ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-19

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-19

  Ottawa, le 27 janvier 2006
  MSNBC Canada Corp.
L'ensemble du Canada
 

Plaintes concernant des propos relatifs aux Palestiniens, aux Iraquiens et aux Musulmans tenus au cours de l'émission Imus in the Morning sur les ondes de MSNBC Canada

  Dans la présente décision, le Conseil traite des plaintes concernant des propos tenus au cours de l'émission Imus in the Morning, diffusée par le service spécialisé de télévision de catégorie 2 MSNBC Canada, lequel n'existe plus. Le Conseil est d'avis qu'en diffusant les propos tenus au cours des émissions du 12 novembre 2004 et du 19 novembre 2004, la titulaire a contrevenu à la disposition du Règlement de 1990 sur les services spécialisés qui interdit la diffusion de propos offensants. Le Conseil enverra une copie de la présente décision aux dirigeants de Rogers Broadcasting Limited, de Shaw Communications Inc. et de MSNBC Cable, LLC, et en déposera une copie dans le dossier public de MSNBC Canada.
 

Historique

1.

Entre le 20 novembre 2004 et le 15 décembre 2004, un certain nombre de personnes ont déposé une centaine de plaintes au Conseil concernant des propos tenus au cours de l'émission Imus in the Morning diffusée le 12 novembre 2004 par le service spécialisé MSNBC Canada. Une dizaine de ces plaintes faisaient aussi état des propos tenus au cours de la diffusion de cette émission le 19 novembre 2004.

2.

À l'époque de la diffusion, MSNBC Canada était un service spécialisé de télévision de catégorie 2, possédé et exploité par MSNBC Canada Corp. (la titulaire), une filiale à part entière de MSNBC Canada Holdings Corp., elle-même possédée à parts égales, directement ou par une filiale, par Rogers Broadcasting Limited (Rogers), Shaw Communications Inc. (Shaw) et MSNBC Cable, LLC (MSNBC U.S.), chacune détenant 33,3 % des actions avec droit de vote1. MSNBC Canada était aussi membre en bonne et due forme du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR). Le 30 novembre 2004, MSNBC Canada a cessé ses activités de service spécialisé de catégorie 2. Bien que MSNBC Canada ne soit plus en activité, le service américain MSNBC peut maintenant être distribué au Canada en vertu de Listes révisées de services par satellite admissibles, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-71, 16 septembre 2004.

3.

Parce qu'en vertu de l'article 3(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), les radiodiffuseurs sont responsables des émissions qu'ils diffusent, et parce que MSNBC Canada était assujettie au Règlement de 1990 sur les services spécialisés (le Règlement) lors de la diffusion des émissions en question, le Conseil croit nécessaire de traiter les plaintes afin de fournir à l'industrie et au public des indications leur permettant de mieux juger du contenu acceptable ou non d'une émission, et ce, même si MSNBC Canada n'est plus en activité.
 

Les plaintes

4.

Les plaintes écrites contestent les propos tenus au cours des émissions en question et, au moins l'une d'elles allègue que ces propos sont offensants et risquent d'exposer un groupe ou une classe de personnes à la haine ou au mépris. Les plaignants allèguent aussi que les propos étaient de nature raciste.

5.

L'un des plaignants demande pourquoi le Conseil, qui a imposé des restrictions relatives à la distribution du service de nouvelles et d'affaires publiques de langue arabe Al Jazira, n'a pas imposé des restrictions semblables à un service américain comme MSNBC.
 

Réplique

6.

Rogers a répliqué aux plaintes le 9 janvier 2005. D'entrée de jeu, Rogers a présenté ses excuses pour la diffusion du 12 novembre 2004. Elle a déclaré que les propos tenus au cours de cette émission étaient [ traduction] « très offensants et complètement inutiles ». Au nom de MSNBC Canada, elle a présenté ses excuses pour tout préjudice causé par les propos tenus et elle a déclaré que ni MSNBC Canada ni Rogers ne partageaient les points de vue exprimés au cours de l'émission.

7.

Tout en convenant que les propos tenus le 12 novembre 2004 au cours de la diffusion de l'émission Imus in the Morning étaient très offensants et complètement inutiles, Rogers déclare : [ traduction]
 

L'émission Imus in the Morning offre à ses auditeurs et téléspectateurs des nouvelles, de l'humour mordant et des commentaires politiques. Ce faisant, l'animateur de l'émission et ses invités expriment souvent des opinions ou tiennent des propos visant à provoquer des réactions chez les auditeurs et les téléspectateurs. Cependant, l'émission présente aussi des discussions approfondies sur les nouvelles et les actualités, y compris sur la guerre en Iraq et le conflit israélo-palestinien. Par exemple, au cours de l'émission du 11 novembre, Don Imus a fait une longue entrevue avec Tom Friedman, éditorialiste du New York Times et trois fois récipiendaire du prix Pulitzer. Également, lors de l'émission du 12 novembre, Don Imus a fait des remarques précises concernant la nécessité de résoudre le conflit actuel entre Israël et la Palestine et a exprimé l'espoir que l'occasion se présentait peut-être maintenant.

