ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2009-597

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Ottawa, le 25 septembre 2009

TBayTel - Demande d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence

Numéro de dossier : 8640-T8-200810962
Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande de TBayTel visant l'abstention de la réglementation des services locaux de résidence dans la circonscription de Thunder Bay (Ontario), en ce qui concerne 16 des 24 services locaux de résidence pour lesquels TBayTel a réclamé l'abstention.

Introduction

1. Le Conseil a reçu une demande de TBayTel, datée du 15 août 2008, dans laquelle la compagnie réclamait l'abstention de la réglementation des services locaux de résidence1 dans la circonscription de Thunder Bay (Ontario). TBayTel a actualisé sa demande le 6 juillet 2009, à la suite de la publication de la politique réglementaire de télécom 2009-379.
2. Le Conseil a reçu des observations et/ou des données concernant la demande de TBayTel de la part de MTS Allstream Inc., de Rogers Communications Inc. (RCI) et de Shaw Cablesystems Ltd. (Shaw). On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l'instance, lequel a été fermé le 23 juillet 2009. On peut y accéder à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

Résultats de l'analyse du Conseil

3. Le Conseil a examiné la demande de TBayTel en fonction des critères d'abstention locale énoncés dans la politique réglementaire de télécom 2009-379. Plus précisément, il a examiné les quatre critères énumérés ci-après.

a) Marché du produit

4. Le Conseil n'a reçu aucune observation concernant la liste de services locaux de résidence que TBayTel a proposée.
5. Le Conseil fait remarquer que TBayTel réclame l'abstention de la réglementation concernant 24 services locaux de résidence tarifés. Le Conseil fait également remarquer que 16 de ces services sont équivalents ou semblables aux services indiqués dans la décision de télécom 2005-35-1, laquelle établissait une liste des services locaux offerts dans les territoires des entreprises de services locaux titulaires qu'il convenait de soustraire à la réglementation.
6. En ce qui concerne les huit services que TBayTel a énumérés dans sa demande et qui ne sont pas équivalents ou semblables à ceux énumérés dans la décision de télécom 2005-35-1, le Conseil fait remarquer ce qui suit :
  • La promotion associée à des fonctions téléphoniques et à la messagerie vocale s'échelonnait du 20 février au 19 août 2008. Par conséquent, la demande n'est plus valide.
  • Les appareils téléphoniques additionnels, les systèmes téléphoniques à plusieurs lignes et l'équipement principal lié à l'équipement terminal ont déjà fait l'objet d'une abstention de la réglementation dans la décision de télécom 96-6.
  • Le service offert aux bateaux et aux trains immobilisés, les services de dictée numérique et de transcription (technologie Voice Forms et Transcriber Mailboxes), l'acheminement selon l'heure ainsi que les services Litelink sont des services locaux d'affaires. Par conséquent, ces services sont exclus du marché de produits pertinent examiné dans la présente décision.
  • L'interruption de service et la vérification d'occupation de ligne requièrent l'aide d'un téléphoniste. Dans l'avis public de télécom 2005-2, lequel a mené à la décision de télécom 2005-35, le Conseil a déclaré que les services de téléphoniste étaient exclus de l'instance. Par conséquent, l'interruption de service et la vérification d'occupation de ligne ne correspondent pas à la définition des services locaux énoncée dans la décision de télécom 2005-35.
7. La liste des services approuvés est jointe en annexe.

b) Critère de la présence de concurrents

8. Le Conseil fait remarquer que les renseignements que les parties ont déposés confirment qu'il existe, outre TBayTel, au moins deux fournisseurs de services de télécommunication dotés d'installations, notamment des fournisseurs de services sans fil mobiles2. Chacun d'eux offre des services locaux à l'intérieur du marché et sont capables de desservir au moins 75 p. 100 des lignes du service local de résidence que TBayTel est en mesure de desservir et, au moins l'un d'eux, outre TBayTel, est un fournisseur de services de télécommunication fixes doté d'installations.
9. Par conséquent, le Conseil estime que la circonscription de Thunder Bay respecte le critère de la présence de concurrents.

c) Qualité du service aux concurrents

10. Le Conseil fait remarquer que TBayTel a fait valoir qu'elle n'a reçu aucune plainte de la part des concurrents pour la période s'échelonnant de janvier à juin 2009. De plus, le Conseil souligne qu'il n'a reçu aucune observation concernant la qualité du service de TBayTel aux concurrents.
11. Par conséquent, le Conseil établit que la qualité du service qu'offre TBayTel aux concurrents est suffisante pour accorder l'abstention.

d) Plan de communications

12. Le Conseil a examiné le projet de plan de communication de TBayTel et est convaincu qu'il respecte les exigences en matière d'information énoncées dans la décision de télécom 2006-15 modifiée. Par conséquent, le Conseil approuve le plan de communication proposé et ordonne à TBayTel de fournir à ses abonnés les documents d'information qui en résulteront, dans les deux langues officielles, s'il y a lieu.

