ARCHIVÉ - Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-543
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Référence au processus : Avis public de radiodiffusion CRTC 2009-176 |
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Autre référence : 2009-176-1 | ||
Ottawa, le 31 août 2009 | ||
Modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion, au Règlement de 1987 sur la télédiffusion, au Règlement de 1990 sur la télévision payante et au Règlement de 1990 sur les services spécialisés – mise en oeuvre de certains éléments des cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services facultatifs ainsi que des modifications aux contributions à la programmation canadienne |
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Introduction |
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1. |
Le Conseil annonce par la présente qu’il apporte des changements au Règlement sur la distribution de radiodiffusion (Règlement sur les EDR), au Règlement de 1987 sur la télédiffusion (Règlement sur la télédiffusion), au Règlement de 1990 sur la télévision payante (Règlement sur la télévision payante) et au Règlement de 1990 sur les services spécialisés (Règlement sur les services spécialisés). Ces modifications mettent en œuvre certains éléments des cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) et des services facultatifs, énoncés dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100. Elles prévoient également que les contributions à la programmation canadienne seront versées mensuellement et feront l’objet d’une conciliation annuelle. | |
2. |
Plus précisément, les règlements modifiés : | |
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3. |
Les modifications ont été enregistrées le 30 juillet 2009 et entrent en vigueur le 1er septembre 2009. Elles ont été publiées dans la Gazette du Canada, Partie II, vol. 143, no 17, pages 1678 à 1684 (DORS/2009-234 et 2009-235), le 19 août 2009, et une copie est annexée au présent document. | |
4. |
Le Conseil a publié un appel aux observations sur les modifications proposées dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2009-176. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2009-176-1, le Conseil a prolongé le délai de réception des observations, initialement prévu pour le 3 mai 2009, au 11 mai 2009. Le Conseil a examiné toutes les observations reçues au cours de l’instance; on peut consulter ces observations sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ». La préoccupation du Conseil a toujours été de s’assurer que les diverses modifications aux règlements servent à mettre en œuvre certains éléments des nouveaux cadres réglementaires aussi simplement et efficacement que possible. | |
Résumé des changements aux modifications proposées dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2009-176 |
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5. |
Dans la présente section, le Conseil traite des changements importants entre les règlements proposés à l’annexe de l’avis de consultation de radiodiffusion 2009-176 et ceux qui ont finalement été adoptés, lesquels sont annexés à la présente politique réglementaire. | |
Règlement sur les EDR |
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Publicité ciblée |
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6. |
Le texte proposé pour l’article 7g) du Règlement sur les EDR prévoyait qu’une EDR pouvait modifier ou retirer un service de programmation pour y insérer un message publicitaire, pourvu que l’insertion soit faite conformément à une entente conclue entre le titulaire et l’exploitant de ce service ou le réseau ayant la responsabilité de ce service et que l’entente porte sur des messages publicitaires orientés vers un marché ciblé de consommateurs. | |
7. |
Les représentants des entreprises de programmation craignaient que cette nouvelle disposition soit prématurée compte tenu des instances que tient actuellement le Conseil sur l’insertion de nouvelles formes de publicité dans les disponibilités locales des services de programmation américains et dans la programmation offerte par les entreprises de vidéo sur demande (VSD)1. Les entreprises de programmation s’inquiétaient que le nouvel article 7g) permette aux EDR d’insérer des messages publicitaires dans les disponibilités locales des services de programmation américains, ainsi que dans la programmation des services de VSD. L’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) a suggéré que la disposition soit supprimée ou à tout le moins précisée de sorte qu’elle ne s’applique qu’aux services de programmation canadiens, comme les services de télévision traditionnelle, payante ou spécialisée. | |
8. |
Le Conseil est d’accord avec la proposition de l’ACR et, en conséquence, il a modifié l’article 7g) du règlement proposé afin de préciser que l’insertion d’un message publicitaire orienté vers un marché ciblé de consommateurs doit être faite conformément à une entente entre le titulaire et l’exploitant d’un service de programmation canadien. | |
9. |
