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Ottawa, le 20 août 1990
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Décision CRTC 90-772
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Les Entreprises de Radiodiffusion de la Capitale Inc.
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Québec (Québec) - 894332600
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À la suite d'une audience publique tenue à Montréal à partir du 13 mars 1990, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CHRC Québec, du 1er septembre 1990 au 31 août 1991, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. Ce renouvellement d'une durée d'un (l) an seulement fait suite à un renouvellement pour une période de 20 mois devenant échue le 31 août 1990 (Décision CRTC 88-888 du 23 décembre 1988). Ce renouvellement de 20 mois tenait notamment au fait que le Conseil entendait examiner pendant cette période dans quelle mesure Les Entreprises de Radiodiffusion de la Capitale Inc. (Les Entreprises, la titulaire) tiendrait compte des préoccupations exprimées dans sa décision. Il s'avère à cet égard que la situation n'a fait que devenir plus problématique qu'elle ne l'était alors.
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La durée de renouvellement d'un an seulement s'explique par les réserves sérieuses qu'éprouve le Conseil à l'endroit de la titulaire eu égard à des manquements flagrants par celle-ci à l'exigence de haute qualité de la programmation (l'exigence de haute qualité) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) à l'occasion de propos tenus par André Arthur sur les ondes de CHRC à titre d'animateur d'émissions radiophoniques. Le Conseil éprouve aussi des inquiétudes importantes au titre du respect par la titulaire de l'exigence de la Loi concernant l'équilibre dans la discussion des questions d'intérêt public (l'exigence d'équilibre) eu égard à certaines situations portées à son attention à ce titre concernant là encore le comportement d'André Arthur en ondes à CHRC. La présente décision fait état plus loin des situations de fait qui ont amené le Conseil à cette position. Outre le renouvellement pour un an, l'inquiétude du Conseil face au rendement de la titulaire se traduit dans les conditions de licence énoncées à la fin de la présente décision. Au moyen de ces conditions, le Conseil sera dans une meilleure position pour exercer une supervision serrée de la titulaire et la faire s'amender, faute de quoi le Conseil devra aviser quant aux mesures plus sévères que pourrait exiger la situation.
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Le Conseil compte examiner à nouveau le rendement de la titulaire dans le contexte des préoccupations exprimées dans la présente décision lors de l'étude de la prochaine demande de renouvellement de la licence de CHRC.
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I.HISTORIQUE
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Le 22 mai 1985, le Conseil approuvait les demandes de Les Entreprises visant à acquérir l'actif de CHRC et à obtenir une licence de radiodiffusion pour en poursuivre l'exploitation (Décision CRTC 85-361). Dans cette décision, le Conseil indiquait notamment qu'il avait discuté avec la titulaire de sa politique éditoriale et pris note des mesures prévues par celle-ci pour assurer que ses émissions de nouvelles, d'affaires publiques et de tribune téléphonique soient de haute qualité et permettent une expression équilibrée d'opinions différentes; il déclarait alors s'attendre à ce que la titulaire se dote de lignes directrices précises à cet égard et lui en fasse parvenir une copie.
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En juin 1985, la titulaire soumettait ainsi au Conseil un "Énoncé de principes concernant les émissions de lignes ouvertes, de nouvelles et d'affaires publiques". Concernant les tribunes téléphoniques, la titulaire déclarait que "celles-ci doivent servir le public et que c'est le seul but de leur existence". Au titre de la qualité des émissions, elle indiquait que celle-ci est garantie non seulement par des vérifications rigoureuses des appels téléphoniques faites préalablement à leur diffusion en ondes, mais aussi par le travail des équipes de recherchistes compétents qui y sont affectées. Du côté des animateurs de ces émissions, la titulaire indiquait que ceux-ci sont assistés au besoin de spécialistes pour mieux comprendre les sujets débattus et que des contrôles sont exercés sur les animateurs afin d'assurer "qu'ils travaillent dans un esprit d'objectivité et de respect du public."