Conclusion

13. Le Conseil conclut que la demande de TBayTel concernant la circonscription de Thunder Bay (Ontario) satisfait à tous les critères d'abstention locale énoncés dans la politique réglementaire de télécom 2009-379.
14. Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil conclut, comme question de fait, que la décision de s'abstenir d'exercer ses pouvoirs et fonctions, dans la mesure précisée dans la politique réglementaire de télécom 2009-379, relativement aux services locaux de résidence de TBayTel énumérés en annexe ainsi qu'aux futurs services qui correspondent à la définition des services locaux établie dans l'avis public de télécom 2005-2 et qui ne s'adressent qu'aux abonnés des services de résidence, dans la circonscription de Thunder Bay, serait conforme aux objectifs de la Politique canadienne de télécommunication énoncés à l'article 7 de la Loi.
15. Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que ces services locaux de résidence font l'objet d'une concurrence suffisante, à l'intérieur de la circonscription, pour protéger les intérêts des utilisateurs des services.
16. Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que s'abstenir, dans la mesure précisée dans la politique réglementaire de télécom 2009-379, d'exercer ses pouvoirs et fonctions relativement aux services locaux de résidence qu'offre TBayTel dans la circonscription de Thunder Bay n'aurait vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment le maintien d'un marché concurrentiel pour la fourniture des services dans cette circonscription.
17. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de TBayTel visant l'abstention de la réglementation des services locaux énumérés en annexe ainsi que des futurs services qui correspondent à la définition des services locaux établie dans l'avis public de télécom 2005-2 et qui ne s'adressent qu'aux abonnés des services de résidence, dans la circonscription de Thunder Bay, sous réserve des pouvoirs et fonctions que le Conseil a conservés, comme énoncés dans la politique réglementaire de télécom 2009-379. Cette mesure prend effet à la date de la présente décision. Le Conseil ordonne à TBayTel de lui soumettre des pages de tarif révisées dans les 30 jours suivant la date de la présente décision.
Secrétaire général

Documents connexes

  • Cadre de réglementation concernant l'abstention de la réglementation des services locaux de détail dans les territoires de desserte des petites entreprises de services locaux titulaires, Politique réglementaire de télécom CRTC 2009-379, 23 juin 2009
  • Abstention de la réglementation des services locaux de détail, Décision de télécom CRTC 2006-15, 6 avril 2006, modifiée par le décret de la gouverneure en conseil intitulé Décret modifiant la Décision de télécom CRTC 2006-15, C.P. 2007-532, 4 avril 2007
  • Liste des services visés par l'instance portant sur l'abstention de la réglementation des services locaux, Décision de télécom CRTC 2005-35, 15 juin 2005, modifiée par la Décision de télécom CRTC 2005-35-1, 14 juillet 2005
  • Abstention de la réglementation des services locaux, Avis public de télécom CRTC 2005-2, 28 avril 2005
  • Cadre de réglementation pour les compagnies de téléphone indépendantes au Québec et en Ontario (sauf la Commission de transport Ontario Northland, Québec-Téléphone et Télébec Ltée), Décision Télécom CRTC 96-6, 7 août 1996
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
Notes de bas de page :
1 Dans la présente décision, l'expression « services locaux de résidence » désigne les services locaux de base qu'utilisent les clients des services de résidence pour accéder au réseau téléphonique public commuté ainsi que les frais d'administration, les fonctions et les services auxiliaires connexes.

2 Ces fournisseurs de services de télécommunication sont RCI et Shaw.

Annexe

Services locaux admissibles à l'abstention de la réglementation dans la présente décision (concernant uniquement les abonnés des services de résidence)

Tarif

Article

Liste des services

25570

TB100

Tarifs et frais associés au service local de base
25570

TB100

Service de numéros de téléphone
25570

TB100

Blocage de l'affichage du numéro demandeur
25570

TB120

Frais pour la perte d'un appareil téléphonique
25570

TB140

Inscriptions supplémentaires
25570

TB280

Service temporaire
25570

TB320

Suspension de service
25570

TB490

Services personnalisés
25570

TB490

Messagerie vocale
25570

TB490

Service intégré de messagerie vocale (SIMV)
25570

TB490

Composition au clavier (Touch-Tone)
25570

TB490

Services de gestion des appels
25570

TB490

Service de blocage d'appels
25570

TB490

Téléphones modèle 500
25570

TB490

Service de gestion de l'interurbain
25570

TB490

Postes téléphoniques
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