ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-548
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Ottawa, le 31 août 2009 | |
Société Radio-Canada L’ensemble du Canada |
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Plaintes relatives à la diffusion de l’émission Bye Bye 2008 par la Société Radio-Canada |
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Dans la présente décision, le Conseil statue sur les plaintes portant sur la diffusion, par le réseau de langue française de la Société Radio-Canada (SRC), de l’émission Bye Bye 2008 le 31 décembre 2008 à 23 h, rediffusée le 1er janvier 2009 à 20 h. Après visionnement de l’émission en question, le Conseil conclut que la diffusion de certaines séquences de cette émission a enfreint l’article 5(1)b) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, lequel interdit la diffusion de propos offensants et qu’elle n’a pas respecté la norme de haute qualité énoncée dans la Loi sur la radiodiffusion. Étant donné que les radiodiffuseurs sont responsables du contenu qu’ils diffusent, le Conseil estime que la SRC devrait s’excuser auprès de ses téléspectateurs. En outre, le Conseil s’attend à ce que la SRC mette immédiatement en œuvre des mesures en vue de s’assurer de respecter à l’avenir ses obligations réglementaires et ses conditions de licence et à ce qu’elle donne un compte rendu de ces mesures dans sa prochaine demande de renouvellement de licence. | |
Introduction |
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1. |
Le Conseil a reçu environ 250 plaintes ainsi qu’une pétition signée par quelque 2 000 personnes au sujet de l’émission Bye Bye 2008, laquelle a été diffusée par le réseau de langue française de la Société Radio-Canada (SRC) le 31 décembre 2008 à 23 h. La SRC a rediffusé cette émission à 20 h le 1er janvier 2009, soit avant la plage des heures tardives de 21 h. |
L’émission |
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2. |
Depuis 1968, la SRC présente une émission Bye Bye presque chaque année. Généralement diffusée la veille du Jour de l’an, chaque édition présente aussi un compte à rebours vers la nouvelle année. L’émission Bye Bye 2008 était une émission de variétés de 90 minutes axée sur la satire. On y a abordé plusieurs des sujets de l’actualité de l’année 2008 et présenté une variété de sketches humoristiques et de numéros musicaux. Le contenu des deux diffusions était identique et ni l’une ni l’autre ne s’accompagnait de mises en garde à l’auditoire. |
Les plaintes |
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3. |
Le Conseil a reçu des plaintes1 concernant les aspects suivants de l’émission : |
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La réponse de la SRC |
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4. |
En février 2009, la SRC a répondu aux plaignants en leur adressant une lettre2 dans laquelle elle a noté « la vive réaction du public face à cette émission et [le] volume important de commentaires que sa diffusion a généré. » La SRC a fait valoir ce qui suit : |
La production d’une émission humoristique axée sur la satire et présentant plusieurs degrés d’interprétation comporte toujours des risques […] Les blagues de l’édition 2008 voulaient, sur un ton ironique, dénoncer entre autres des maux comme le racisme, l’intolérance et la violence. Sur la vingtaine de sketches ou de clins d’œil à l’année 2008 que comptait l’émission, quelques-uns ont choqué ou blessé certains téléspectateurs, nous en convenons. Cependant, ces sketches cherchaient simplement à caricaturer, parfois jusqu’au ridicule, certaines des personnalités qui ont fait l’actualité au cours de l’année écoulée. |
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[…] Scénariser un Bye Bye implique de renoncer à faire l’unanimité, alors c’est sans surprise que certaines personnes aiment, d’autres moins. Cependant, il serait malhonnête de prétendre que nous avons fait preuve de racisme. Nous rejetons cette affirmation avec vigueur. Chaque allusion raciale servait à mettre en relief l’ineptie des personnages impliqués dans le sketch. Nous regrettons sincèrement que certains mots aient pu choquer, mais assumons totalement les intentions derrière l’utilisation de ces mots. |