En ce qui concerne les services de programmation de VSD, le Conseil note qu’il est interdit aux exploitants de VSD, par conditions de licence, d’insérer des messages publicitaires dans leurs services de programmation. Comme l’ont noté certaines parties, à la suite du processus lancé dans l’avis public 2008-101, le Conseil examine présentement l’opportunité de modifier le cadre des VSD. Le Conseil remarque de plus que toute autre modification à l’égard de l’insertion de publicité peut toujours se faire au moyen de conditions de licence, comme le permet l’article 7a) du Règlement sur les EDR, ou par d’autres modifications apportées à ce règlement à la suite des instances amorcées dans les avis publics de radiodiffusion 2008-101 et 2008-102. | |
Contributions au Fonds pour l’amélioration de la programmation locale (FAPL) |
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10. |
Les articles 29.1 et 44(c) du Règlement sur les EDR, tels que proposés à l’annexe de l’avis de consultation de radiodiffusion 2009-176, énonçaient que les EDR, y compris les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD), devaient verser au FAPL une contribution égale à 1 % des recettes brutes provenant de leurs activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion. Le Conseil notait cependant, dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2009-176, qu’il avait, dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2009-70-1, invité les parties à se prononcer sur la question de savoir si la contribution de 1 % serait suffisante pour soutenir la programmation locale dans les marchés non métropolitains, que ce soit à court ou à plus long terme. | |
11. |
Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-406, le Conseil a conclu qu’une contribution de 1,5 % des recettes brutes au FAPL conviendrait pour la prochaine année de radiodiffusion. Cependant, dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2009-411, le Conseil annonçait son intention d’examiner si une contribution de 1,5 % conviendrait à plus long terme ou s’il devrait revenir à la contribution de 1 % prévue dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100. | |
12. |
Par conséquent, le Conseil a modifié les articles 29.1 et 44(c) du Règlement sur les EDR tels que proposés pour augmenter le pourcentage de la contribution au FAPL de 1,0 % à 1,5 % des recettes brutes provenant des activités de radiodiffusion. Si le Conseil décide de modifier le pourcentage de la contribution au FAPL à la suite de l’instance lancée dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2009-411, il proposera alors une autre modification au Règlement sur les EDR. | |
13. |
Comme il l’a déclaré dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-406, le Conseil a accepté la recommandation de l’ACR de nommer McCay, Duff LLP comme tiers administrateur du FAPL, et il a demandé à l’ACR de créer une structure de gouvernance du fonds. Le Conseil annoncera plus tard les décisions relatives à l’administration des paiements, lesquels doivent commencer en septembre 2009. | |
Règles sur les contributions des petites EDR |
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14. |
Lorsque le Conseil a proposé, dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2009-176, de remplacer les articles 29(3) à 29(8) du Règlement sur les EDR, il a supprimé la distinction entre les EDR desservant 20 000 abonnés ou plus et les EDR desservant moins de 20 000 abonnés. Cette modification reflétait la décision énoncée dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100 selon laquelle les EDR comptant moins de 20 000 abonnés seraient, de façon générale, dorénavant exemptées de l’obligation de détenir une licence, alors que celles comptant 20 000 abonnés ou plus demeureraient titulaires de licence. | |
15. |
De plus, le Conseil, dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2009-173, a sollicité des observations sur un projet d’ordonnance d’exemption pour les EDR desservant moins de 20 000 abonnés; l’entrée en vigueur de cette ordonnance est prévue dans un proche avenir. Une fois exemptées de l’obligation de détenir une licence, ces EDR ne seront plus assujetties au Règlement sur les EDR à l’égard des contributions à la programmation canadienne ou au FAPL, mais devront plutôt respecter les conditions prévues dans l’ordonnance d’exemption. | |
16. |
Les modifications proposées éliminent la distinction entre les EDR qui ont droit de consacrer à la programmation communautaire 2 % de leur contribution obligatoire à la programmation canadienne et les EDR desservant moins de 20 000 abonnés qui ont droit de consacrer la totalité de leur contribution obligatoire de 5 % à la programmation communautaire. | |
17. |
Communications Rogers câble inc. (Rogers) et les parties associées aux entreprises de programmation locale communautaire ont exprimé des inquiétudes au sujet des modifications proposées; elles affirment que les EDR de classe 2 devraient continuer à verser leur contribution comme elles sont présentement autorisées à le faire en vertu des règlements actuels tant qu’elles demeurent des entreprises titulaires de licence. Elles insistent sur le fait que le soutien que procurent les contributions des EDR de classe 2 à l’égard des canaux communautaires et des entreprises de programmation locale communautaire doit être conservé. | |