8.

Rogers n'a pas traité précisément des plaintes à l'égard de l'émission du 19 novembre 2004.
 

Les émissions

9.

Imus in the Morning est une émission de radio d'affaires publiques en provenance de WFAN à New York. Elle est souscrite dans l'ensemble des États-Unis et elle est également diffusée sur le réseau de télévision par câble MSNBC. Aux dates en question, l'émission était présentée au Canada par MSNBC Canada.

10.

Lors de l'émission du 12 novembre 2004, les propos en question visaient les Palestiniens, au cours de la présentation en direct des funérailles du leader de la Palestine Yasser Arafat. La majorité des plaintes concernent l'extrait suivant d'un échange entre Don Imus et les autres animateurs de l'émission : [ traduction]
  Imus : [ .] On pourrait croire que les Palestiniens seraient ulcérés parce que Arafat leur a volé des milliards de dollars alors qu'ils sont dans la misère. Sans compter la grosse épouse qui vit à Paris.
  2ième animateur : Ils ont tous subi un lavage de cerveau, c'est ce qui est arrivé. D'abord, ils sont tous stupides. Mais ils ont aussi subi un lavage de cerveau. Animaux puants (rire). On devrait lâcher une bombe là maintenant, les tuer tous [ .]
  3ième animateur : Imaginez-vous être là. (Rire, propos inaudibles)
  Imus : Andrea est sur place. On ne voudrait pas qu'il lui arrive quelque chose.
  2ième animateur : Oui, elle doit se tirer de là. Avisez Andrea qu'elle doit quitter et lâchez une bombe, tuez tout le monde.
  3ième animateur : C'est comme le pire Woodstock. (rire)
  Imus : Et c'est ça leur problème, ils sont tous comme à Woodstock en enfer.

11.

Pour ce qui est de l'émission du 19 novembre 2004, les plaignants allèguent qu'une parodie de feu le général George S. Patton Jr. comportait des propos racistes. L'extrait en question est le suivant : [ traduction]
 

Imus : Bon voici - Imus à Washington, conseiller principal aux affaires militaires, feu le général George S. Patton Jr. :

 

(L'animateur, en changeant sa voix): Doucement. Je suis ici ce matin pour discuter brièvement de l'indignation, plus précisément de celle que j'éprouve. Vous savez probablement de quoi je veux parler : le Marine américain qui a tiré sur un insurgé iraquien prostré qui, la veille, de l'intérieur d'une mosquée, avait lâchement, et en violation des règles de la guerre, fait feu sur nos jeunes soldats. Le geste du Marine a opportunément été filmé par une équipe intégrée de journalistes de NBC News. Opportunément en effet, non pour nous, mais plutôt pour eux, les enfants de chienne que nous combattons, parce que cette séquence leur a fourni un autre beau « moment Al Jazira » à présenter aux masses de Musulmans afin qu'ils réagissent selon leur habitude comme un troupeau de moutons enragés.

 

Le général Sherman a su le mieux l'exprimer : « La guerre, c'est l'enfer », une phrase que je notais moi-même de temps en temps à l'époque de ma guerre, lorsque nous avons triomphé d'une autre horde de fascistes qui avaient fait serment d'allégeance à un maudit bâtard moustachu. Eh bien mesdames et messieurs, c'est toujours l'enfer - comme ce jeune Marine qui a tué le bâtard l'a clairement compris à la suite du combat de la veille au cours duquel il a perdu un camarade à cause d'un cadavre piégé à la tête entorchonnée et où il a lui-même reçu une balle en plein visage. L'équipe intégrée de NBC News était-elle sur place pour filmer ces scènes afin que nous puissions profiter d'un peu d'action tout en demeurant confortement assis dans nos salons? Il semble bien que non. On nous présente plutôt cette séquence, hors du contexte des combats, afin de provoquer chez nous de la confusion morale et un sentiment de culpabilité.

 

Et il faut voir par quoi ces sentiments sont provoqués. Par des images d'un soldat éliminant un combattant ennemi qui a juré fidélité à quelque hurluberlu barbu qui rêve de nous trancher la tête avec un couteau à pain rouillé et qui ne reculera devant rien pour nous tuer, même s'il doit mourir au cours d'un (blip) maudit attentat suicide. La règle de guerre no 1 de Patton : Vous n'êtes pas là pour mourir pour la cause. Vous êtes là pour que l'autre misérable enfant de chienne meure pour la sienne! Afin d'aider les États-Unis à atteindre cet objectif, je suggère donc un endroit où vous pourrez intégrer cette caméra de télévision : dans votre derrière! J'espère que cela ne provoquera pas trop de « confusion morale ». Merci de votre attention. C'est tout.