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[…] Pour tout malaise ou inconvénient que cette émission ait pu susciter, je vous prie d’accepter nos plus sincères excuses. Nous croyons néanmoins que le Bye Bye 2008 ne contrevenait pas aux politiques et normes applicables en matière de violence ou de sexualité explicite à la télévision. |
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Le rapport du Conseil canadien des normes de la radiotélévision |
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5. |
Étant donné l’expérience considérable que possède le Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR) dans le traitement des plaintes liées au contenu de radiodiffusion, le Conseil a demandé au CCNR d’analyser les plaintes susmentionnées qui ont été portées contre la SRC et de lui remettre un rapport sur la question3. Le Conseil a déclaré qu’il tiendrait compte de ce rapport dans ses conclusions sur les plaintes. |
6. |
En avril 2009, le CCNR a soumis au Conseil son rapport intitulé Conseil canadien des normes de la radiotélévision, Comité régional du Québec, SRC concernant Bye Bye 2008, le 17 mars 2009(Décision du CCNR 08/09-0620+). Le rapport et ses annexes peuvent être consultés sur le site web du Conseil. |
7. |
Dans son rapport, le CCNR a précisé que la SRC, à titre de radiodiffuseur public, ne figure pas parmi ses membres. Par conséquent, le CCNR a examiné les plaintes – comme lui a demandé le Conseil – à la lumière de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), du Règlement de 1987 sur la télédiffusion (le Règlement sur la télédiffusion) et des conditions de licence de la SRC, en vertu desquelles la SRC est tenue de se conformer au Code sur la représentation équitable et au Code concernant la violence de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR). Le CCNR a également tenu compte, dans son examen, du Code de déontologie de l’ACR. Comme il l’indique dans des décisions antérieures, afin de définir en quoi consiste une programmation de haute qualité au sens de la Loi, le Conseil s’appuie, entre autres, sur les normes en vigueur dans la communauté des radiodiffuseurs, y compris ce dernier code4. |
8. |
En se basant sur les motifs mis de l’avant dans son rapport, le CCNR en est venu aux conclusions suivantes : |
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9. |
Compte tenu de ce qui précède, le CCNR a conclu qu’en diffusant Bye Bye 2008, la SRC a violé certains règlements, enfreint certaines de ses conditions de licence et n’a pas respecté la disposition sur la haute qualité énoncée dans la Loi. |
La réponse de la SRC au rapport du CCNR |
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10. |
Le Conseil a permis aux parties intéressées de lui faire part de leurs observations sur les conclusions du rapport du CCNR. La SRC, le Centre de recherche-action sur les relations raciales (CRARR) et un individu ont communiqué leurs observations. |
11. |
La SRC a soutenu que l’émission n’a enfreint aucune obligation réglementaire. Elle a fait valoir que lorsqu’il a conclu à des infractions au Règlement sur la télédiffusion et au Code sur la représentation équitable de l’ACR, le CCNR n’a pas tenu compte du contexte humoristique et satirique des sketches, qu’il n’a pas appliqué les bons critères pour en venir à ses conclusions et qu’il n’a pas pris en considération l’interprétation que donnent les tribunaux aux mots « haine » et « mépris ». La SRC a reconnu qu’elle n’a pas diffusé de mises en garde à l’auditoire pendant la diffusion du 1er janvier 2009, et qu’elle elle aurait dû le faire. |
12. |
Le CRARR a appuyé les conclusions du CCNR selon lesquelles la façon dont les personnes de race noire étaient représentées dans l’émission va à l’encontre du Règlement sur la télédiffusion et enfreint également certaines conditions de licence. Cependant, le CRARR ne partageait pas la conclusion du CCNR selon laquelle l’utilisation de l’expression « nègre » n’enfreint aucune disposition applicable. Le CRARR était d’avis que l’utilisation de cette expression dans le contexte de Bye Bye 2008 constituait une infraction au Code sur la représentation équitable de l’ACR. |
Analyse et décisions du Conseil |
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13. |
