance du produit intérieur brut (PIB) à 1,4 % en 2009 et la croissance moyenne annuelle de la PIB à 2,6 % entre 2010 et 2013. Le CBDC s’attend également à ce que les ventes au détail dans le marché d’Halifax, un indicateur clé du taux de croissance potentiel en publicité, amorcent une remontée d’un modeste déclin de 1,5 % en 2009 pour augmenter à environ 3,6 % en 2010, avec une croissance des ventes au détail qui devrait se maintenir à un taux annuel moyen florissant de 5,1 % pour la période de 2011 à 2013.

10.

Étant donné la bonne santé démontrée du marché de la radio à Halifax et la croissance économique prévue dans ce marché, le Conseil estime que le marché radiophonique d’Halifax peut accueillir une nouvelle station de radio commerciale sans provoquer d’incidence négative indue.
 

Évaluation des demandes

11.

Ayant conclu que le marché de la radio d’Halifax pouvait accueillir un nouveau service, le Conseil a examiné les demandes visant à desservir Halifax à la lumière des critères pertinents à l’évaluation des demandes décrits dans l’appel et qui comprennent les facteurs énoncés dans la décision 99-480, à savoir :
 
  • la qualité de la demande,
  • la diversité des sources de nouvelles dans le marché,
  • la concurrence dans le marché de la radio et l’incidence sur le marché.

12.

Les détails des demandes sont énoncés à l’annexe 1 de la présente décision.

13.

Après examen de toutes les demandes à la lumière des critères énoncés plus haut, le Conseil conclut que la proposition la mieux adaptée aux besoins du marché radiophonique d’Halifax est celle de HFX. Selon le Conseil, la station proposée par HFX qui diffusera une nouvelle formule d’albums de musique adulte alternative combinant du rock classique, du pop rock des années 1970 et du rock moderne et qui vise les 35-64 ans (notamment les femmes de 35-54 ans) ciblera un segment démographique mal desservi de ce marché et améliorera la diversité de programmation. Le Conseil a aussi tenu compte de la présence et de l’expérience de HFX en tant que radiodiffuseur dans ce marché, où il exploite actuellement CKHZ-FM Halifax. Le Conseil estime que l’approbation de la demande de HFX stimulera la concurrence de ce marché en offrant à la titulaire la synergie qui lui permettra de concurrencer les deux stations FM de CTV, de MBS, de Newcap et de Rogers.

14.

HFX s’est engagée à consacrer au cours de chaque semaine de radiodiffusion 40 % de ses pièces musicales de catégorie 2 (musique populaire) à des pièces canadiennes, ce qui excède le seuil minimal exigé, HFX s’est aussi engagée à consacrer au cours de chaque semaine de radiodiffusion 10 % de l’ensemble de ses pièces à des pièces de catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé). Enfin, la requérante s’est engagée à diffuser 126 heures de programmation locale et 17 heures et 19 minutes d’émissions de créations orales par semaine de radiodiffusion, dont 3 heures et 41 minutes de nouvelles.

15.

Toutes les titulaires de licences de radio commerciale doivent respecter les exigences relatives aux contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncées à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), compte tenu des modifications successives. Le Conseil note que HFX s’est engagée à verser une contribution excédentaire à l’exigence minimale de base au titre du DCC pour une somme totale de 2 075 325 $ au titre du DCC sur sept années consécutives de radiodiffusion à compter dès le début de l’exploitation du service. La FACTOR recevra au moins 20 % de cette somme. Le solde sera versé à des projets admissibles, tels que des contributions à University of King’s College sous forme de bourse annuelle à un étudiant en journalisme, et des contributions aux universités Acadia et Dalhousie sous forme de bourses annuelles à des étudiants en musique.
 

Décisions

16.

Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande suivante en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter l’entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Halifax:
 

HFX Broadcasting Inc.
Demande 2008-1285-1, reçue le 24 septembre 2008

  Les modalités et conditions de licence de ce nouveau service sont énoncées à l’annexe 2 de la présente décision.

17.

Par conséquent, le Conseil refuse les deux autres demandes en vue d’obtenir des licence de radiodiffusion afin d’exploiter des entreprises de programmation de radio à Halifax déposées par les requérantes, telles qu’énoncées ci-dessous :
 

Société acadienne de radiotélévision, limitée
Demande 2008-1644-9, reçue le 8 décembre 2008

 

Frank Torres, au nom d’une société devant être constituée
Demande2008-1645-7, reçue le 8 décembre 2008

18.