18. |
Le Conseil énonce aujourd’hui, dans l’ordonnance de radiodiffusion 2009-544, une ordonnance d’exemption des EDR desservant moins de 20 000 abonnés. Comme c’était le cas des précédentes ordonnances d’exemption, les EDR desservant moins de 20 000 abonnés (y compris les EDR titulaires de classe 2) demeurent titulaires de licence et, donc, assujetties à toutes les obligations prévues par la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) et par les règlements qui en découlent, tant que les entreprises admissibles à une exemption n’ont pas demandé et obtenu une révocation de leur licence. | |
19. |
Par conséquent, tant que ces demandes ne sont pas traitées et approuvées, les EDR desservant moins de 20 000 abonnés doivent continuer à contribuer à la programmation canadienne. Comme mentionné aux paragraphes 23 à 25 du présent document, ces contributions devront être versées mensuellement tant que les licences de ces entreprises ne seront pas révoquées et que leurs activités ne seront pas régies par l’ordonnance d’exemption en vigueur. | |
20. |
Le Conseil a donc ajouté l’article 29(6) au Règlement sur les EDR, lequel est semblable aux dispositions existantes. Ce nouvel article 29(6) exige, de façon générale, que les EDR desservant moins de 20 000 abonnés continuent de verser à la programmation canadienne 5 % des recettes brutes provenant de leurs activités de radiodiffusion pour l’année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2009. L’article 29(6) contient des dispositions sur le maintien du soutien aux canaux communautaires et aux entreprises de programmation locale communautaire; ces dispositions reprennent celles énoncées dans le règlement actuel. | |
21. |
En résumé, les articles 29(3) à 29(6) du Règlement sur les EDR, tels qu’adoptés et annexés au présent document, prévoient le maintien des obligations de contribution des EDR et permettent le versement de contributions aux canaux communautaires et aux entreprises de programmation locale communautaire. Pour ce qui est des EDR desservant moins de 20 000 abonnés, le nouvel article 29(6) reprend les obligations existantes (sur une base mensuelle) pour l’année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2009 et se terminant le 31 août 2010. En ce qui concerne les entreprises dont la licence sera révoquée au cours de cette année de radiodiffusion, l’obligation mensuelle sera maintenue jusqu’à la révocation. Pour ce qui est des entreprises qui ne seront pas admissibles à une exemption, les titulaires pourront demander au Conseil de leur accorder une condition de licence leur permettant d’être relevées des nouvelles exigences sur les contributions à la programmation canadienne et au FAPL. Toutes les autres obligations réglementaires prévues aux articles 29(1) à (5) s’appliqueront, à compter du 1er septembre 2010, aux EDR desservant moins de 20 000 abonnés qui demeureront titulaires de licence et dont les licences n’auront pas été modifiées. | |
22. |
En vertu de l’article 29.1(2), les EDR titulaires de licence comptant moins de 20 000 abonnés en date du 31 août 2009 sont dispensées de faire des contributions au FAPL pour l’année de radiodiffusion 2009-2010. Par la suite, sous réserve du résultat de l’instance annoncée dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2009-411, les EDR de moins de 20 000 abonnés devront, en vertu de l’article 29.1(1), faire leurs contributions, à moins qu’elles soient exemptées ou qu’on leur accorde une condition de licence les relevant de ces obligations. | |
Versements mensuels des contributions |
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23. |
Le texte proposé pour les articles 29.2 et 44.1 du Règlement sur les EDR prévoit que les douze versements de la contribution à la programmation canadienne et au FAPL sont payables au plus tard le dernier jour de chaque mois de l’année de radiodiffusion et que chaque versement mensuel doit être égal à un douzième de la contribution annuelle totale. Ces montants sont calculés en fonction des recettes brutes des activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion précédente. Si les revenus en question ne sont pas connus au moment du versement, celui-ci sera fondé sur une estimation des recettes. En vertu des articles 29.3 et 44.2 proposés, si la contribution versée pour l’année de radiodiffusion est inférieure à la contribution exigée, le titulaire doit remettre le solde de la contribution requise au plus tard le 31 décembre de l’année de radiodiffusion suivante. Si la contribution versée est supérieure à celle exigée, le titulaire peut déduire le montant excédentaire du montant requis pour l’année de radiodiffusion suivante. Le Conseil estime qu’en vertu de cette approche, toute contribution inférieure à la contribution exigée pour l’année de radiodiffusion 2008-2009 doit être versée au plus tard le 31 décembre 2009. | |
24. |