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Le comportement de la titulaire au titre de ses tribunes téléphoniques a cependant amené sa comparution à l'audience publique du 7 mars 1988 à Québec afin d'examiner sa demande de renouvellement. Dans la décision renouvelant la licence de CHRC pour 20 mois, le Conseil déclarait ceci:
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Étant donné l'accent mis par la titulaire sur les émissions de tribune téléphonique et les responsabilités particulières qui lui incombent à cet égard face aux exigences en matière d'équilibre et de haute qualité de la programmation qui sont inscrites au paragraphe 3(d) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil exige donc que la titulaire lui soumette de nouvelles lignes directrices et tout autre mécanisme de contrôle qu'elle propose, adaptées au type de programmation qu'elle diffuse et qui tiennent compte des préoccupations soulevées au cours de la présente période d'application de la licence.
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Suite à la décision du Conseil du 23 décembre 1988, la titulaire soumettait au Conseil en mars 1989 un projet de lignes directrices concernant les tribunes téléphoniques à CHRC. Suite à des commentaires du Conseil concernant ce projet, la titulaire soumettait un projet amendé. Le 13 octobre 1989, le Conseil faisait savoir à la titulaire que ce projet amendé avait été approuvé. La titulaire demeurait bien entendu redevable au Conseil des manquements aux exigences de haute qualité et d'équilibre ayant pu se produire avant cette date; suite à l'adoption de ces lignes directrices, la titulaire devait s'attendre à devoir au surplus s'expliquer en regard de ses lignes directrices.
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C'est dans la perspective de ce qui précède que le Conseil devait considérer la demande de renouvellement de la licence de CHRC au terme de son mandat devant devenir échu le 31 août 1990.
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II. LA LIBERTÉ D'EXPRESSION
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Le Conseil tient à souligner qu'il est pleinement conscient que c'est la nature des limites à imposer à la liberté d'expression sur les ondes qui constitue l'enjeu central de la présente décision. Or, la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte) reconnaît expressément cette liberté au paragraphe 2b) où il est statué que:
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2. Chacun a les libertés fondamentales suivantes:
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............................
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b) liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication;
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Et dans la Loi, il est déclaré au paragraphe 3c) que:
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c) les personnes habilitées à exploiter des entreprises de radiodiffusion sont responsables des émissions qu'elles diffusent, le droit à la liberté d'expression ainsi que celui de recevoir des émissions restant incontestés, sous la seule réserve des lois et règlements d'application générale;
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Par ailleurs, il est déclaré à l'article 1 de la Charte que:
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La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique.
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Et dans la Loi, il est déclaré au paragraphe 3a) que:
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a) les entreprises de radiodiffusion au Canada utilisent des fréquences qui sont du domaine public et ces entreprises constituent un système unique, appelé dans la présente loi le système canadien de radiodiffusion et comprenant des éléments publics et privés;
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C'est à la lumière de toutes ces dispositions que le Conseil doit établir la portée à accorder aux exigences de haute qualité et d'équilibre du paragraphe 3d) de la Loi qui s'énonce ainsi:
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d) la programmation du système canadien de radiodiffusion devrait être aussi variée et diversifiée que possible et permettre, de manière raisonnable et équilibrée, l'expression d'opinions divergentes sur des sujets d'intérêt public, et la programmation de chaque radiodiffuseur devrait être de haute qualité et utiliser principalement les ressources canadiennes créatrices et autres;
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Il est bien clair, à la lumière de l'article 1 de la Charte, que celle-ci n'accorde pas un caractère absolu aux droits et libertés qui y sont énoncés et il n'en a d'ailleurs jamais été ainsi dans ce pays. La liberté d'expression au Canada n'est donc pas sans limite. Quant aux dispositions contenues dans la Loi telles qu'elles sont citées ci-haut, elles témoignent sans équivoque de la volonté évidente du législateur d'assurer, dans la gestion du domaine public que sont les fréquences dont le nombre est limité par le spectre radioélectrique, l'affirmation optimale du droit à la liberté d'expression sous réserve du respect de l'exigence de haute qualité de la programmation et d'une intelligente harmonie à établir avec l'exigence d'équilibre dans la discussion des questions d'intérêt public. Le Conseil, à qui incombe concrètement la tâche de relever l'exigeant défi d'appliquer ainsi la Loi dans le respect intégral de la Charte, reconnaît et accepte sans réserve le caractère tout à fait sain de la réticence, à la fois instinctive et profonde, que suscite au Canada toute tentative de l'État de dicter d'aucune manière l'idée qu'on doit se faire de ce qui est vrai, beau, bien ou juste en limitant la liberté d'expression.