Pour ce qui est de la demande de Parrsboro Radio Society visant une modification technique, le Conseil note qu’il a reçu des demandes semblables impliquant des stations de faible puissance en quête d’un statut protégé à plusieurs reprises. Lors de l’examen du bien-fondé de telles demandes, le Conseil a indiqué que lorsqu’une titulaire d’une station de faible puissance présente une demande visant à changer sa classe d’exploitation à celle d’une station protégée, d’une plus grande puissance, la titulaire doit lui démontrer, preuves à l’appui, que les paramètres techniques autorisés à l’origine ne sont pas suffisants pour fournir le service tel que proposé à l’origine. Dans le présent cas, le motif de la demande de la requérante pour son augmentation de puissance proposée se fondait sur l’incapacité présumée de la station de fournir un signal à plusieurs communautés dans la région de Parrsboro. Le Conseil note, cependant, que les communautés que la requérante souhaite desservir grâce à la hausse de puissance proposée ne font pas partie du périmètre de rayonnement proposé et se traduirait par la desserte de communautés que la requérante n’a jamais été autorisée à desservir. Par conséquent, le Conseil refuse la demande ci-dessous visant à modifier le périmètre de rayonnement de l’entreprise de programmation de radio communautaire de type B de faible puissance CICR-FM Parrsboro en augmentant la PAR de 50 à 500 watts :
 

Parrsboro Radio Society
Demande 2009-0374-1, reçue le 18 février 2009

  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Appel de demandes – Avis de consultation, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-90, 8 octobre 2008
 
  • Échange d’actif de radio entre Newcap Inc. et Rogers Broadcasting Limited et conversion de CIGM Sudbury et de CFDR Dartmouth à la bande FM, décision de radiodiffusion CRTC 2008-326, 24 novembre 2008
 
  • CJCH Halifax – conversion à la bande FM, décision de radiodiffusion CRTC 2007-410, 30 novembre 2007
 
  • Préambule Attribution de licences à de nouvelles stations de radio, décision CRTC 99-480, 28 octobre 1999
   La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2009-631

 

Détails des demandes de nouvelles licences de radiodiffusion concernant des entreprises de programmation de radio FM devant desservir Halifax (Nouvelle-Écosse)

 

Requérant

Détails des demandes

  Société acadienne de radiotélévision, limitée
Demande 2008-1644-9
Type : entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise
Paramètres techniques : 105,1 MHz (canal 286C), puissance apparente rayonnée (PAR) de 45 000 watts
Formule : albums de musique adulte alternative (4 % catégorie 3*)
Auditoire cible : 25-54 (principalement les femmes 35-44)
Contenu canadien (musique) : 40 % de catégorie 2**
Émissions locales par semaine de radiodiffusion*** : 126 heures
Émissions de créations orales par semaine de radiodiffusion*** : 11 heures et 38 minutes
Émissions de nouvelles**** par semaine de radiodiffusion*** : 6 heures et 57 minutes
Contribution au développement du contenu canadien (outre la contribution annuelle de base) : 700 000 $ sur 7 années de radiodiffusion
Programmation de nouveaux artistes par semaine de radiodiffusion*** : 20 % de contenu canadien
  Frank Torres, au nom d’une société devant être constituée
Demande 2008-1645-7
Type : entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise
Paramètres techniques : 99,1 MHz (canal 256B), PAR moyenne de 14 223 watts
Formule : blues (20 % catégorie 3)
Auditoire cible : 25-54 (principalement 25-34)
Contenu canadien (musique) : 40 % catégorie 2; 40 % catégorie 3 par semaine
Émissions locales par semaine de radiodiffusion : 120 heures
Émissions de créations orales par semaine de radiodiffusion : 22 heures et 34 minutes
Émissions de nouvelles par semaine de radiodiffusion : 5 heures et 32 minutes
Contribution au développement du contenu canadien (outre la contribution annuelle de base) : 1 466 750 $ sur sept années de radiodiffusion
Programmation de nouveaux artistes par semaine de radiodiffusion : 15 % des pièces musicales
  HFX Broadcasting Inc.