Rogers a suggéré que les articles 29.2 et 29.3 proposés soient remplacés par une obligation pour les EDR de respecter les directives en matière de contributions énoncées dans la circulaire no 426. Le Conseil note cependant que la circulaire no 426 n’exige pas de paiements égaux, et il est d’avis que l’approche exposée dans l’avis de consultation 2009-176 serait mieux à même de garantir la régularité des contributions mensuelles des EDR à la programmation canadienne au cours de l’année de radiodiffusion. | |
25. |
En conséquence, le Conseil a retenu la proposition avancée pour les articles 29.2, 29.3, 44.1 et 44.2 en apportant quelques changements mineurs au texte. | |
Règlement sur la télévision payante et Règlement sur les services spécialisés |
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Obligations de distribuer les services lors de différends |
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26. |
Selon les textes proposés pour l’article 7 du Règlement sur la télévision payante et l’article 12 du Règlement sur les services spécialisés, le titulaire d’un service payant ou spécialisé doit, lors d’un différend, continuer à fournir son service de programmation aux distributeurs ou les exploitants selon les mêmes modalités et conditions que celles qui prévalaient avant le différend. Selon les représentants des entreprises de programmation, cette disposition ne devrait pas s’appliquer aux services de programmation qui ne bénéficient pas d’une distribution obligatoire. Ils estiment qu’en de telles circonstances, un service de programmation qui ne bénéficie pas d’une distribution obligatoire devrait pouvoir retirer son service de programmation. | |
27. |
Le Conseil reconnaît la pertinence de limiter cette interdiction de retrait de service aux services de programmation dont la distribution est obligatoire. En conséquence, le Conseil a modifié l’article 7 du Règlement sur la télévision payante et l’article 12 du Règlement sur les services spécialisés afin de préciser que l’obligation de continuer à fournir un service de programmation ne s’applique qu’aux services dont la distribution est obligatoire en vertu de l’article 18 du Règlement sur les EDR, par le Conseil en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi ou par ordonnance du Conseil en vertu de l’article 9(4) de la Loi. | |
Transmission des services de programmation |
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28. |
Le Conseil a modifié ses propositions relatives à l’article 8 du Règlement sur la télévision payante et à l’article 12 du Règlement sur le services spécialisés pour préciser que l’obligation des titulaires de transmettre les services et d’assumer les coûts de transmission ne s’applique pas uniquement aux services dont la distribution est obligatoire en vertu de l’article 18 du Règlement sur les EDR et par ordonnance du Conseil en vertu de l’article 9(4) de la Loi, mais aussi aux services dont le Conseil a rendu la distribution obligatoire en vertu de l’article 9(1)h). | |
Autres questions |
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29. |
Certains autres sujets ont suscité des observations notables. Toutefois, en ce qui les concerne, le Conseil a décidé de ne pas changer les modifications proposées, mais plutôt de les adopter dans les règlements joints à l’avis public de radiodiffusion 2009-176. Ils font l’objet de la discussion qui suit. | |
Renversement du fardeau de la preuve dans le Règlement sur les EDR |
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30. |
Le texte proposé pour l’article 9(2) du Règlement sur les EDR établit une disposition relative au renversement du fardeau de la preuve. Il prévoit que dans toute instance devant le Conseil, il incombe au titulaire qui a accordé une préférence ou fait subir un désavantage d’établir que cette préférence ou ce désavantage n’est pas indu. | |
31. |
Bell Aliant et Bell ExpressVu Limited Partnership ont fait valoir que cette disposition est trop large et devrait être limitée à des questions concernant les modalités et conditions de distribution d’un service de programmation. Le Conseil estime cependant la formulation de la disposition appropriée, étant donné que les différends ne portent pas toujours uniquement sur la distribution. Il reste persuadé du bien fondé de renverser le fardeau de la preuve et d’imposer aux EDR de démontrer que la préférence ou le désavantage n’est pas indu puisque que dans la plupart des cas, les EDR sont seules détentrices de l’information indispensable aux plaignants pour faire valoir leur position en pleine connaissance de cause. Le Conseil note, de plus, que la disposition reflète la formulation de la disposition sur le renversement du fardeau de la preuve prévue dans la Loi sur les télécommunications. En conséquence, le Conseil a adopté l’article 9(2) du Règlement sur les EDR, tel que proposé. | |
Disposition sur la préférence indue dans le Règlement sur la télédiffusion |
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32. |
Dans le Règlement sur la télédiffusion, le texte proposé pour l’article 15 établit une disposition relative à la préférence indue. | |
33. |