Pour en arriver aux conclusions qui suivent, le Conseil a pris en considération l’émission dans son ensemble, les divers sketches humoristiques dont il est question, les plaintes, le rapport du CCNR et les observations soumises par les parties. |
14. |
Dans l’ensemble, le Conseil estime que la façon dont le CCNR a abordé les questions ainsi que ses constatations et ses conclusions sont appropriées. Comme le CCNR, et pour des raisons semblables, le Conseil conclut ce qui suit : |
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15. |
En ce qui concerne la représentation des personnes de race noire, le Conseil note que l’article 5(1)b) du Règlement sur la télédiffusion interdit la diffusion de propos offensants ou d’images offensantes qui, pris dans leur contexte, risquent d’exposer une personne ou un groupe ou une classe de personnes à la haine ou au mépris pour des motifs fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge ou la déficience physique ou mentale. Dans des décisions antérieures, le Conseil a déclaré que le libellé même de cet article du Règlement constitue les critères permettant d’établir s’il y a eu infraction à l’article en question, c’est-à-dire qu’il y a violation lorsque la situation répond aux trois critères suivants : (1) les propos et/ou les images dont il est question sont offensants; (2) pris dans leur contexte, ils risquent d’exposer une personne ou un groupe de personnes à la haine ou au mépris; et (3) ceux-ci sont fondés sur un des motifs énumérés dans l’article, comme la couleur ou la race5. |
16. |
Après avoir analysé Bye Bye 2008 à la lumière de ce qui précède, le Conseil en vient aux conclusions suivantes : |
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17. |
Le Conseil note que les critères énoncés dans le Règlement sur la télédiffusion pour établir la présence de propos offensants sont plus sévères que les critères établis dans les articles 2, 3, 4 et 7 du Code sur la représentation équitable de l’ACR. À ce titre, une infraction au Règlement sur la télédiffusion entraîne également un manquement à ces articles du Code sur la représentation équitable, dont le respect a été imposé à la SRC par condition de licence. |
18. |
En ce qui concerne l’utilisation de l’expression « nègre », le Conseil note que Bye Bye 2008 contenait la déclaration suivante : « Ça va faire du bien un « nègre » [le président américain Obama] à la Maison-Blanche. Ça va être pratique. Noir sur blanc, il va être plus facile à tirer. » |
19. |
Dans une décision6 antérieure, le Conseil a jugé que l’utilisation de l’expression « nègre » peut, dans certains cas et contextes, constituer un manquement à la norme de haute qualité. Le Conseil note que nombre de plaintes dans ce dossier portent sur l’utilisation de cette expression au cours de l’émission Bye Bye 2008. Étant donné l’importance historique de ce terme au Canada et au Québec, le Conseil estime qu’il a une intense portée émotionnelle et que les normes de la collectivité exigent par conséquent qu’on ne l’utilise qu’avec extrême prudence. Le Conseil estime que la SRC n’a pas fait preuve d’assez de prudence en permettant l’utilisation de cette expression dans le contexte décrit ci haut. À cet égard, le Conseil rappelle à la SRC que les ondes sont un bien public et que les titulaires autorisées à les utiliser ont la responsabilité de diffuser des émissions conformes en tout temps aux normes établies par la société. |
20. |
En ce qui concerne la représentation de la violence dans le sketch humoristique sur la famille de Patrick Roy, le Conseil estime qu’il s’agissait, de toute évidence, de violence simulée et exagérée pour produire un effet comique. Il estime que ce sketch humoristique s’axait principalement sur la violence en général et non pas sur la violence contre les femmes, et que même si le sketch faisait une présentation comique et exagérée d’un acte de violence à l’endroit d’un personnage féminin, les auteurs de cette violence n’ont pas été présentés comme des personnages dignes de louanges. Il en résulte que ce sketch n’a pas en fait endossé, encouragé ou glorifié la violence à l’endroit des femmes. De plus, comme le Conseil a noté dans des décisions7 antérieures, il n’entend conclure que la limite à la liberté d’expression a été franchie que dans des cas d’excès flagrant. Lorsqu’il n’est pas évident qu’il y a manquement aux exigences réglementaires, le Conseil tranchera en faveur de la liberté d’expression. |