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Le Conseil est donc entièrement acquis à l'idée d'accorder le préjugé le plus favorable possible à cette liberté qui constitue à la fois une caractéristique et une garantie essentielles de la démocracie. Le Conseil demeure pénétré du mot du philosophe John Stuart Mill dans son essai sur la liberté:
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[TRADUCTION] Celui qui ne connaît que son côté de la question connaît peu celle-ci.
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Pourtant, à la différence de la presse écrite qui est du domaine privé et à laquelle il existe, en principe, un accès illimité, l'appartenance des fréquences au domaine public, et le nombre restreint de ces fréquences, imposent sans doute à l'exercice de la liberté d'expression sur les ondes une discipline qui tient essentiellement à ces facteurs. La personne autorisée par licence du Conseil à faire usage du puissant outil de communication que constituent les ondes publiques se trouve en fait investie de la confiance des Canadiens et des Canadiennes et c'est une lourde responsabilité qu'elle détient ainsi. La discipline entourant l'exercice de la liberté d'expression s'incarne au plan statutaire dans l'exigence de haute qualité et celle d'équilibre et la titulaire de licence doit respecter et faire respecter cette discipline sur ses ondes.
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Pour le Conseil, le droit à la liberté d'expression est à privilégier dans toute la mesure du possible face à l'exigence de haute qualité et à celle d'équilibre.
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Le Conseil doit se pencher sur les mérites de chaque cas particulier en tenant compte de la place essentielle qu'occupe la liberté de commentaire justifié et vigoureux. De plus, le Conseil n'entend conclure que la limite à la liberté d'expression a été franchie que dans des cas d'excès flagrant; pour toute situation pouvant à cet égard se situer légitimement en zone grise alors qu'il n'est pas évident qu'il y a manquement à la haute qualité, c'est la liberté d'expression qui se trouvera favorisée. Il s'agit en somme de ménager à ceux et celles qui un jour ou l'autre font les frais de la liberté d'expression dans sa puissante manifestation sur les ondes publiques une protection minimale.
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En prévoyant au moyen de l'exigence d'équilibre que doive s'effectuer, de manière raisonnable et équilibrée, l'expression d'opinions divergentes sur des questions d'intérêt public, le législateur vise clairement, selon le Conseil, à assurer qu'auditeurs et téléspectateurs ont accès à une variété de points de vue sur ces questions, ce qui a pour effet de promouvoir l'exercice même du droit à la liberté d'expression lorsqu'il s'agit de faire connaître ces points de vue sur les ondes.
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III. REPRÉSENTATIONS CONCERNANT CHRC
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C'est dans la perspective de ce qui précède que le Conseil a considéré les plaintes et les interventions figurant au dossier public de la demande de renouvellement de licence de CHRC. Ce dossier contient ainsi notamment 71 interventions en appui, la plupart déposées selon toute vraisemblance suite à une campagne menée à cet effet par CHRC et dont plusieurs consistaient en des pétitions, l'une d'entre elles comportant plus de 5 500 signataires; un intervenant en appui, M. Simon Wilson, a comparu à l'audience. Il y a eu par ailleurs quatre interventions en opposition, toutes comparantes, soit celles de la Communauté urbaine de Québec (la Communauté urbaine), Mme Margaret Delisle, maire de la ville de Sillery, le quotidien Le Soleil et la Sûreté du Québec (la Sûreté).