 

Analyse et décision du Conseil

12.

Le Conseil doit, en vertu de l'article 5(1) de la Loi, réglementer et surveiller tous les aspects du système canadien de radiodiffusion en vue de mettre en oeuvre la politique de radiodiffusion énoncée à l'article 3(1) de la Loi. L'article 3(1) expose de façon exhaustive la politique canadienne de radiodiffusion et en énumère les objectifs. L'article 3(1)d)(i) déclare que le système canadien de radiodiffusion devrait « servir à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure culturelle, politique, sociale et économique du Canada ». L'article 3(1)d)(ii) déclare que le système canadien de radiodiffusion devrait « favoriser l'épanouissement de l'expression canadienne en proposant une très large programmation qui traduise des attitudes, des opinions, des idées, des valeurs [ .] canadiennes [ .]  ». L'article 3(1)d)(iii) déclare que le système canadien de radiodiffusion devrait, par sa programmation, « [ .] répondre aux besoins et aux intérêts, et refléter la condition et les aspirations, des hommes, des femmes et des enfants canadiens, notamment l'égalité sur le plan des droits [ .]  ». Enfin, l'article 3(1)g) déclare que « la programmation offerte par les entreprises de radiodiffusion devrait être de haute qualité ».

13.

L'article 3(b) du Règlement a été adopté en vue de favoriser la mise en oeuvre des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion prévus par la Loi et énoncés ci-dessus. Cet article interdit au titulaire de distribuer une programmation qui contient :
 

des propos offensants ou des images offensantes qui, pris dans leur contexte, risquent d'exposer une personne ou un groupe ou une classe de personnes à la haine ou au mépris pour des motifs fondés sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'orientation sexuelle, l'âge ou la déficience physique ou mentale.

14.

Comme le Conseil l'a déjà déclaré dans un certain nombre de décisions, le but du règlement interdisant les propos offensants est de prévenir les préjudices très réels que de tels propos peuvent causer, préjudices qui sont contraires aux objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion. Les propos qui risquent d'exposer un groupe à la haine ou au mépris causent des préjudices émotionnels pouvant entraîner de sérieux problèmes d'ordre psychologique et social parmi les membres du groupe visé. La dérision, l'hostilité et la violence encouragées par ces propos peuvent avoir, pour les membres de ce groupe, un impact très néfaste sur l'estime de soi, la dignité humaine et leur acceptation par la société. Ce préjudice mine l'égalité des droits de ceux qui sont visés, droits que la programmation du système canadien de radiodiffusion devrait respecter et refléter, conformément à la politique canadienne de radiodiffusion. En plus d'éviter le préjudice aux personnes visées par de tels propos, la disposition du Règlement interdisant les propos offensants vise à garantir à tous les Canadiens le reflet et le respect des attitudes et des valeurs canadiennes. La diffusion de propos incitant à la haine et au mépris mine également la structure culturelle et sociale du Canada, que le système canadien de radiodiffusion doit sauvegarder, enrichir et renforcer.

15.

Les propos diffusés en ondes contreviennent à l'article 3(b) du Règlement lorsque les trois critères suivants sont réunis :
 

(i) les propos sont offensants;

 

(ii) les propos offensants, pris dans leur contexte, risquent d'exposer une personne ou un groupe ou une classe de personnes à la haine ou au mépris;

 

(iii) les propos offensants sont fondés sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'orientation sexuelle, l'âge ou la déficience physique ou mentale.

16.

L'analyse par le Conseil des plaintes qui font l'objet de la présente décision tient compte des préoccupations soulevées par les plaignants, de la réplique de la titulaire et de l'examen des émissions par le Conseil lui-même.

17.

Le Conseil conclut que certains propos tenus au cours des diffusions du 12 novembre 2004 et du 19 novembre 2004 de l'émission Imus in the Morning étaient offensants au sens de l'article 3(b) du Règlement.

18.

Plus particulièrement, le Conseil croit que les propos tenus au cours de la diffusion du 12 novembre 2004, selon lesquels les Palestiniens ont « subi un lavage de cerveau », qu'ils sont « tous stupides », qu'ils sont « des animaux puants », qu'on devrait « lâcher une bombe » sur eux et qu'on devrait les « tuer tous », étaient clairement des propos dénigrants, insultants et offensants au sens de l'article 3(b) du Règlement.

19.

