ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-326

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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-326

  Ottawa, le 24 novembre 2008
  Newcap Inc.
Sudbury (Ontario)
Demandes 2008-0858-7 et 2008-0857-9, reçues le 17 juin 2008
  Rogers Broadcasting Limited
Dartmouth (Nouvelle-Écosse)
Demandes 2008-0856-1 et 2008-0855-3, reçues le 17 juin 2008
  Audience publique à Cambridge (Ontario)
20 octobre 2008
 

Échange d'actif de radio entre Newcap Inc. et Rogers Broadcasting Limited et conversion de CIGM Sudbury et de CFDR Dartmouth à la bande FM

  Le Conseil approuve les demandes de Newcap Inc. (Newcap) et de Rogers Broadcasting Limited (Rogers) visant à échanger l'actif de CIGM Sudbury (Ontario) et de CFDR Dartmouth (Nouvelle-Écosse) et à obtenir des licences de radiodiffusion pour continuer à exploiter ces entreprises.
  Le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion déposée par Newcap en vue d'exploiter une nouvelle station FM de langue anglaise à Sudbury en remplacement de CIGM, une station AM.
  Le Conseil approuve la demande de Rogers visant l'exploitation d'une nouvelle station FM de langue anglaise à Dartmouth en remplacement de CFDR, une station AM.
 

Les demandes

1.

Le Conseil a reçu de Newcap Inc. (Newcap) et de Rogers Broadcasting Limited (Rogers) des demandes visant l'échange de l'actif de deux entreprises de programmation de radio, CIGM Sudbury (Ontario) et CFDR Dartmouth (Nouvelle-Écosse). Dans des demandes distinctes, Newcap a sollicité une licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une nouvelle station FM de langue anglaise à Sudbury pour remplacer CIGM, une station AM; Rogers a sollicité une licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une nouvelle station de radio FM de langue anglaise à Dartmouth en remplacement de CFDR, une station AM. Le Conseil a reçu plusieurs interventions à l'appui de ces demandes.

2.

Contrôlée par M. Harold R. Steele, Newcap est la titulaire de CFDR Dartmouth; contrôlée par M. Edward S. Rogers, Rogers est la titulaire de CIGM Sudbury.
 

Analyse et conclusions du Conseil

3.

Après examen des demandes, le Conseil estime qu'il doit se pencher sur trois questions, à savoir :
 
  • l'évaluation de la valeur des transactions;
  • l'évaluation des blocs d'avantages tangibles tels que proposés;
  • l'évaluation des engagements au titre du développement du contenu canadien.
 

Evaluation de la valeur des transactions

4.

Étant donné que le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentielles avant d'autoriser le transfert de la propriété ou du contrôle d'entreprises de programmation de radio, de télévision ou autres, il incombe aux requérantes de démontrer que les avantages tangibles associés à leurs demandes sont satisfaisants et que la valeur proposée des transactions est acceptable et raisonnable. Le Conseil s'attend habituellement à ce que ces engagements représentent une contribution financière équivalant à 6 % de la valeur de la transaction pour les entreprises de radio.
 

Valeur des transactions pour CIGM et CFDR

5.

Conformément à une Lettre d'intention entre Newcap et Rogers, Newcap achètera l'actif de CIGM contre celui de CFDR. Newcap et Rogers ont convenu que la valeur de l'actif de CIGM s'élevait à 2 millions de dollars et que la valeur devant être attribuée à l'actif de CFDR s'élevait à 7 millions de dollars. Les deux parties n'assumeront ni passif, ni contrats de l'autre partie.

6.

Puisque l'échange d'actif permettra d'atteindre en partie le prix d'achat, les requérantes ont commandé à DMCT Transaction Services Inc. (DMCT) un rapport d'évaluation pour établir la juste valeur de ces stations sur le marché. DMCT a employé la méthode d'actualisation des flux de trésorerie - une méthode qui utilise un taux de rendement appelé « taux d'actualisation » - pour établir la valeur actualisée des flux de trésorerie que devrait générer chaque station. Prenant pour acquise la conversion des deux stations à la bande FM, DMCT a appliqué dans les deux cas un taux unique d'actualisation de 12 %.

7.

DMCT a aussi utilisé une approche basée sur les participants aux marchés pour fixer la valeur des deux stations. Cette approche établit la valeur générale d'une station dans son propre marché, sans égard aux circonstances propres à l'acheteur, et diffère de la pratique du Conseil qui, elle, tient compte de ces conditions.

8.

Le Conseil a révisé et ajusté l'évaluation des deux transactions en tenant compte des circonstances propres à chaque cas et a procédé à des ajustements à la valeur de chaque station. Ces ajustements sont énoncés ci-dessous.
 

Acquisition de CIGM Sudbury par Newcap

9.