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La titulaire a contesté devant le Conseil la recevabilité des interventions de la Communauté urbaine, du Soleil et de la Sûreté. Au nom entre autres de l'accès le plus généreux possible à ses procédures publiques, le principe directeur du Conseil dans l'exercice de son mandat statutaire est de considérer au départ que n'importe qui peut intervenir et donc d'accueillir toute intervention à condition qu'elle soit pertinente à la question considérée et qu'elle réponde aussi à toutes autres exigences procédurales applicables en l'occurrence. Dans la présente instance, le Conseil a considéré attentivement les arguments des deux côtés concernant la recevabilité des interventions; il ne peut pas conclure qu'il soit évident que ces intervenants soient légalement inhabiles à intervenir devant lui; il n'existe pas non plus, pour aucune des trois interventions en cause, de jugement de cour déclarant l'intervenant légalement incompétent à saisir le Conseil d'une telle intervention ou le Conseil inhabile à considérer l'une ou l'autre des matières dont elle fait l'objet. Le Conseil refuse donc de déclarer irrecevables les interventions de la Communauté urbaine, du Soleil ou de la Sûreté et note qu'à ce titre elles faisaient pleinement partie du dossier de la demande de renouvellement de licence de CHRC que le Conseil a évalué pour en arriver à sa décision.
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IV. SITUATIONS RETENUES POUR EXAMEN ET ÉVALUATION SPÉCIFIQUE
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Dans la présente instance, le Conseil considère qu'il lui incombe de focaliser sur certaines situations précises contenues au dossier de renouvellement de licence de CHRC et d'indiquer l'évaluation qu'il en fait soit au plan de l'exigence de haute qualité soit au plan de l'exigence d'équilibre, toute conclusion de manquement à l'une ou à l'autre devant s'avérer pratiquement évidente. Il s'agit de situations qui toutes concernent André Arthur et qui sont traitées ci-après.
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A. Évaluation de certaines situations spécifiques au plan de l'exigence de haute qualité.
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Plainte de la Sûreté concernant l'incident de Pont-Rouge
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Dans ce cas, la Sûreté a porté plainte auprès du Conseil après qu'André Arthur ait déclaré sur les ondes de CHRC, en se référant à des "rumeurs assez incroyables" concernant la noyade d'une mère et de son enfant, que "les plongeurs [de la Sûreté], après avoir trouvé la mère et l'enfant, ont attaché l'enfant au fond, et ont sorti la mère pour faire semblant de chercher encore pendant trois jours parce que les images de télévision étaient bonnes." Dans les échanges qui ont eu lieu à ce sujet avec la titulaire, y compris ceux tenus lors de l'audience, le Conseil n'a obtenu aucun indice valable de cette dernière à l'effet qu'elle n'a pas simplement, par l'entremise de son animateur André Arthur, utilisé les "rumeurs assez incroyables" en guise d'artifice pour tenir des propos dont on n'avait pas su ou pas pu vérifier le bien-fondé. Il n'était bien entendu pas question d'obliger la titulaire et/ou André Arthur de révéler le cas échéant la (les) source(s) précise(s) du renseignement en question mais de convaincre utilement le Conseil que les précautions nécessaires avaient été prises préalablement à sa diffusion. Le Conseil considère qu'il incombait à la titulaire de lui donner satisfaction quant aux fondements des "rumeurs assez incroyables". En l'absence d'une telle démonstration, le Conseil ne peut accepter qu'André Arthur ait pu véhiculer sur les ondes de CHRC les rumeurs en question, rumeurs indiscutablement préjudiciables pour la Sûreté et dépourvues de la plus élémentaire considération pour la famille de la mère et de l'enfant noyés. Le Conseil doit présumer dans les circonstances que la titulaire a manqué de manière flagrante à l'exigence de haute qualité.
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Les plaintes de M. Jacques Beaudoin du 6 avril et du 12 septembre 1989 concernant des propos tenus par André Arthur à son sujet sur les ondes de CHRC.
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Ces plaintes mettent en cause des propos tenus par André Arthur à CHRC les 8 mars et 5 septembre 1989. Le Conseil retient de ces propos le commentaire suivant d'André Arthur le 8 mars 1989 à CHRC:
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Evidemment, quand tu es ancien chef de la Sûreté du Québec, et que tu as tout ce qu'il faut pour faire chanter les politiciens, tu sais avec quelles petites filles ils couchent, tu sais avec quels petits gars ils couchent; tu sais à quelle place ils ont fait ceci et à quelle place ils ont fait cela, c'est facile de te trouver une job après. Mais ce n'est pas tout le monde qui a la chance de Jacques Beaudoin.