Selon l’ACR, une telle disposition pourrait amener des parties qui ne sont pas réglementées par le Conseil à porter plainte. Le Conseil note cependant que, même si la Loi ne traite pas des parties à même de déposer des plaintes, le Conseil ne peut examiner que des éléments de plainte qui relèvent de sa compétence. Le Conseil note également que le Règlement sur la télévision payante, le Règlement sur les services de télévision spécialisés et le Règlement sur les EDR comportent déjà une disposition sur la préférence indue. En conséquence, le Conseil a adopté l’article 15 du Règlement sur la télédiffusion, tel que proposé. | |
Secrétaire général | ||
Documents connexes |
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Annexe 1 à la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-543 |
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION |
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MODIFICATIONS |
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1. L’article 1 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion1est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit : | |
« Fonds pour l’amélioration de la programmation locale » Fonds établi dans l’avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100 intitulé Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs, ou son successeur. (Local Programming Improvement Fund) | |
2. L’article 7 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit : | |
g) la modification ou le retrait a pour but d’insérer un message publicitaire, pourvu que l’insertion soit faite conformément à une entente conclue entre le titulaire et l’exploitant d’un service de programmation canadien ou le réseau ayant la responsabilité d’un tel service et que l’entente porte sur des messages publicitaires orientés vers un marché cible de consommateurs. | |
3. L’article 9 du même règlement devient le paragraphe 9(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit : | |
(2) Lors d’une instance devant le Conseil, il incombe au titulaire qui a accordé une préférence ou fait subir un désavantage d’établir que la préférence ou le désavantage n’est pas indu. | |
4. Les paragraphes 29(3) à (8) du même règlement sont remplacés par ce qui suit: | |
(3) Sauf condition contraire de sa licence, si une entreprise de programmation communautaire est autorisée dans la zone de desserte autorisée, le titulaire qui ne distribue pas sa propre programmation communautaire sur le canal communautaire verse à la programmation canadienne, pour chaque année de radiodiffusion, une contribution égale à 3 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion et, à l’entreprise de programmation communautaire, une contribution égale à 2 % de ces recettes brutes. | |
(4) Sauf condition contraire de sa licence, si aucune entreprise de programmation communautaire n’est autorisée dans la zone de desserte autorisée, le titulaire qui ne distribue pas sa propre programmation communautaire sur le canal communautaire verse à la programmation canadienne, pour chaque année de radiodiffusion, une contribution égale à 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion. | |
(5) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire qui distribue sa propre programmation communautaire sur le canal communautaire verse à la programmation canadienne, pour chaque année de radiodiffusion, une somme égale au plus élevé des montants suivants :
a) 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion, moins le montant de la contribution à l’expression locale faite au cours de l’année de radiodiffusion; b) 3 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l'année de radiodiffusion. |
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(6) Malgré les paragraphes (3) à (5) et sauf condition contraire de sa licence, le titulaire qui, le 31 août 2009, desservait moins de 20 000 abonnés verse, pour l’année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2009, la contribution suivante :
a) s’il ne distribue pas sa propre programmation communautaire sur le canal communautaire, 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de cette année de radiodiffusion : (i) à l’entreprise de programmation communautaire dans le cas où une entreprise de programmation communautaire est autorisée dans la zone de desserte autorisée, (ii) à la programmation canadienne dans le cas où aucune entreprise de programmation communautaire n’est autorisée dans la zone de desserte autorisée; b) s’il distribue sa propre programmation communautaire sur le canal communautaire, 5% des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de cette année de radiodiffusion, à la programmation canadienne, moins le montant de la contribution faite à l’expression locale au cours de la même année de radiodiffusion. |
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5. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 29, de ce qui suit : | |
29.1 (1) Sauf condition contraire de sa licence, un titulaire verse à la programmation canadienne, pour chaque année de radiodiffusion, une contribution égale à 1,5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion. La contribution est versée au Fonds pour l’amélioration de la programmation locale.