En ce qui concerne CIGM Sudbury, le Conseil a tout d'abord ajusté le rapport de puissances dont s'est servi Newcap pour formuler les prévisions de revenus utilisées dans l'évaluation de CIGM à la bande FM. Ce rapport, qui correspond au rapport de la part de revenus du marché d'une station (%) par rapport à sa part d'auditoire (%), est utilisé dans l'industrie de la radiodiffusion pour prévoir les revenus d'une station à partir de sa part prévue d'auditoire.

10.

Selon les prévisions de Newcap, la part d'auditoire de CIGM devrait plus que doubler - passant de 8,2 % à 19,5 % au cours de la période de calcul de sept ans - si la station devait être exploitée à la fréquence FM et selon la même formule country. Newcap soutient néanmoins que les stations de musique country génèrent habituellement beaucoup moins de revenus que leur part d'auditoire et, de ce fait, elle a choisi de s'appuyer sur des rapports de puissances de 0,8 et de 0,7 pour conclure que la part des revenus du marché de CIGM ne passera que de 12 à 14 % sur cette même période.

11.

À cet égard, le Conseil note que CIGM a accaparé avec sa formule country et sur la bande AM des parts de revenus du marché de 13 % et de 11,7 % pour les années 2006 et 2007 respectivement, avec une part d'auditoire limitée à 8,2 %. Ces proportions représentent un rapport de puissances d'environ 1,4 - un chiffre nettement supérieur aux rapports de 0,8 et de 0,7 utilisés par Newcap dans le calcul de ses futures parts de marché sur la bande FM. Le Conseil estime ainsi raisonnable de penser que la part de revenus du marché de CIGM correspondra mieux à sa part d'auditoire sur la bande AM des dernières années si l'on tient compte de la conversion à la bande FM et de l'augmentation de la part d'auditoire de CIGM prévue par Newcap.

12.

À la lumière de ces observations et en l'absence d'une preuve déposée par Newcap qui étaierait l'hypothèse d'une diminution de ses parts de revenus du marché, le Conseil considère que la valeur de CIGM serait supérieure au montant de 2 millions de dollars qui a été soumis. Compte tenu du rapport de puissances traditionnel de CIGM de 1,4 et de la part d'auditoire prévue par Newcap, la valeur de CIGM découlant de cette augmentation de la part des revenus du marché s'élèverait à 5 480 000 $ pour CIGM. Le Conseil estime que la valeur de la transaction doit être corrigée pour refléter cette hausse.

13.

Le Conseil a ensuite ajusté le taux d'actualisation utilisé par Newcap pour fixer la valeur actualisée des futurs flux de trésorerie entrant dans le calcul de la valeur de la transaction concernant CIGM. Le taux d'actualisation comprend parfois une prime de risque discrétionnaire qui reflète les risques pris par une entreprise et/ou un acheteur. Le calcul du taux d'actualisation de Newcap comprend une prime de risque précis de 5,25 %. Newcap explique que cette prime doit entrer dans le calcul du taux d'actualisation car le rendement de CIGM n'est pas encore très élevé et qu'il est important, compte tenu de l'approche basée sur les participants au marché, de prévoir un financement par actions dans la mesure où un participant au marché ne pourrait pas compter uniquement sur un financement par emprunt pour financer la transaction.

14.

Revenant sur l'allégation de Newcap à propos du rendement de CIGM, le Conseil note que l'évaluation devrait être basée sur des résultats futurs plutôt que passés. Bien que les anciennes marges d'excédent brut d'exploitation de CIGM sur la bande AM étaient généralement inférieures aux marges moyennes des stations AM du Canada, les marges prévues pour CIGM, en tenant compte de la conversion à la bande FM, devraient croître de 27 % dès la première année d'exploitation, de 29 % au cours de la deuxième année et de 30 % par année par la suite. Ces marges prévues concordent avec les moyennes historiques pour des stations FM au Canada. Par conséquent, le Conseil ne croit pas que les anciens rendements peu élevés de CIGM justifient d'intégrer la prime de risque précis envisagée ici.

15.

Pour ce qui est de l'affirmation de Newcap concernant une éventuelle exigence de financement par emprunt, le Conseil note que la soumission de Newcap se fonde sur l'approche des participants au marché et ne tient pas compte des circonstances propres à cette transaction. Étant donné que CIGM serait financée comme une entité au sein du grand groupe des stations de radio de Newcap, le Conseil considère que les questions soulevées par Newcap et susceptibles de compliquer la transaction ne justifient pas davantage d'intégrer la prime de risque précis qui a été proposée.

16.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut que la prime de risque de 5,25 % proposée par Newcap devrait être exclue du taux d'actualisation pour les besoins de l'évaluation de la transaction - ce qui donne alors un taux d'actualisation de 9 % pour évaluer CIGM. Se basant sur le nouveau taux d'actualisation de 9 % et sur l'ajustement du rapport de puissances associée à la part de revenus du marché discuté plus haut, le Conseil conclut que la valeur révisée de CIGM s'établit à 6 532 000 $.
 