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Le 5 septembre 1989, André Arthur reprend à CHRC des propos dans le même sens. Cette fois, André Arthur prend la précaution, après avoir déclaré que M. Beaudoin est en position de faire chanter les politiciens, d'ajouter "Je dis pas qu'il le fait" et il enchaîne avec un propos recoupant le commentaire cité ci-haut.
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Même en voulant ménager à la liberté d'expression toute la latitude possible, le Conseil ne peut accepter que soient véhiculées sur les ondes des insinuations qui, à leur face même, sont aussi malveillantes et dommageables. Ces insinuations dérogent clairement à l'exigence de haute qualité.
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Le commentaire d'André Arthur à CHRC au sujet d'une artiste québécoise de la chanson
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L'intervention du Soleil a porté notamment à l'attention du Conseil que, le 16 janvier 1990, André Arthur a tenu le propos suivant à CHRC au sujet d'une artiste québécoise de la chanson:
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[nom de la personne] a été violée à 13 ans; c'était sa dernière chance.
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Ce mauvais et méchant commentaire nie en effet le caractère essentiellement odieux du viol et rend par là l'auteur de ce commentaire et la titulaire complices de la banalisation d'un crime aux conséquences terriblement dommageables et profondes pour les femmes qui en sont victimes d'abord et finalement pour toute la société. Il s'agit d'un manquement flagrant à l'exigence de haute qualité que le Conseil condamne sans réserve.
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Propos d'André Arthur le 20 février 1990 à CHRC concernant M. Roland Bourget, Directeur du Service de la protection publique de Sainte-Foy et M. Pierre Leclair, alors Directeur des Communications du Service de police de la Communauté urbaine de Montréal et maintenant Directeur adjoint aux opérations du Service de la protection publique de Sainte-Foy.
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À l'occasion de l'intervention de la Sûreté, le Conseil a pris connaissance de propos tenus par André Arthur à CHRC le 20 février 1990 concernant M. Roland Bourget et M. Pierre Leclair. À cette occasion, André Arthur faisait état de la possibilité que M. Leclair devienne le bras droit de M. Bourget, à la police de Sainte-Foy. Au terme de son commentaire, André Arthur déclare ceci:
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Lorsque M. Bourget laisse savoir que c'est peut-être ce M. Leclair qui s'en vient à Québec pour être son bras droit, il faut quand même voir là un sans gêne absolument incroyable, soit chez l'un, soit chez l'autre, soit chez les deux. Regardez bien. Il y a eu, y a pas longtemps, un massacre épouvantable à l'École polytechnique et l'une des victimes de ce massacre était la propre fille de ce M. Leclair, le directeur des Relations publiques de la police de la Communauté urbaine de Montréal, sauf que par la suite on apprend deux choses, on apprend que la fille de M. Leclair a probablement été une des dernières à être tuée, lors de la fusillade, et qu'elle a été en plus poignardée elle, parce que, semble-t-il, le fou y a connaissait, enfin il savait qui c'était. Pendant que la fille de M. Leclair se faisait exécuter par ce maudit fou dans polytechnique, les policiers à la porte n'entraient pas, respectant ainsi une directive nouvelle émise suite à l'affaire Gosset par Roland Bourget. Ce gars-là par la suite accepterait une job de Roland Bourget pour venir à Sainte-Foy. Ou bien faut pas avoir beaucoup de coeur, ou bien y en a un des deux qui considère qu'y a une grosse dette envers l'autre.
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Et c'est bien amusant de voir que ces dettes-là vont se payer avec l'argent des taxes de la mairesse Boucher. Qu'est-ce qu'elle aurait fait si elle était dans l'opposition d'après vous?
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Ce commentaire parle de lui-même. Il reflète de la part d'André Arthur, ce qui engage par le fait même la titulaire, un manque choquant de considération face à M. Pierre Leclair et à sa famille, sans doute cruellement éprouvés par une tragédie qui a causé de profonds remous à travers le Québec et le Canada. Le Conseil considère que l'exigence de haute qualité ne peut s'accommoder d'un tel comportement qui, par son caractère déraisonnable, manque donc à cette exigence dans l'usage des ondes déclarées du domaine public par le législateur.