(2) Toutefois, le titulaire qui, le 31 août 2009, desservait moins de 20 000 abonnés n’est pas tenu de verser de contribution pour l’année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2009. |
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29.2 (1) Le titulaire calcule séparément les contributions exigées en vertu des articles 29 et 29.1 en se fondant sur les recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion précédente.
(2) Chacune de ces contributions est versée séparément par le titulaire au cours de l’année de radiodiffusion en 12 mensualités égales payables au plus tard le dernier jour de chaque mois. (3) Malgré les paragraphes (1) et (2), si les recettes brutes du titulaire provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion précédente ne sont pas connues au moment du versement, le titulaire verse une mensualité égale à un douzième de la contribution établie sur le fondement d’une estimation de ces recettes. |
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29.3 Si la contribution versée pour l’année de radiodiffusion, calculée en conformité avec le paragraphe 29.2(1), est supérieure à la contribution exigible en vertu des articles 29 ou 29.1, le titulaire peut déduire le montant excédentaire du montant de la contribution exigible pour l’année de radiodiffusion suivante; si par contre, elle lui est inférieure, il acquitte le solde dû au plus tard le 31 décembre de l’année de radiodiffusion suivante. | |
6. L’article 44 du même règlement est remplacé par ce qui suit : | |
44. Le titulaire verse, pour chaque année de radiodiffusion, les contributions ci-après fondées sur les recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année :
a) 4 % des recettes au fonds de production canadien; b) 1 % des recettes à un ou plusieurs fonds de production indépendants; c) 1,5 % des recettes au Fonds pour l’amélioration de la programmation locale. |
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44.1 (1) Le titulaire calcule séparément les contributions exigées en vertu de l’article 44 en se fondant sur les recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion précédente.
(2) Chacune de ces contributions est versée séparément par le titulaire au cours de l’année de radiodiffusion en 12 mensualités égales payables au plus tard le dernier jour de chaque mois. (3) Malgré les paragraphes (1) et (2), si les recettes brutes du titulaire provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion précédente ne sont pas connues au moment du versement, le titulaire verse une mensualité égale à un douzième de la contribution établie sur le fondement d’une estimation de ces recettes. |
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44. 2 Si la contribution versée pour l’année de radiodiffusion, calculée en conformité avec le paragraphe 44.1(1), est supérieure à la contribution exigible en vertu de l’article 44, le titulaire peut déduire le montant excédentaire du montant de la contribution exigible pour l’année de radiodiffusion suivante; si par contre, elle lui est inférieure, il acquitte le solde dû au plus tard le 31 décembre de l’année de radiodiffusion suivante. | |
ENTRÉE EN VIGUEUR |
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7. Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2009. |
1 DORS/97-555 | |
RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LA RADIODIFFUSION |
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RÈGLEMENT DE 1987 SUR LA TÉLÉDIFFUSION |
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1. Le Règlement de 1987 sur la télédiffusion1 est modifié par adjonction, après l’article 14, de ce qui suit : | |
PRÉFÉRENCE OU DÉSAVANTAGE INDUS |
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15. Il est interdit au titulaire d’accorder à quiconque, y compris lui-même, une préférence indue ou d’assujettir quiconque à un désavantage indu. | |
RÈGLEMENT DE 1990 SUR LA TÉLÉVISION PAYANTE |
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2. Le paragraphe 2(1) du Règlement de 1990 sur la télévision payante2 est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit : | |
« entreprise de distribution exemptée » Entreprise de distribution dont l’exploitant est exempté, en tout ou en partie, des obligations de la partie II de la Loi par ordonnance du Conseil prise en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi. (exempt distribution undertaking) | |
3. L’article 7 du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit : | |
OBLIGATIONS LORS D’UN DIFFÉREND |