Demande 2008-1285-1

Type : entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise
Paramètres techniques : 105,1 MHz (canal 286C), PAR moyenne de 32 000 watts
Formule : albums de musique adulte alternative (10 % catégorie 3)
Auditoire cible : 35-64, principalement 35-54 (prédominance féminine)
Contenu canadien (musique) : 40 % catégorie 2 chaque semaine
Émissions locales par semaine de radiodiffusion : 126 heures
Émissions de créations orales par semaine de radiodiffusion : 17 heures et 19 minutes
Émissions de nouvelles par semaine de radiodiffusion : 3 heures et 41 minutes
Contribution au développement du contenu canadien (outre la contribution annuelle de base) : 2 075 325 $ sur sept années consécutives de radiodiffusion
Programmation de nouveaux artistes par semaine de radiodiffusion : 16 % de contenu canadien
  * Pour les pièces musicales de catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé), les pourcentages indiqués sont établis pour une semaine de radiodiffusion. La définition de « semaine de radiodiffusion » est celle énoncée dans le Règlement de 1986 sur la radio.

** Sauf indication contraire, les pourcentages indiqués pour les pièces musicales de catégorie 2 (musique populaire) sont établis pour une semaine de radiodiffusion et pour la période du lundi au vendredi, de 6 h à 18 h. La définition de « semaine de radiodiffusion » est celle énoncée dans le Règlement de 1986 sur la radio.

*** La définition de « semaine de radiodiffusion », en ce qui a trait à la programmation locale, aux émissions de créations orales et aux émissions de nouvelles est celle énoncée dans le Règlement de 1986 sur la radio.

**** Tel qu'établi dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000, « nouvelles » exclut le matériel de surveillance apparenté, c'est-à-dire les bulletins météorologiques, de circulation, de sports et de loisirs.

 

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2009-631

  HFX Broadcasting Inc.
Demande 2008-1285-1, reçue le 24 septembre 2008
 

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement

  Attribution d’une licence de radiodiffusion visant à exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Halifax (Nouvelle-Écosse)
 

Modalités

  La licence expirera le 31 août 2016.
  La station sera exploitée à 105,1 MHz (canal 286C) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 32 000 watts.
  Le ministère de l’Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s’assurer, avant d’émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n’occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.
  Le Conseil rappelle à la requérante que, en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le Ministère n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  La licence ne sera attribuée que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu’elle est prête à mettre l’entreprise en exploitation. Celle-ci doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision à moins qu’une demande de prorogation n’ait été approuvée par le Conseil avant le 7 octobre 2011. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.
 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

 

2. La titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi par l’article 2.2(8) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), compte tenu des modifications successives, consacrer au cours de toute semaine de radiodiffusion au moins 40 % de ses choix de la catégorie de teneur 2 (musique populaire) à des pièces canadiennes et les répartir équitablement sur chaque journée de radiodiffusion

 

Aux fins de la présente condition, les expressions « semaine de radiodiffusion », « journée de radiodiffusion », « pièces canadiennes », « catégorie de teneur » et « pièces musicales » s’entendent au sens du Règlement.

 

3. La titulaire doit consacrer au cours de toute semaine de radiodiffusion au moins 10 % de l’ensemble des pièces musicales qu’elle diffuse à des pièces de catégorie de teneur 3 (musique pour auditoire spécialisé)

 

4. Outre sa contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncée à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, la titulaire doit, dès le début de l’exploitation de son service, consacrer 2 075 325 $ sur une période de sept années de radiodiffusion consécutives à la promotion et au développement du contenu canadien. Les sommes seront réparties chaque année comme suit :

 

Année 1

300 000 $

 

Année 2

299 000 $

 

Année 3

297 940 $

 

Année 4

296 300 $

 

Année 5

295 105 $

 

Année 6

293 870 $

 

Année 7

293 110 $

 

 

La titulaire doit verser les montants suivants de sa contribution annuelle additionnelle au titre du DCC à FACTOR :

 

Année 1

60 000 $

 

Année 2

59 800 $

 

Année 3

59 588 $

 

Année 4

59 260 $

 

Année 5

59 021 $

 

Année 6

58 774 $

 

Année 7

58 622 $

 

 

L’excédent de cette contribution additionnelle au titre du DCC doit être alloué à des parties et activités admissibles à un financement au sens du paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

 

Attente

  Diversité culturelle
  Le Conseil s’attend à ce que la programmation et les pratiques d’embauche de la titulaire reflètent la diversité culturelle du Canada.
 

Encouragement

  Équité en matière d’emploi
  Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche de son personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion de ses ressources humaines.

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