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Propos d'André Arthur concernant Mme Margaret Delisle, maire de Sillery.
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À l'occasion de l'intervention de Mme Delisle, le Conseil a été saisi des propos suivants tenus à son sujet le 5 décembre 1989 par André Arthur alors qu'il s'interrogeait à haute voix à CHRC sur les raisons qui motivaient la position de celle-ci concernant l'approvisionnement en eau pour la ville de Sillery:
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Peut-être que Mme Delisle a déjà pris des engagements avec des gens au moment où elle était persuadée que le fleuve c'était préférable, qu'elle a pris des engagements avec des bureaux d'ingénieurs qui sont recommandés par des bureaux d'avocats. Enfin, le monde des professionnels qui vire autour des villes est quand même un monde bien structuré, très bien organisé. Par exemple, le mari de Mme Delisle est lui-même avocat dans un bureau spécialisé en droit municipal; donc, en contact avec des bureaux d'architectes, des bureaux d'ingénieurs, des bureaux d'urbanistes. Tous ces gens-là se connaissent et se retrouvent dans les congrès. Est-ce que c'est possible que Mme Delisle, dans le temps où elle pensait que le fleuve c'était une meilleure idée, avait pris certains engagements moraux à l'endroit de certaines firmes de manière à ce qu'un jour on puisse avoir une belle usine à Sillery?
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André Arthur se trouve clairement à toutes fins utiles à mettre en doute l'honnêteté de Mme Delisle et de son mari tout en évitant d'avoir à fournir quelque fondement que ce soit pour appuyer ses dires. Il s'agit là d'une façon insidieuse et inacceptable de s'attaquer à des personnes, qui est incompatible avec l'exigence de haute qualité.
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B. Évaluation de la situation au plan de l'exigence d'équilibre.
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Les interventions de la Communauté urbaine et de Mme Margaret Delisle ont soulevé de façon particulièrement directe et spécifique la question de l'équilibre aux émissions d'André Arthur à CHRC dans la discussion de questions d'intérêt public. À l'audience, la discussion à ce sujet tant avec la Communauté urbaine et Mme Delisle d'une part qu'avec la titulaire d'autre part a été très serrée. D'un côté, la Communauté urbaine et Mme Delisle faisaient valoir avec conviction qu'il n'y avait pas eu de discussion équilibrée de questions précises d'intérêt public qui les intéressaient au plus haut point: l'assainissement des eaux du fleuve et le Centre national d'accueil touristique de Québec pour la Communauté urbaine et l'approvisionnement en eau de la ville de Sillery pour Mme Delisle. Quant à la titulaire, sa position était que, dans le cadre des émissions d'André Arthur diffusées à CHRC, la discussion de ces questions s'était auto-équilibrée et, qu'à toute éventualité, il fallait compter qu'elles avaient fait l'objet d'une discussion équilibrée si on tenait compte des autres émissions de CHRC.
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Face aux représentations de la Communauté urbaine et de Mme Delisle, le Conseil considère que la titulaire n'a pas su le convaincre de façon concluante qu'elle avait assuré l'équilibre dans la discussion des questions d'intérêt public en cause à l'intérieur du cadre des émissions d'André Arthur. Le Conseil demeure donc à cet égard sérieusement dans le doute.