Le Conseil note que ces propos ont été tenus dans le contexte d'une émission d'affaires publiques. Il croit qu'on s'attend à bon droit à ce qu'une émission d'affaires publiques, même si elle privilégie la controverse, présente des informations crédibles et des propos éclairés sur des questions sociales, économiques et culturelles pertinentes. Traiter un groupe de personnes de « stupides », d'« animaux puants » qu'on devrait « tuer tous » ne satisfait certes pas à cette attente légitime. Ces propos, surtout tenus au cours d'une émission d'affaires publiques qui présente un événement aussi sérieux que les funérailles de Yasser Arafat, sont certainement de nature à discréditer les Palestiniens et à les exposer à la haine ou au au mépris. Le Conseil conclut donc que ces propos, pris dans leur contexte, risquent d'exposer les Palestiniens à la haine ou au mépris pour des motifs fondés sur la race et l'origine nationale ou ethnique.

20.

En ce qui concerne l'émission du 19 novembre 2004, le Conseil est également d'avis que l'utilisation du terme « tête entorchonnée » était offensante au sens de l'article 3(b) du Règlement. Le Conseil conclut également que le fait de dire que les masses de Musulmans ont l'habitude de réagir comme un « troupeau de moutons enragés » était offensant au sens de l'article 3(b) du Règlement. La nature offensante de ces mots ressort clairement lorsqu'on les compare aux mots qu'utilise l'animateur pour décrire la réaction de l'auditoire de NBC. Alors que la mentalité des Musulmans est liée à ce qui caractérise les animaux, les termes utilisés pour décrire la réaction de l'auditoire de NBC sont généralement associés aux humains comme « confusion morale » et « sentiment de culpabilité ».

21.

La « tête entorchonnée » est une expression qui renvoie généralement à des personnes, surtout des hommes, originaires du Moyen-Orient ou de l'Asie du Sud, qui portent le turban ou d'autres coiffures du même style. Ce terme exprime du dédain et se veut dénigrant parce qu'il vise sans distinction des personnes de culture différente et ce, sans aucun égard et avec l'intention de banaliser; il vise aussi à se moquer de leur choix de vêtement, qui constitue un symbole culturel et souvent religieux. L'expression « tête entorchonnée » est aussi une insulte à caractère ethnique. L'utilisation de l'expression « troupeau de moutons enragés » pour décrire la mentalité des Musulmans a pour effet de les déshumaniser, en ce qu'elle évoque des images d'animaux sauvages peu intelligents.

22.

Le contexte de l'émission du 19 novembre 2004 était une parodie d'un célèbre personnage de l'histoire militaire des États-Unis et de son soi-disant point de vue sur la couverture par les médias des événements et des circonstances particulières entourant le conflit militaire en Iraq. Une situation de conflit militaire et une parodie de ce conflit ne justifient cependant pas des propos offensants. Le Conseil est d'avis qu'en pareilles circonstances, les radiodiffuseurs doivent être particulièrement vigilants pour faire en sorte que des personnes ou des groupes vulnérables ne soient pas exposés à la haine ou au mépris en raison de l'utilisation d'un langage dénigrant, insultant ou offensant.

23.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil croit que l'utilisation des expressions « tête entorchonnée » et « troupeau de moutons enragés » pour décrire la mentalité des Musulmans était dénigrante et offensante envers les Musulmans. Compte tenu du contexte des déclarations (le conflit militaire en Iraq), le Conseil conclut que ces expressions posent des problèmes particuliers et qu'elles risquaient d'exposer les Musulmans à la haine ou au mépris pour des motifs fondés sur leur religion.
 

Autres questions

24.

Pour ce qui est de la question de l'un des plaignants sur les restrictions réglementaires auxquelles peut être assujettie MSNBC (le service par satellite américain), le Conseil note qu'il vérifie toutes les plaintes relatives à des propos offensants tenus sur des services non canadiens dont la distribution est autorisée au Canada. Depuis que MSNBC est autorisée à titre de service par satellite admissible, soit depuis le 16 septembre 2004, le Conseil n'a reçu aucune plainte à l'égard de l'émission Imus in the Morning diffusée par MSNBC. De même, les deux épisodes de l'émission Imus in the Morning dont traite la présente décision sont les seuls épisodes ayant fait l'objet de plaintes auprès du Conseil. Le Conseil remarque en outre que le service américain MSNBC a présenté des excuses au sujet du contenu de ces émissions. Le Conseil croit donc que le dossier ne justifie pas en ce moment l'assujettissement de l'émission en particulier ou de MSNBC en général à des restrictions.

25.

Une copie de la présente décision sera envoyée aux dirigeants de Rogers, de Shaw et de MSNBC Cable, LLC. Également, une copie de la décision sera déposée dans le dossier public de MSNBC Canada.
  Secrétaire général
  Le présent document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
  Note de bas de page:
1Le Conseil a attribué une licence à MSNBC Canada dans MSNBC Canada, décision CRTC 2000-650, 24 novembre 2000.

Mise à jour : 2006-01-27

Date de modification :