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7. En cas de différend entre le titulaire et le titulaire d’une entreprise de distribution ou l’exploitant d’une entreprise de distribution exemptée au sujet de la fourniture ou des modalités de fourniture de la programmation transmise par le titulaire ou au sujet de tous droits ou obligations prévus par la Loi, le titulaire est tenu de continuer de fournir son service de programmation selon les modalités qui prévalaient entre les parties avant le différend, si ce service doit être distribué :
a) en application de l’article 18 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion; b) aux termes d’une obligation imposée par le Conseil en vertu de l’alinéa 9(1)h) de la Loi; c) aux termes d’une ordonnance du Conseil prise en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi. |
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TRANSMISSION DU SERVICE DE PROGRAMMATION |
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8. Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire est tenu, à l’égard du service de programmation qui doit être distribué en application de l’article 18 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion ou aux termes d’une obligation imposée par le Conseil en vertu de l’alinéa 9(1)h) de la Loi ou d’une ordonnance du Conseil prise en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi:
a) de veiller à la transmission du service de programmation de son installation de production d’émissions à chacune des têtes de ligne ainsi qu’à un centre de liaison ascendante des entreprises de distribution de radiodiffusion situées dans le territoire dans lequel le titulaire est autorisé à opérer; b) de supporter les frais de la transmission. |
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RÈGLEMENT DE 1990 SUR LES SERVICES SPÉCIALISÉS |
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4. L’article 2 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés3 est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit : | |
« entreprise de distribution exemptée » Entreprise de distribution dont l’exploitant est exempté, en tout ou en partie, des obligations de la partie II de la Loi par ordonnance du Conseil prise en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi. (exempt distribution undertaking) | |
5. L’article 5 du même règlement est abrogé. | |
6. L’article 9 du même règlement est remplacé par ce qui suit : | |
9. Il est interdit au titulaire de conclure un accord de distribution d’émissions avec une personne qui est un non-Canadien au sens de l’article 1 des Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens). | |
7. L’article 11 du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit : | |
OBLIGATIONS LORS D’UN DIFFÉREND |
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11. En cas de différend entre le titulaire et le titulaire d’une entreprise de distribution ou l’exploitant d’une entreprise de distribution exemptée au sujet de la fourniture ou des modalités de fourniture de la programmation transmise par le titulaire ou au sujet de tous droits ou obligations prévus par la Loi, le titulaire est tenu de continuer de fournir son service de programmation selon les modalités qui prévalaient entre les parties avant le différend, si ce service doit être distribué :
a) en application de l’article 18 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion; b) aux termes d’une obligation imposée par le Conseil en vertu de l’alinéa 9(1)h) de la Loi; c) aux termes d’une ordonnance du Conseil prise en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi. |
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TRANSMISSION DU SERVICE DE PROGRAMMATION |
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12. Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire est tenu, à l’égard du service de programmation qui doit être distribué en application de l’article 18 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion ou aux termes d’une obligation imposée par le Conseil en vertu de l’alinéa 9(1)h) de la Loi ou d’une ordonnance du Conseil prise en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi :
a) de veiller à la transmission du service de programmation de son installation de production d’émissions à chacune des têtes de ligne ainsi qu’à un centre de liaison ascendante des entreprises de distribution de radiodiffusion situées dans le territoire dans lequel le titulaire est autorisé à opérer; b) de supporter les frais de la transmission. |
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ENTRÉE EN VIGUEUR |
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8. Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2009. |
1 DORS/87-49
2 DORS/90-105
3 DORS/90-106
Note de bas de page :
1 Voir les avis publics de radiodiffusion 2008-102, en ce qui concerne les disponibilités locales, et 2008-101, en ce qui concerne la vidéo sur demande.
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