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V. LA POSITION DE LA TITULAIRE
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À l'audience, la titulaire a été appelée de différentes façons à prendre position sur les griefs exprimés à son endroit en rapport avec les propos tenus par André Arthur sur les ondes de CHRC. En rapport avec les situations spécifiques faisant l'objet selon le cas d'une évaluation au plan de l'exigence de qualité ou de celle d'équilibre, la titulaire a refusé de reconnaître quelque manquement que ce soit à l'une ou à l'autre de ces exigences. Ajoutons ici que la titulaire n'a d'aucune autre façon manifesté qu'il puisse y avoir quelque problème que ce soit au plan de la haute qualité ou de l'équilibre. On a presque pu croire à l'audience que, selon la titulaire, la simple existence de ses lignes directrices approuvées par le Conseil devait constituer en elle-même suite à leur approbation une garantie complète et automatique contre tout manquement à l'exigence de haute qualité ou d'équilibre sur les ondes de CHRC. Au plan de la haute qualité, la titulaire a considérablement insisté sur les sommes qu'elle consacrait à l'information et aux affaires publiques à CHRC, comme si l'argent dépensé à ce titre devait entièrement assurer la station contre tout manquement à cette exigence. Le Conseil a en somme fait face, de la part de la titulaire, à une attitude complètement inflexible. La titulaire ne voit pas le problème ou encore se refuse à le reconnaître.
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Le Conseil est pourtant convaincu qu'il existe un grave problème au titre du respect par la titulaire de l'exigence de qualité et c'est ce qui fonde sa décision indiquée plus haut d'accorder un renouvellement d'un an seulement. Il éprouve aussi des inquiétudes sérieuses au titre de son respect de l'exigence d'équilibre. En conséquence de ce problème et de ces inquiétudes, le Conseil a décidé d'imposer certaines conditions de licences spécifiques à la titulaire, les conditions 1 à 5 qui sont énoncées dans la section qui suit.
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VI. LES CONDITIONS DE LICENCE
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Eu égard aux inquiétudes du Conseil concernant le respect de l'exigence d'équilibre et aux réserves de la titulaire concernant les enregistrements ne provenant pas d'elle, le Conseil impose comme condition de licence à la titulaire de conserver l'enregistrement sur ruban-témoin de toute la matière radiodiffusée sur les ondes de CHRC pour une période de six (6) mois à compter de la date de diffusion.
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Eu égard à certains commentaires inacceptables d'André Arthur sur les ondes de CHRC concernant différentes personnes, le Conseil impose comme condition de licence à la titulaire de l'informer de tout jugement ou règlement résultant d'une poursuite en diffamation intentée contre elle ou son animateur André Arthur ou contre les deux, suite à des propos tenus par ce dernier sur les ondes de CHRC.
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3. Dans la perspective des exigences de la Loi et du Règlement de 1986 sur la radio, le Conseil impose comme condition de licence à la titulaire de respecter fidèlement les exigences de ses lignes directrices approuvées par le Conseil le 13 octobre 1989 et d'en fournir copie à tout(e) intéressé(e) sur demande. Ces lignes directrices servent utilement selon le Conseil à définir plus précisement la portée des exigences de haute qualité et d'équilibre.
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4. Dans le but d'assurer que les lignes directrices de la titulaire aient leur pleine portée, le Conseil exige par condition de licence que la titulaire lui soumette, dans les soixante (60) jours de la date de cette décision, des lignes directrices modifiées prévoyant le traitement à accorder à toute personne dont il est question sur les ondes, qu'elle y soit présente ou qu'elle en soit absente, considérant les égards élémentaires à accorder aux personnes conformément à l'exigence de haute qualité. Les lignes directrices modifiées, une fois approuvées par le Conseil, seront en vigueur à titre de condition de licence en lieu et place des lignes directrices approuvées le 13 octobre 1989 et copie devra aussi être fournie par la titulaire à tout(e) intéressé(e) sur demande.
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5. Le Conseil exige par condition de licence que la titulaire fasse connaître à son auditoire l'existence des lignes directrices mentionnées à la condition #3 et, à partir de leur entrée en vigueur, celles dont il est question à la condition #4. Cela devra se faire à l'aide d'un message d'au moins 30 secondes approuvé par le Conseil et diffusé par CHRC tous les jours du lundi au vendredi juste après le bulletin de nouvelles de 8 h et, en l'absence d'un tel bulletin, à 8 h même. Le message devra indiquer notamment que copie des lignes directrices sera fournie par la titulaire à tout(e) interessé(e) sur demande. 6. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices d'autoréglementation de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) relatives aux stéréotypes sexuels, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
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7. La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
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Le Secrétaire général
Alain-F. Desfossés
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