Acquisition de CFDR Halifax par Rogers

17.

Se fondant sur les mêmes méthodologie et raisonnement - notamment sur un taux d'actualisation qui exclut la prime de risque de 5,25 % et sur un ajustement des prévisions de la part d'audience FM de CFDR comparable à celle que la station obtenait sur la bande AM - le Conseil estime que la valeur révisée de CFDR s'établit à 9 582 000 $.
 

Évaluation du bloc d'avantages tangibles

18.

Conformément à la politique relative au bloc des avantages tangibles énoncée dans l'avis public de radiodiffusion 2006-158 (la politique sur la radio commerciale), les requérantes proposent le bloc d'avantages tangibles décrit ci-dessous.

19.

Newcap propose pour CIGM un bloc d'avantages tangibles équivalant à 6 % de la valeur proposée de 2 millions de dollars pour la transaction (120 000 $) qui sera réparti comme suit sur les sept années de radiodiffusion :
 
  • 3 % au Radio Starmaker Fund;
  • 2 % à FACTOR;
  • 1 % à la commission scolaire de Sudbury.

20.

Rogers propose pour CFDR un bloc d'avantages tangibles équivalant à 6 % de la valeur proposée de 7 millions de dollars pour la transaction (420 000 $) qui sera réparti comme suit sur les sept années de radiodiffusion :
 
  • 3 % au Radio Starmaker Fund;
  • 2 % à FACTOR;
  • 1 % à Music Nova Scotia.

21.

Compte tenu de la valeur révisée de CIGM et CFDR respectivement, la valeur du bloc d'avantages tangibles proposé pour CIGM passera de 120 000 $ à 391 920 $, soit 6 % du montant révisé de 6 532 000 $; celle de CFDR passera de 420 000 $ à 574 920 $, soit 6 % du montant révisé de 9 582 000 $. Tenant compte de ces révisions, le Conseil ordonne à Rogers et à Newcap de répartir sur les sept années de radiodiffusion les dépenses supplémentaires au titre des avantages tangibles dans les proportions envisagées dans leurs demandes.
 

Évaluation des engagements au titre du développement du contenu canadien

22.

Le Conseil rappelle aux requérantes qu'elles doivent respecter les obligations relatives aux contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncées à l'article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives. Newcap indique qu'elle versera au DCC par condition de licence, outre sa contribution annuelle obligatoire de base, une contribution annuelle additionnelle de 42 857 $ qui totalisera 300 000 $ sur les sept années consécutives de radiodiffusion. Pour sa part, Rogers indique qu'elle versera au DCC par condition de licence, outre sa contribution annuelle obligatoire de base, une contribution annuelle additionnelle de 40 000 $ qui totalisera 280 000 $ sur les sept années consécutives de radiodiffusion.

Autres engagements

23.

Le Conseil rappelle à Newcap qu'elle doit se conformer à tous les engagements liés aux avantages décrits dans Rogers acquiert les actifs de stations de radio et d'un réseau radiophonique en Ontario, décision de radiodiffusion CRTC 2002-92, 19 avril 2002. Dans cette décision, le Conseil a approuvé les demandes de Rogers visant l'acquisition de l'actif de CIGM, de CJMX-FM et de CJRQ-FM Sudbury de Standard Radio Inc.
 

Conclusion

24.

Le Conseil approuve les demandes de Newcap Inc. et de Rogers Broadcasting Limited visant à échanger l'actif de CIGM Sudbury et de CFDR Dartmouth et à obtenir des licences de radiodiffusion pour continuer à exploiter ces entreprises.

25.

Le Conseil approuve également la demande de licence de radiodiffusion déposée par Newcap en vue d'exploiter une nouvelle station FM de langue anglaise à Sudbury en remplacement de la station AM CIGM.

26.

De plus, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion déposée par Rogers visant l'exploitation d'une nouvelle station FM de langue anglaise à Dartmouth en remplacement de la station AM CFDR.

27.

À la rétrocession des licences actuelles, le Conseil émettra à Newcap et à Rogers de nouvelles licences de radiodiffusion visant respectivement l'exploitation de CIGM à la bande FM et de CFDR à la bande FM. Les modalités et conditions de licence de chacune de ces stations sont énoncées aux annexes 1 et 2. La mise en exploitation de ces deux entreprises est assujettie à l'avis du ministère de l'Industrie, tel qu'établi dans les annexes de cette décision.

28.

Tel que prévu à l'annexe 1 de cette décision, Newcap est autorisée à diffuser en simultané la programmation la nouvelle station FM sur CIGM pour une période de transition de trois mois suivant le début des activités de la nouvelle station. Conformément aux articles 9(1)e) et 24(1) de la Loi et à la demande de la requérante, le Conseil révoque la licence de CIGM à compter de la fin de cette période de diffusion simultanée.