21. |
Le Conseil reconnaît l’importance du rôle du CCNR auprès de ses membres dans les dossiers de plaintes relatives au contenu de la programmation. Le Conseil constate que, pour l’essentiel, sa conclusion rejoint celle du CCNR : en diffusant Bye Bye 2008, la SRC a enfreint la disposition sur les propos offensants du Règlement sur la télédiffusion, a enfreint le Code sur la représentation équitable de l’ACR, dont le respect constitue une de ses conditions de licence, et ne s’est pas conformée à la norme de haute qualité telle qu’énoncée dans la Loi. Par conséquent, le Conseil endosse les conclusions du CCNR à ce sujet. |
22. |
Le Conseil note que tout en exprimant ses excuses et ses regrets pour avoir diffusé Bye Bye 2008, la SRC a nié avoir violé ou enfreint les exigences réglementaires. Le Conseil considère que le public a droit à des excuses complètes, exprimées sans réserve, pour la diffusion de propos offensants, de séquences non conformes au Code sur la représentation équitable, d’un contenu destiné à un auditoire adulte avant la plage des heures tardives de 21 h et sans mises en garde à l’auditoire, c’est-à-dire pour avoir ainsi contrevenu aux normes de haute qualité requises par la Loi. Le Conseil s’attend à ce que la SRC fasse ces excuses en temps utile. |
23. |
Le Conseil rappelle à la SRC que, conformément à l’article 3(1)h) de la Loi, ce sont les titulaires de licence qui sont responsables de la programmation qu’elles diffusent. Et il doit en être ainsi, que la titulaire endosse ou non les opinions, points de vue et positions des personnes qui les expriment et que la programmation soit réalisée ou non par une tierce partie, comme cela a été le cas dans la présente affaire. C’est donc la direction de la titulaire qui doit veiller à ce que suffisamment de mesures de contrôle soient en place pour assurer le respect de la Loi, du règlement applicable et des conditions de licence. Bien qu’elle soit diffusée en direct, le scénario d’une émission comme Bye Bye est écrit bien avant de passer en ondes et, dans ce contexte, il revient à la direction de la titulaire de veiller à ce que le contenu diffusé soit conforme aux exigences réglementaires applicables. |
24. |
Le Conseil note qu’il rappelait dernièrement à la SRC qu’elle est tenue de respecter ses obligations réglementaires, tout particulièrement celle de diffuser une programmation de haute qualité8, ce qui constitue d’ailleurs un objectif de la politique canadienne de radiodiffusion énoncé dans la Loi. Par conséquent, le Conseil s’attend à ce que la direction de la SRC prenne immédiatement des mesures spécifiques pour assurer le respect de ses obligations réglementaires et de ses conditions de licence. Ces mesures doivent prévoir l’examen attentif de tout le contenu avant sa diffusion afin qu’il soit conforme aux exigences réglementaires et à ses conditions de licence. Le Conseil s’attend à ce que la SRC fasse un compte rendu de ces mesures dans sa prochaine demande de renouvellement de licence. |
Secrétaire général | |
Documents connexes |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca. |
Notes de bas de page :
1 Une copie des plaintes se trouve à l’annexe C de Conseil canadien des normes de la radiotélévision, Comité régional du Québec, SRC concernant Bye Bye 2008, le 17 mars 2009 (le rapport du CCNR). Le rapport et ses annexes sont affichés sur le site web du Conseil, http://www.crtc.gc.ca/fra/publications2.htm.
2 L’annexe D du rapport du CCNR contient une copie de la réponse faite par la SRC.3 Voir la lettre du Conseil du 3 février 2009, Annexe A du rapport du CCNR.
4 Voir, par exemple, les décisions de radiodiffusion 2006-668 et 2007-388.5 Voir, par exemple, les décisions de radiodiffusion 2005-258, 2005-348, 2006-19 et 2006-293. Le Conseil a également expliqué, dans ces décisions, l’interprétation qu’il faut donner aux expressions « haine » et « mépris ».
6 Décision de radiodiffusion 2005-348
7 La décision 90-772, par exemple8 Voir la décision de radiodiffusion 2007-388
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