29.

Tel que prévu à l'annexe 2 de cette décision, Rogers est autorisée à diffuser en simultané la programmation la nouvelle station FM sur CFDR pour une période de transition de trois mois suivant le début des activités de la nouvelle station FM. Conformément aux articles 9(1)e) et 24(1) de la Loi sur la radiodiffusion (La Loi) et à la demande de la requérante, le Conseil révoque la licence de CFDR à compter de la fin de cette période de diffusion simultanée.
 

Équité en matière d'emploi

30.

Le Conseil n'examinera pas les pratiques d'équité d'emploi de Newcap et de Rogers puisque ces titulaires sont régies par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumettent leurs rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement social Canada.
  Secrétaire général
  La présente décision et l'annexe appropriée devront être annexées à chaque licence. La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca.
 

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-326

  Newcap Inc.
Demandes 2008-0858-7 et 2008-0857-9, reçues le 17 juin 2008
 

Modalités et conditions de licence

 

Attribution d'une licence de radiodiffusion en vue d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Sudbury (Ontario)

 

Modalités

  La licence expirera le 31 août 2011.
  La station sera exploitée à la fréquence 93,5 MHz (canal 228C1) avec une puissance apparente rayonnée de 100 000 watts.
  Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi, la présente autorisation n'entrera en vigueur qu'au moment où le ministère de l'Industrie (le Ministère) aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué. Par conséquent, à défaut de recevoir cette confirmation du Ministère, la titulaire ne pourra mettre en ouvre les nouveaux paramètres techniques approuvés dans la présente décision.
  De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 24 novembre 2010. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception des conditions de licence numéros 1 et 5.

 

2. Si la titulaire produit au moins 42 heures d'émissions au cours de toute semaine de radiodiffusion, elle doit respecter le Code sur la représentation équitable de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, si la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision, cette condition de licence ne s'applique pas.

 

3. La titulaire est autorisée à diffuser sur CIGM, en simultané, la programmation de la nouvelle station FM pour une période de transition de trois mois débutant après l'entrée en exploitation de la station FM.

 

4. Outre sa contribution annuelle de base au développement du contenu canadien (DCC) établie conformément à l'article 15 du Règlement de 1986 sur la Radio, compte tenu des modifications successives, la titulaire doit, à compter du début de ses activités, consacrer 300 000 $ sur une période de sept années consécutives de radiodiffusion, soit 42 857 $ par an, à la promotion et au développement du contenu canadien.

 

De cette somme, au moins 20 % seront versés à la FACTOR ou à MUSICACTION. Le reste de cette contribution additionnelle au titre du DCC sera versé à des projets admissibles tels que définis au paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC  2006-158, 15 décembre 2006.

 

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-326

  Rogers Broadcasting Limited
Demandes 2008-0856-1 et 2008-0855-3, reçues le 17 juin 2008
 

Modalités et conditions de licence

 

Attribution d'une licence de radiodiffusion en vue d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Dartmouth (Nouvelle-Écosse)

 

Modalités

  La licence expirera le 31 août 2011.
  La station sera exploitée à la fréquence 92,9 MHz (canal 225C1) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 63 000 watts.
  Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi, la présente autorisation n'entrera en vigueur qu'au moment où le ministère de l'Industrie (le Ministère) aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué. Par conséquent, à défaut de recevoir cette confirmation du Ministère, la titulaire ne pourra mettre en ouvre les nouveaux paramètres techniques approuvés dans la présente décision.
  De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 24 novembre 2010. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception des conditions de licence numéros 1 et 5.

 

2. Si la titulaire produit au moins 42 heures d'émissions au cours de toute semaine de radiodiffusion, elle doit respecter le Code sur la représentation équitable de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, si la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision, cette condition de licence ne s'applique pas.

 

3. La titulaire est autorisée à diffuser sur CFDR, en simultané, la programmation de la nouvelle station FM pour une période de transition de trois mois débutant après l'entrée en exploitation de la station FM.

 

4. Outre sa contribution annuelle de base au développement du contenu canadien (DCC) établie conformément à l'article 15 du Règlement de 1986 sur la Radio, la titulaire doit, à compter du début de ses activités, consacrer 280 000 $ sur une période de sept années consécutives de radiodiffusion, soit 40 000 $ par an, à la promotion et au développement du contenu canadien.

 

De cette somme, au moins 20 % seront versés à la FACTOR ou à MUSICACTION. Le reste de cette contribution additionnelle au titre du DCC sera versé à des projets admissibles tels que définis au paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC  2006-158, 15 décembre 2006.

Mise à jour : 2008-11-24

Date de modification :